Texte intégral
BR/CD
Numéro 23/01861
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/05/2023
Dossier : N° RG 21/00444 - N° Portalis DBVV-V-B7F-
HYXM
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[W] [S]
C/
SARLU [Z] [H] ARCHITECTE,
[G] [C],
SA PAREXGROUP,
SAS CHARPENTE HOURCADE,
SARL SOBEBAT,
SA GENERALI IARD,
SA MMA IARD
SA SMA,
SMABTP,
SARL NAVARRE PEINTURE, SARL SERRURERIE D'INDUSPAL,
SA MAAF ASSURANCES
SELARL LEGRAND,
SELAS EGIDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Avril 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
né le 27 août 1961 à [Localité 24] (Liban)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représenté et assisté de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
SARLU [Z] [H] ARCHITECTE anciennement SARL [C] [V] [H], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [G] [C]
né le 22 février 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
SA PAREXGROUP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentée par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
SAS CHARPENTE HOURCADE
[Adresse 27]
[Localité 14]
Représentée et assistée de Maître DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
SARL SO.BE.BAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 13]
SA GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, mise en cause en qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentées par SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU
Assistées de Maître GUESPIN de la SCP GUESPIN CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
SA SMA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître HUERTA de la SCP PERSONNAZ - HUERTA - BINET - JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
SMABTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur des sociétés CHARPENTE HOURCADE et SARTHOU ELECTRICITE
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
SARL NAVARRE PEINTURES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
SARL SERRURERIE D'INDUSPAL
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 15]
SA MAAF ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, ès qualités d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL
[Adresse 26]
[Localité 21]
Représentées et assistées de Maître CORBINEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
SELARL LEGRAND
ès qualités mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 12]
SELAS EGIDE
venant aux droits de la SELARL [O] & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ELECTRICITE
[Adresse 11]
[Localité 10]
Assignées
sur appel de la décision
en date du 12 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/01629
EXPOSE DU LITIGE
En 2005, Monsieur [W] [S] a fait édifier une maison d'habitation sur le terrain dont il est propriétaire à [Localité 17] (64), [Adresse 3].
La maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée à la SARL [C] [V], architecte, représentée par Monsieur [G] [C], devenue la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE, suivant contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 25 juin 2004.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- la SARL JSV CONSTRUCTION en charge du lot gros oeuvre, assurée auprès de la SA SAGINA devenue la SMA SA ; la SARL JSV CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 22 mars 2011 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Pau le 25 mai 2012 suite à un jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 22 mai 2012 constatant la clôture pour insuffisance d'actif ;
- la SAS CHARPENTE HOURCADE en charge de la réalisation d'un balcon en bois, assurée auprès de la SMABTP ;
- la SARL SO.BE.BAT, en charge du lot enduits de façade, assurée auprès de la SA GENERALI IARD ;
- la SARL LES TOITS DU BEARN, en charge du lot charpente-couverture-zinguerie, assurée auprès de la SA COVEA RISKS aux droits de laquelle vient la SA MMA IARD ; la société LES TOITS DU BEARN a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 12 avril 2016 ;
- la SARL NAVARRE PEINTURES, en charge du lot peinture-papiers peints, assurée auprès de MAAF ASSURANCES SA ;
- la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ en charge du lot électricité, assurée auprès de la SMABTP ; la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 18 février 2014 ;
- la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, en charge du lot menuiserie alu-fermetures, assurée auprès de MAAF ASSURANCES SA.
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 16 août 2005.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 31 mai 2006.
Se plaignant de désordres consistant en des infiltrations, des fissurations et un pourrissement du balcon en bois, par courrier en date du 29 mai 2013 Monsieur [W] [S] a fait une déclaration de sinistre pour un dégât des eaux à son assurance multirisques habitation, la SA AXA France IARD.
Après avoir fait établir un constat d'huissier en date du 30 janvier 2015, par exploits des 1er, 07 et 08 juillet 2015, Monsieur [W] [S] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, aux fins de voir organiser une mesure d'expertise :
- la SARL JSV CONSTRUCTION ;
- la SAS CHARPENTE HOURCADE ;
- la SARL SO.BE.BAT.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [P].
Une première réunion d'expertise a été organisée le 12 novembre 2015 à la suite de laquelle l'expert [P] a adressé une note aux parties listant quatre types de désordres :
- altération des bois de structure du balcon ;
- fissurations et infiltrations diverses en façade ;
- infiltrations en sous-sol ;
- enduit pulvérulent se désagrégeant.
Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes et opposables :
- suivant ordonnance de référé en date du 04 mai 2016, à :
* la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE ETANCHEITE ;
* la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE ETANCHEITE ;
* la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la société ETUDES TRAVAUX COORDINATION ;
* la SMA SA, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL JSV CONSTRUCTION, de la société VIVEN et de la SARL LES TOITS DU BEARN ;
* la SELARL FRANÇOIS LEGRAND, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LES TOITS DU BEARN ;
* la SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS, assureur responsabilité civile décennale de la SARL LES TOITS DU BEARN ;
* la SARL NAVARRE PEINTURES ;
* la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL ;
* la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL ;
* la société PISCINES PYRENEES CONSTRUCTIONS ;
* la SARL VIVEN ;
* la société COLAS SUD-OUEST venant aux droits de la société ENTREPRISE TRAVAUX CONSTRUCTION BTP ;
* la SA GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL SO.BE.BAT ;
* Maître [M] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ ;
- suivant ordonnance de référé en date du 11 mai 2016, à :
* la SARL BEARN MATÉRIAUX, fournisseur de l'enduit mis en oeuvre ;
* la SA COMPAGNIE AVIVA ;
- suivant ordonnance de référé en date du 06 juillet 2016, à :
* la SARL MCC ;
* AREAS CMA ;
- suivant ordonnance de référé en date du 05 octobre 2016, à :
* la société PAREXGROUP, l'expert judiciaire ayant indiqué que cette société devait être appelée dans la cause en sa qualité de fabricant de l'enduit MONOREX mis en oeuvre.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 31 janvier 2018.
Suivant exploits en date des 07, 08, 09 et 21 août 2018, Monsieur [W] [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 :
- la SAS CHARPENTE HOURCADE ;
- la SELAS EGIDE venant aux droits de la SELARL [O] ET ASSOCIES, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ ;
- la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ ;
- la SARL SO.BE.BAT ;
- la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur décennal de la SARL SO.BE.BAT ;
- Monsieur [G] [C] ;
- la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION ;
- la SELARL LEGRAND en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN ;
- la SA MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN ;
- la SARL NAVARRE PEINTURES ;
- la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL ;
- la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL ;
- la SA PAREXGROUP,
aux fins de les voir condamner au paiement de diverses indemnités.
Suivant exploit en date du 26 septembre 2019, Monsieur [W] [S] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la SARL [C] [V] [H].
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
- donné acte à Monsieur [S] de son désistement d'instance à l'égard de Monsieur [G] [C],
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARLU [Z] [H] anciennement SARL [C] [V] [H],
- déclaré la SAS CHARPENTE HOURCADE responsable des désordres affectant le balcon,
- condamné solidairement la SAS CHARPENTE HOURCADE et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 5 155 euros,
- déclaré la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL responsable du désordre n° 2 intitulé 'infiltrations diverses en façade',
- donné acte à la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et à son assureur la MAAF de ce qu'elles ne s'opposent pas au règlement de la somme de 1 000 euros à Monsieur [S] et, en tant que de besoin,
- condamné solidairement la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 1 000 euros TTC,
- condamné la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN à payer à Monsieur [S] la somme de 800 euros en réparation du désordre affectant le solin,
- condamné la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ à payer à Monsieur [S] la somme de 1 200 euros au titre du remplacement des luminaires,
- déclaré la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARLU [Z] [H] responsables du désordre n° 3 intitulé infiltration par sous-bassement,
- condamné in solidum la SA SMA assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARLU [Z] [H] à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000 euros TTC,
- dit que dans les rapports entre coobligés, la réparation de la charge de cette somme se fera par moitié,
- débouté Monsieur [S] de ses demandes concernant le désordre n° 4 intitulé enduit pulvérulent se désagrégeant,
- condamné in solidum la SA SMA, assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARLU [Z] [H] à payer à Monsieur [S] la somme de 199 euros TTC,
- dit que dans les rapports entre coobligés, ils supporteront chacun la moitié de la somme de 199 euros TTC,
- condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- débouté Monsieur [S] de sa demande de réparation du préjudice moral,
- débouté Monsieur [S] de sa demande au titre des frais de relogement,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
- dit que dans les rapports entre les coobligés, la répartition de la charge des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile se fera à parts égales.
Par déclaration du 12 février 2021, Monsieur [W] [S] a fait appel de cette décision, intimant :
- la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT,
- la SELAS EGIDE venant aux droits de la SELARL [O] & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ,
- la SA SMA COURTAGE en sa qualité d'assureur de la SARL JSV,
- la SARL [Z] [H] ARCHITECTE,
- la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ et de la SAS CHARPENTE HOURCADE,
- la SARL NAVARRE PEINTURES,
- la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL,
- la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL,
- la SA PAREXGROUP,
- la SAS CHARPENTE HOURCADE,
- la SARL SO.BE.BAT,
- Monsieur [G] [C],
- la SELARL LEGRAND en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN,
- la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN,
et critiquant la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné solidairement la SAS CHARPENTE HOURCADE et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 5 155 euros,
- débouté Monsieur [S] de ses demandes concernant le désordre n° 4 intitulé enduit pulvérulent se désagrégeant,
- condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- débouté Monsieur [S] de sa demande de réparation du préjudice moral,
- débouté Monsieur [S] de sa demande au titre des frais de relogement,
- rejeté les autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2021, Monsieur [W] [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1792-4 du code civil, 1103 et suivants, 1231-1, 1603 et 1641 du même code, de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 12 janvier 2021 dont appel en ce qu'il a :
* condamné solidairement la SAS CHARPENTE HOURCADE et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 5155 euros,
* débouté Monsieur [S] de ses demandes concernant le désordre n° 4 intitulé enduit pulvérulent se désagrégeant,
* condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* débouté Monsieur [S] de sa demande de réparation du préjudice moral,
* débouté Monsieur [S] de sa demande au titre des frais de relogement,
* rejeté les autres demandes.
En conséquence, statuant à nouveau :
- prendre acte du désistement d'appel de Monsieur [W] [S] à l'égard de Monsieur [G] [C],
- condamner in solidum la SAS CHARPENTE HOURCADE et son assureur la SMABTP à verser à Monsieur [S] la somme de 11 869,50 euros TTC correspondant aux travaux de reprise du désordre n° 1, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum la société SO.BE.BAT, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL [Z] [H] ARCHITECTE venant aux droits de Monsieur [G] [C], la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT et la MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES, à verser à Monsieur [S], la somme totale de 92 719 euros TTC (84 290 + 8 429) sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil au titre des travaux de reprise du désordre n° 4 (réfection des enduits) outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum la SARL [Z] [H] ARCHITECTE venant aux droits de Monsieur [G] [C], la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SARL SO.BE.BAT, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SELAS EGIDE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SELARL LEGRAND en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN, à verser à Monsieur [S] la somme de 74 500 euros correspondant aux préjudices immatériels subis sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 12 janvier 2021 pour le surplus,
- condamner in solidum la SARL [Z] [H] ARCHITECTE venant aux droits de Monsieur [G] [C], la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SARL SO.BE.BAT, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA PAREXGROUP, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SELAS EGIDE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SELARL LEGRAND en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN, à verser à Monsieur [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses écritures déposées le 30 juin 2021, la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE, anciennement SARL [C] [V] [H], et Monsieur [G] [C] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 1382 et suivants du même code dans leurs versions antérieures au 1er octobre 2016, de :
- réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions rendues à l'encontre de la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE et notamment en ce qu'il a :
* déclaré la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARLU [Z] [H] responsables du désordre n° 3 intitulé infiltration par sous soubassement,
* condamné in solidum la SMA SA assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARLU [Z] [H] à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000 euros TTC,
* dit que dans les rapports entre coobligés, la réparation de la charge de cette somme se fera par moitié,
* condamné in solidum la SMA SA, assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARLU [Z] [H] à payer à Monsieur [S] la somme de 199 euros TTC,
* dit que dans les rapports entre coobligé ils supporteront chacun la moitié de la somme de 199 euros TTC,
* condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* rejeté les autres demandes,
* condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
* dit que dans les rapports entre les coobligés, la répartition de la charge des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile se fera à parts égales.
A titre principal :
- dire et juger que Monsieur [G] [C] est étranger au présent litige,
- constater le désistement d'appel de Monsieur [W] [S] à l'égard de Monsieur [G] [C],
- débouter purement et simplement toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [G] [C],
- débouter purement et simplement Monsieur [W] [S] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE.
A titre subsidiaire :
- condamner in solidum la SA SMA assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, la SARL SO.BE.BAT, la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SA PAREXGROUP, la SARL NAVARRE PEINTURES et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES, à garantir et relever la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre des désordres 3 - infiltrations en sous-sol et 4 - enduit pulvérulent se désagrégeant.
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
- limiter toute éventuelle indemnité allouée à Monsieur [W] [S] aux coûts des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert judiciaire,
- limiter toute éventuelle indemnité allouée à Monsieur [W] [S] au titre des travaux de reprise des désordres 3 - infiltrations en sous-sol et 4 - enduit pulvérulent se désagrégeant, à la somme de 70 126,39 euros TTC,
- débouter purement et simplement Monsieur [W] [S] de ses demandes d'indemnité au titre d'une partie du coût de mise en sécurité du balcon et de l'achat de deux déshumidificateurs d'air, d'un prétendu préjudice de jouissance, d'un prétendu préjudice moral et de frais de relogement pendant la période de travaux à venir,
- à défaut, condamner in solidum la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SO.BE.BAT, la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SELAS EGIDE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV, la SELARLU LEGRAND en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et la société PAREXGROUP SA, à garantir et relever la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre de ces chefs en principal, frais et intérêts.
Dans tous les cas :
- condamner in solidum Monsieur [W] [S] et toutes parties succombantes à payer à la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [W] [S] et toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les dépens des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire et autoriser Maître Olivia MARIOL - SCP LONGIN MARIOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de Pau, à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées le 28 juillet 2021, la SAS CHARPENTE HOURCADE demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 5 155 euros le montant des travaux de reprise du balcon et a débouté Monsieur [S] de ses demandes relatives à l'octroi d'un préjudice moral et de relogement.
En conséquence :
- débouter Monsieur [S] des demandes de condamnation qu'il dirige contre la SAS CHARPENTE HOURCADE au titre de la couverture des trois préjudices immatériels (jouissance, moral et relogement) à hauteur de 74 500 euros,
- débouter Monsieur [S] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SAS CHARPENTE HOURCADE.
Subsidiairement :
- condamner in solidum la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE, la SMABTP assureur de SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la société SERRURERIE D'INDUSPAL solidairement avec la MAAF son assureur, la SA MMA IARD assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, à garantir et relever la SAS CHARPENTE HOURCADE indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- condamner Monsieur [W] [S] et toutes parties succombantes à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 09 août 2021, la SARL SO.BE.BAT et son assureur la SA GENERALI IARD demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses prétentions au titre du désordre n° 4 concernant l'enduit pulvérulent et se désagrégeant,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SARL SO.BE.BAT et débouté Monsieur [S] de ses prétentions à son encontre,
- écarter les conclusions de l'expert [P] au regard des nombreuses contradictions et inexactitudes figurant dans le rapport,
- débouter Monsieur [S] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise,
- juger que la société SO.BE.BAT qui s'est vue confier le lot enduit, ne saurait être concernée par les désordres étrangers à sa prestation concernant notamment l'altération des bois de la structure du balcon et les infiltrations liées aux menuiseries,
- débouter par suite Monsieur [S] ainsi que toutes autres parties, y compris les intimés dans le cadre de leur appel incident, de toutes demandes à ce titre à l'encontre de la société SO.BE.BAT et de la compagnie GENERALI,
- juger que l'expert judiciaire a entremêlé à tort les dommages relatifs aux infiltrations et ceux concernant la dégradation des enduits (phénomène localisé de friabilité de l'enduit), alors même qu'il a été établi au cours des opérations que le phénomène de farinage qui affectait très localement les enduits extérieurs était sans aucun lien avec les infiltrations dans l'habitation,
- juger que les enduits extérieurs, bien qu'affectés d'une dégradation ponctuelle en certains endroits, ne sont à l'origine d'aucune infiltration dans la maison,
- juger que la seule infiltration en lien avec la façade concerne le solin qui a été mal réalisé, cette prestation n'ayant pas été assumée par la société SO.BE.BAT,
- juger que l'entreprise de peinture NAVARRE PEINTURES qui est intervenue après la société SO.BE.BAT et qui par définition a accepté le support, n'a jamais émis la moindre réserve sur le fameux support qui lui était présenté,
- juger que la fiche technique afférente au produit mis en oeuvre par la société SO.BE.BAT n'exclut pas la brique MONOMUR de la liste des supports pouvant recevoir cet enduit,
- juger, s'agissant de la période d'application, que la société SO.BE.BAT a démontré que cet enduit a été déposé à la période la plus favorable constatée au mois de février,
- juger que les désordres affectant ponctuellement les enduits ont manifestement pour origine des transferts de vapeur d'eau intérieur/extérieur bloqués par la peinture et la qualité de la peinture,
- juger par suite que contrairement à ce qu'a retenu à tort l'expert judiciaire, la responsabilité de la société SO.BE.BAT dans la survenance des désordres affectant l'enduit litigieux n'est absolument pas établie,
- débouter Monsieur [S] ainsi que toutes autres parties de toutes demandes à l'encontre de la société SO.BE.BAT et de son assureur, la SA GENERALI.
A titre subsidiaire :
- condamner la société [Z] [H] ARCHITECTE anciennement SARL [C] [V] [H], la société JSV, la société NAVARRE PEINTURES et le cas échéant la société PAREXGROUP ainsi que leurs assureurs respectifs, à relever indemne et à garantir la société SO.BE.BAT et la SA GENERALI de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre.
En tout état de cause :
- juger Monsieur [S] mal fondé en ses demandes tant dans leur principe que dans leur quantum et l'en débouter,
- juger que la SA GENERALI ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat lequel prévoit des franchises opposables à son assuré et aux tiers qui revendiquent le bénéfice de la police,
- juger en outre que la réclamation de Monsieur [S] étant intervenue postérieurement à la résiliation du contrat souscrit auprès de la SA GENERALI, le volet responsabilité civile et garantie complémentaire du contrat ne peuvent pas avoir vocation à être mobilisés et que la SA GENERALI ne saurait être tenue notamment au titre des dommages immatériels réclamés par Monsieur [S],
- débouter toutes parties dont notamment les MMA, la société [Z] [H] ARCHITECTE ou tout autre co-intimé, de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la société SO.BE.BAT et de la SA GENERALI y compris celles formulées dans le cadre de l'appel incident et y compris celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner Monsieur [S] à verser à la société SO.BE.BAT et à la SA GENERALI la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'instance dont les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 05 août 2021, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et leur assureur la SA MAAF ASSURANCES demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1240 du code civil et des articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* dit que dans les rapports entre coobligés, la répartition de la charge des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile se fera à parts égales.
Statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et de leur assureur la SA MAAF ASSURANCE au titre de son préjudice de jouissance,
- débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et de leur assureur la SA MAAF ASSURANCE au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- dire et juger au stade de la contribution à la dette entre les coobligés, que la responsabilité de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL sera limitée à 1 % des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais d'expertise,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant :
- condamner Monsieur [S] ou toute autre partie succombante au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et à supporter les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Si la cour retenait l'existence du désordre n° 4 :
- débouter Monsieur [S] de ses demandes comme étant infondées et mal dirigées à l'encontre de la SARL NAVARRE PEINTURES et de son assureur MAAF ASSURANCES SA.
Si la cour condamnait la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL à réparer les dommages immatériels :
- dire et juger au stade de la contribution à la dette entre coobligés, que la responsabilité de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL sera limitée à 1 % des condamnations au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais de relogement,
- condamner in solidum la SARL [Z] [H] ARCHITECTE et Monsieur [C], la société SO.BE.BAT et son assureur GENERALI, la société PAREXGROUP, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la société JSV, la SARL CHARPENTE HOURCADE et son assureur SMABTP, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, à relever et garantir la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et son assureur la MAAF à hauteur de 99 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des réclamations relatives au préjudice de jouissance, au préjudice moral et aux frais de relogement.
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger au stade de la contribution à la dette entre les coobligés, que la responsabilité de la SARL NAVARRE PEINTURES ne saurait dépasser un taux fixé à 10 % au titre du désordre n° 4 relevant de la réfection des enduits,
- dire et juger au stade de la contribution à la dette entre coobligés, que la responsabilité de la SARL NAVARRE PEINTURES sera limitée à 10 % des condamnations au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais de relogement,
- condamner in solidum la SARL [Z] [H] ARCHITECTE et Monsieur [C], la société SO.BE.BAT et son assureur GENERALI, la société PAREXGROUP, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la société JSV, la SARL CHARPENTE HOURCADE et son assureur SMABTP, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, à relever et garantir la SARL NAVARRE PEINTURES et son assureur la MAAF à hauteur de 90 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des réclamations relatives au préjudice de jouissance, au préjudice moral et aux frais de relogement,
- rejeter toutes demandes contraires et débouter la SARL [Z] [H] ARCHITECTE et Monsieur [C] et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, de leur demande en garantie formée à l'encontre de la MAAF et de ses assurées, la SARL NAVARRE PEINTURES et la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL,
- dire et juger au stade de la contribution à la dette entre les coobligés que la responsabilité de la SARL NAVARRE PEINTURES sera limitée à 10 % des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais d'expertise,
- condamner in solidum la SARL [Z] [H] ARCHITECTE et Monsieur [C], la société SO.BE.BAT et son assureur GENERALI, la société PAREXGROUP, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la société JSV, la SARL CHARPENTE HOURCADE et son assureur SMABTP, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, à relever et garantir la SARL NAVARRE PEINTURES et son assureur la MAAF à hauteur de 90 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 octobre 2021, la SA PAREXGROUP demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants et des anciens articles 1147 et 1382 du code civil ainsi que de l'article L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal :
- dire et juger que Monsieur [S] ne forme aucune demande contre la SA PAREXGROUP en cause d'appel au titre des différents désordres allégués,
- dire et juger au surplus que toutes les demandes contre la SA PAREXGROUP sont prescrites et mal fondées.
En conséquence :
- rejeter tous appels principaux et incidents en ce qu'ils tendent à obtenir la condamnation de la SA PAREXGROUP,
- rejeter l'ensemble des appels incidents notamment de la SARL SO.BE.BAT, de la SA GENERALI, de la SARL NAVARRE PEINTURES, de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et de la SA MAAF ASSURANCES, de Monsieur [H] et Monsieur [C] et de toutes autres parties en ce qu'ils tendent à obtenir la condamnation de la SA PAREXGROUP,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [S] et toutes autres parties de leurs demandes et appels en garantie contre la SA PAREXGROUP,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SA PAREXGROUP.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la SA PAREXGROUP ne peut tout au plus voir sa responsabilité engagée que pour la seule problématique des enduits,
- limiter la part de responsabilité de la SA PAREXGROUP à hauteur de 10 %,
- condamner in solidum :
* la SAS CHARPENTE HOURCADE,
* la SMABTP, assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ,
* la SARL SO.BE.BAT,
* la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL SO.BE.BAT,
* Monsieur [G] [C],
* Monsieur [H],
* la SELAS EGIDE, liquidateur de la SARL SARTHOU,
* la SMA SA, assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION,
* la SELARL LEGRAND, liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN,
* la SA MMA IARD, assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN,
* la SARL NAVARRE PEINTURES,
* la SARL PEINTURE D'INDUSPAL,
* la SA MAAF ASSURANCES,
à relever et garantir la SA PAREXGROUP de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- limiter le quantum des reprises à la somme de 70 790 euros,
- rejeter toute autre demande contre la SA PAREXGROUP et notamment la demande au titre des différents préjudices immatériels, moraux, de jouissance et de relogement de Monsieur [S] qui ne sont pas justifiés.
En tout état de cause :
- condamner in solidum Monsieur [S] et tous succombants à payer à la SA PAREXGROUP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Maître GARRETA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées le 28 septembre 2021, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 12 janvier 2021 en ce qu'il a :
* condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
En conséquence, statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [S] de sa demande de préjudice de jouissance,
- débouter toutes parties de demandes contraires, y compris dans le cadre d'un appel incident, visant à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP, assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Et à défaut :
- condamner in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SARL SO.BE.BAT, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SELAS EGIDE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SELARL LEGRAND en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN, à garantir et relever indemne la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ au titre du préjudice de jouissance.
Pour le surplus :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 12 janvier 2021,
- débouter Monsieur [S] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, y compris celles formulées dans le cadre d'un appel incident, formées à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ,
- débouter la SA MMA IARD de son appel incident.
Et à défaut :
- condamner in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SARL SO.BE.BAT, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SELAS EGIDE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SELARL LEGRAND en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN, à garantir et relever indemne la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [S] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, y compris celles formulées dans le cadre d'un appel incident, formées à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ,
- condamner Monsieur [S] ou toute autre partie succombante à payer à la SMABTP, assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] ou toute autre partie succombante au paiement des entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 06 juillet 2021, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, demande à la cour de :
- confirmer le jugement définitif (sic) en ce qu'il a imputé à la SA MMA la somme de 800 euros pour liaison solin/enduit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance de Monsieur [S] à la somme de 3 000 euros et l'a débouté de toute demande au titre du préjudice moral et des frais de relogement,
- réformer le jugement définitif (sic) et dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire s'agissant du préjudice de jouissance et en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer à 0,9 % la part susceptible d'être mise à la charge de MMA,
- condamner Monsieur [S] à payer à la SA MMA une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 09 août 2021, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a condamné la SMA SA à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec d'autres parties.
Statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [S] de sa demande dirigée contre la SMA SA au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais de relogement.
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMA SA in solidum avec la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE INDUSPAL, la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance à Monsieur [S],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande au titre du préjudice moral et de relogement.
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter toute condamnation de la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION au titre des préjudices immatériels au prorata de la somme retenue contre elle dans la répartition des responsabilités sur les dommages matériels, soit en l'occurrence la somme de 5 000 euros,
- condamner in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ et de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SARL SO.BE.BAT, la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et la société PAREXGROUP, à garantir et relever indemne la SMA SA de toutes éventuelles condamnations prononcées contre elle.
Pour le surplus :
- confirmer le jugement rendu,
- débouter Monsieur [S] ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SMA SA, assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION,
- condamner Monsieur [S] à payer à la SMA SA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
La SELARL LEGRAND, mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN et la SELAS EGIDE, mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, n'ont pas constitué avocat.
Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 octobre 2021, les conclusions déposées au greffe de la cour le 06 juillet 2021 dans l'intérêt de la SA MMA IARD ont été déclarées irrecevables à l'égard de la SELARL LEGRAND et de la SELAS EGIDE pour ne pas leur avoir été signifiées dans les délais prévus par les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 novembre 2022.
MOTIFS
1°) Sur le désistement d'appel à l'égard de Monsieur [G] [C]
Il y a lieu de constater que Monsieur [W] [S] s'est désisté de son appel à l'égard de Monsieur [G] [C] à l'égard duquel il s'était déjà désisté en première instance.
Monsieur [G] [C] accepte ce désistement.
Il y a lieu dès lors de rejeter les demandes formulées à son encontre par la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et leur assureur la MAAF ASSURANCES SA.
2°) Sur les désordres
L'expert judiciaire a retenu les quatre désordres suivants :
- désordre 1 : altération des bois de structure du balcon ;
- désordre 2 : fissurations et infiltrations diverses en façade ;
- désordre 3 : infiltrations en sous-sol ;
- désordre 4 : enduit pulvérulent se désagrégeant ; concernant ce désordre, l'expert a en outre retenu deux points ponctuels concernant la liaison solin/enduit qu'il a imputé à la SARL LES TOITS DU BEARN pour un montant de 800 euros TTC au titre des travaux réparatoires et concernant les luminaires qu'il a imputé à la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ pour un montant de 1 200 euros TTC au titre de leur remplacement.
S'agissant du désordre n° 2, fissurations et infiltrations diverses en façade, dont la responsabilité a été imputée par l'expert judiciaire à la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur [S] et a condamné solidairement la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et son assureur la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ce désordre.
L'appel de Monsieur [W] [S] ne portant pas sur ces dispositions et en l'absence d'appel incident, les dispositions du jugement entrepris sont définitives sur ce point.
Egalement, l'appel de Monsieur [W] [S] ne portant pas sur ces dispositions et en l'absence d'appel incident, les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 800 euros en réparation du désordre affectant le solin et ayant condamné la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ à lui payer la somme de 1 200 euros au titre du remplacement des luminaires, sont définitives.
S'agissant du désordre n° 1 : altération des bois de structure du balcon
Les bois du balcon ont été fournis par la SAS CHARPENTE HOURCADE et ont été mis en oeuvre par la SARL LES TOITS DU BEARN qui est désormais placée en liquidation judiciaire.
L'expert judiciaire a constaté que les pièces de bois sont tellement dégradées qu'elles compromettent la solidité de l'ouvrage et affectent sa destination ; il a précisé que ce désordre ne concernait que le balcon donnant sur la chambre de l'étage.
L'expert a expliqué que les bois ont été touchés par une pourriture cubique qui s'est propagée par un défaut de qualité du bois, par un défaut de traitement du bois et par un défaut d'exposition cycle eau/soleil.
Le premier juge a retenu le caractère décennal de ce désordre en conformité avec les conclusions de l'expert.
Tout en considérant que le désordre provenait d'un vice des matériaux imputable à la SAS CHARPENTE HOURCADE et d'un défaut de mise en oeuvre au titre du traitement complémentaire qui aurait dû être fait à la pose par la SARL LES TOITS DU BEARN, l'expert judiciaire a considéré que seule la responsabilité de la SAS CHARPENTE HOURCADE devait être retenue.
L'expert a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 4 610 euros TTC ; il précise par ailleurs que dans le cadre de l'urgence le balcon menaçant ruine, il a dû être déposé pour une valeur à retenir de 6 600 euros TTC ; l'expert conclut en indiquant que le coût du désordre imputable à la SAS CHARPENTE HOURCADE s'élève à la somme de 11 210 euros TTC soit 4 610 euros + 6 600 euros.
Devant le premier juge, Monsieur [W] [S] avait demandé la condamnation in solidum de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de son assureur la SMABTP, de la SELARL LEGRAND en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN et de la SA MMA IARD, assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, à lui payer la somme de 11 210 euros TTC (4 610 euros + 6 600 euros) au titre des travaux de reprise outre celle de 599,15 euros TTC au titre de la mise en sécurité provisoire du balcon réalisée en 2015 et ayant fait l'objet d'une facture de la SARL LAPLECHERE en date du 31 décembre 2015.
Le premier juge a retenu la responsabilité de la seule SAS CHARPENTE HOURCADE fournisseur du bois dont la qualité et le traitement sont à l'origine du désordre et a condamné solidairement ce constructeur et son assureur la SMABTP à payer à Monsieur [W] [S] au titre de ce désordre la somme de 5 155 euros (4 610 euros + 545 euros pour la mise en sécurité du balcon), le tribunal considérant que la somme de 6 600 euros évoquée par l'expert n'était justifiée par aucun document produit aux débats.
Devant la cour, Monsieur [W] [S] demande la condamnation in solidum de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de son assureur la SMABTP à lui verser la somme de 11 869,50 euros TTC (5 155 euros + 54,50 (TVA sur la somme de 545 euros) + 6 660 euros (coût de la dépose du balcon) outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
La SAS CHARPENTE HOURCADE ne conteste ni sa responsabilité ni le caractère décennal de ce désordre et demande la confirmation du jugement sur le montant retenu par le tribunal de 5 155 euros.
La SMABTP qui ne conteste pas non plus le caractère décennal de ce désordre, sollicite également la confirmation du jugement sur le montant de la somme allouée à Monsieur [S].
En l'espèce, il résulte de la facture versée aux débats de la SARL LAPLECHERE que le montant des travaux de mise en sécurité provisoire du balcon réalisés en 2015 s'est élevé à la somme de 599,50 euros, soit 545 euros HT outre la somme de 54,50 euros au titre de la TVA, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] [S] et qu'il lui sera alloué la somme supplémentaire de 54,50 euros représentant le coût de la TVA omis par le premier juge.
Par ailleurs, Monsieur [W] [S] produit devant la cour une facture établie par la SAS CHARPENTE HOURCADE en date du 26 juillet 2016 d'un montant de 6 660 euros TTC concernant des travaux de mesures conservatoires pour la dépose du balcon.
Comme cela a été indiqué ces travaux ont été entérinés par l'expert judiciaire ; c'est donc à tort que le tribunal ne les a pas retenus.
Il convient dès lors d'allouer à Monsieur [W] [S] la somme supplémentaire de 6 600 euros qu'il avait sollicitée en première instance (et non 6 660 euros comme il le réclame devant la cour).
Le montant de son préjudice matériel au titre du désordre n° 1 s'élève donc à la somme totale de 11 809,50 euros TTC, soit :
- travaux de reprise : 4 610 euros TTC :
- travaux de dépose du balcon : 6 600 euros TTC ;
- travaux de mise en sécurité du balcon : 599,50 euros TTC.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé uniquement sur le quantum de la somme allouée à Monsieur [W] [S] qui sera par ailleurs augmentée des intérêts de droit à compter de la présente décision.
S'agissant du désordre n° 3 : infiltrations en sous-sol
L'expert judiciaire a constaté des infiltrations en sous-sol au niveau du local de musique dont il précise qu'il s'agit d'une partie décaissée et parcourue de gaines électriques et autres et qu'il se crée des points froids avec une migration par capillarité des vapeurs d'eau, désordres ayant pour origine un défaut de traitement des soubassements provenant d'un vice de construction et d'une erreur de conception.
Le premier juge qui a retenu le caractère décennal de ce désordre, a déclaré la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARLU [Z] [H] responsables du désordre n° 3 intitulé "infiltration par sous-bassement" en indiquant que leur responsabilité devait être partagée par moitié ; par ailleurs, le tribunal a considéré que ce désordre ne pouvait être mis en lien avec celui affectant l'enduit et, à défaut de chiffrage de ces travaux particuliers, il les a estimés à la somme de 5 000 euros TTC ; il a ainsi condamné la SARLU [Z] [H] in solidum avec la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, à payer cette somme à Monsieur [W] [S] en réparation de ce désordre.
Ces dispositions du jugement querellé ne sont remises en cause ni par Monsieur [W] [S] ni par la SMA SA en sa qualité d'assureur du maçon, la SARL JSV CONSTRUCTION ; en revanche la SARLU [Z] [H], qui ne conteste pas le caractère décennal de ce désordre, demande de voir réformer le jugement entrepris de ce chef en faisant valoir qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre pour ce désordre dont il estime qu'il est imputable à la seule la responsabilité de l'entreprise réalisatrice ; il soutient donc que ni la somme de 5 000 euros TTC allouée à Monsieur [W] [S] au titre de ce désordre ni celle de 199 euros TTC allouée en remboursement des déshmidificateurs ne peuvent être mises à sa charge.
En l'espèce, comme l'a justement considéré le premier juge, l'architecte a commis une faute en s'abstenant de veiller à assurer l'étanchéité de cette zone particulièrement sujette à l'humidité et de préconiser un traitement adapté.
Le jugement entrepris qui a retenu la responsabilité de l'architecte sera donc confirmé.
Le jugement sera également confirmé dans ses dispositions ayant alloué à Monsieur [W] [S] la somme de 5 000 euros au titre des travaux réparatoires pour le désordre n° 3 - infiltrations en sous-sol- ainsi que dans ses dispositions lui ayant alloué la somme de 199 euros TTC en remboursement des déshumidificateurs acquis pour tenter de remédier aux problèmes d'humidité constatés au niveau des soubassements, sommes qui ont été mises à la charge à hauteur de la moitié chacune, de la SMA SA, assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION et de la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE.
S'agissant du désordre n° 4 :enduit pulvérulent se désagrégeant
L'appel de Monsieur [W] [S] porte sur les dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande de condamnation in solidum de la SARL [C] [V] [H], la société SO.BE.BAT, la société NAVARRE PEINTURES, la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV et de la MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES, à lui verser la somme de 84 290 euros TTC, sur le fondement de l'article 1792 et 1792-4 du code civil, au titre des travaux de reprise de la réfection des enduits, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Le tribunal a considéré que l'expert n'avait constaté aucune infiltration du fait de l'enduit et que le seul faïençage de l'enduit ne remettait pas en cause la solidité de l'ouvrage et il a refusé de retenir ce désordre.
Devant la cour, Monsieur [W] [S] sollicite la condamnation in solidum de la société SO.BE.BAT et de son assureur la société GENERALI IARD, de la SARL NAVARRE PEINTURES et de son assureur la MAAF ASSURANCES SA et de la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE venant aux droits de Monsieur [G] [C], à lui verser la somme totale de 92 719 euros TTC (84 290 + 8 429) sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil, au titre des travaux de reprise du désordre n° 4 (réfection des enduits) outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
En l'espèce, toujours au niveau du sous-sol, l'expert judiciaire a constaté des arrivées d'eau dans la buanderie-lingerie et le local technique de la piscine se traduisant par la présence de salpêtre ou de sel sur les murs enterrés du fait de la migration des eaux, qu'il impute à la défaillance des enduits bitumineux et des enduits hydrofuges des parties enterrées de ces locaux, en indiquant que ces enduits recouverts de peinture, se délitent et se désagrègent au doigt sans avoir à forcer, qu'il sont faïencés, fissurés et que la peinture pèle, l'expert précisant que cela provient de :
* la période d'application ;
* la nature du support sur site brique MONOMUR ;
* la qualité du produit ;
* les transferts de vapeur d'eau intérieur/extérieur, bloqués par la peinture ;
* la qualité de la peinture.
Les constructeurs ne peuvent donc sérieusement prétendre qu'il n'a jamais été constaté d'infiltrations dans la buanderie et dans le local technique et le fait que ces désordres concernent un sous-sol ne les rendent pas pour autant acceptables comme le soutient vainement la SMA SA.
C'est donc à tort que le tribunal a considéré que l'expert n'avait relevé aucune infiltration du fait de cet enduit et que le faïençage de l'enduit ne remettait pas en cause la solidité de l'ouvrage alors que ces enduits sont, au contraire, à l'origine des arrivées d'eau constatées par l'expert qui évoque bien l'existence d'infiltrations et qui précise que ces désordres constituent un vice grave et caché affectant la solidité de l'ouvrage.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef.
Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur les dispositions de l'ancien article 1147 du code civil alors applicable au litige, devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires.
Monsieur [W] [S] fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1792 du code civil selon lequel « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Sont ainsi responsables en application des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, l'architecte, l'entrepreneur, le technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
La responsabilité décennale ne joue que si l'ouvrage a été réceptionné, s'il est atteint de désordres compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination et si le désordre était caché à la réception.
En l'espèce, le caractère décennal de ce désordre est incontestable puisque :
- les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 31 mai 2006 ;
- l'expert judiciaire indique que le désordre n'était pas apparent au moment de la réception et qu'il s'agit d'un vice caché ;
- l'expert judiciaire indique que le défaut de qualité des enduits affecte la solidité de l'ouvrage dès lors que les enduits ont un rôle d'imperméabilité et de protection aux chocs qui ne sont plus réunis et que les infiltrations constatées rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Pour l'expert, la réfection des enduits et de leurs conséquences concernent :
- l'architecte dans le cadre de sa mission DET (Direction Exécution des Travaux) ;
- le maçon JSV CONSTRUCTION dans son devoir de conseil, notamment au niveau des traitements des soubassements et pour l'emploi de la brique MONOMUR, support des enduits ;
- l'enduiseur SO.BE.BAT ;
- le groupe PAREXGROUP, fabriquant du produit ;
- l'entreprise NAVARRE PEINTURES ayant appliqué un revêtement sur les produits.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la SARL JSV CONSTRUCTION a utilisé comme support, la brique MONOMUR et il ressort du compte-rendu de chantier en date du 27 janvier 2006 que la SARL SO.BE.BAT a utilisé l'enduit gratté "blanc du littoral" dont le fabricant, la SA PAREXGROUP, interrogé par la SARL SO.BE.BAT, lui a répondu dans un courrier en date du 29 mars 2006, que "l'utilisation du "blanc du littoral" sur une brique MONOMUR de chez WINEMBERGUER était tout à fait à proscrire", le fabricant ajoutant que "concernant les supports de classe B, ceux-ci ne peuvent recevoir en recouvrement que des enduits semi allégés tels que le MONOREX ou le MONOREX GF".
De fait, il est indiqué dans le compte-rendu de chantier du 24 février 2006 que certains enduits ont coulé.
Par ailleurs, il est démontré par le rapport d'expertise judiciaire que les enduits ont été appliqués dans le courant du mois de février 2006 sans respecter les préconisations du DTU prévoyant que les travaux d'enduit ne devaient pas être entrepris en période de gel, sauf précautions spéciales, sur des supports chauds ou deséchés et par vent sec ; or, il résulte du relevé de températures figurant à la page 10 du rapport qu'à cette période il y a eu des épisodes de gels fréquents et des températures inférieures à 5 °, ce qui a conduit l'expert à considérer qu'une des causes de la provenance des désordres était la période choisie pour l'application du produit.
La SARL SO.BE.BAT a ainsi engagé sa responsabilité en procédant à la mise en oeuvre des enduits au mépris des règles de l'art.
S'agissant de la responsabilité du maçon, la SARL JSV CONSTRUCTION, l'expert judiciaire lui impute une part de responsabilité pour avoir manqué à son devoir de conseil notamment au niveau de l'emploi de la brique MONOMUR pour le support des enduits ainsi que pour le traitement des soubassements, en soulignant que l'imperméabilisation protégeant les soubassements en maçonnerie est insuffisante et qu'il faut rajouter des enduits allant jusqu'au sol pour une construction réalisée en brique de type MONOMUR.
La responsabilité de la SARL JSV CONSTRUCTION sera dès lors également retenue.
S'agissant de la responsabilité de la SARL NAVARRE PEINTURES, il est constant qu'au mois de février 2006 l'enduit avait coulé, de sorte que contrairement à ce qu'elle soutient, la difficulté était visible pour un professionnel et aurait dû l'alerter sur la conformité du support sur lequel elle a cependant appliqué la peinture, sans formaliser aucune réserve, contribuant ainsi à masquer le désordre dont l'ampleur et les conséquences ne sont apparues que plusieurs années après la réception.
Sa responsabilité sera donc également retenue.
S'agissant de l'architecte, il est constant que responsable de la conception et de la réalisation d'un ouvrage conforme aux documents contractuels, aux prescriptions légales et réglementaires et aux normes techniques, le maître d'oeuvre peut voir sa responsabilité décennale engagée lorsqu'il a manqué à son obligation de direction et de surveillance des travaux, dès lors qu'après réception, cet ouvrage est atteint de désordres cachés portant atteinte à sa solidité ou le rendant impropre à sa destination et que ces désordres sont imputables aux intervenants à la construction.
La SARLU [Z] [H] ARCHITECTE, anciennement SARL [C] [V] [H] qui était chargée de la direction des travaux et de l'assistance du maître de l'ouvrage à la réception, avait connaissance des produits utilisés (brique MONOMUR et enduit monocouche gratté blanc littoral), expressément mentionnés dans les comptes-rendus de chantier et il a également eu connaissance des défauts liés aux enduits dès le 24 février 2006, date d'apparition des coulures ; il a ainsi commis plusieurs fautes dans l'exercice de sa mission de direction et de surveillance des travaux, en laissant réaliser les enduits dans des conditions non conformes aux règles de l'art, en ne les faisant pas reprendre après l'apparition des coulures qui auraient dû l'alerter sur la non-conformité des travaux réalisés tant par la SARL SO.BE.BAT que par la SARL JSV CONSTRUCTION et en laissant intervenir la SARL NAVARRE PEINTURES sur un support dont il ne pouvait, en sa qualité de professionnel, ignorer le caractère défectueux ; il peut également lui être reproché de ne pas avoir signaler ces difficultés au maître de l'ouvrage lors de la réception au cours de laquelle il devait l'assister techniquement.
La responsabilité de la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE sera dès lors retenue.
Si les diverses fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d'un dommage unique, ce qui est le cas en l'espèce, le maître de l'ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum ; la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE, la SARL SO.BE.BAT et son assureur la SA GENERALI IARD, la SARL NAVARRE PEINTURES et son assureur la MAAF ASSURANCES SA et la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION seront donc condamnées in solidum à indemniser Monsieur [W] [S].
Les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum, et ce sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle par application des dispositions des anciens articles 1382 et 1382 du code civil alors applicables au litige devenus les articles 1240 et 1241 du code civil issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En l'espèce, l'ensemble des constructeurs concernés exercent des appels en garantie réciproques ; la SARL SO.BE.BAT et son assureur la SA GENERALI IARD, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et son assureur la MAAF ASSURANCES SA, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE sollicitent également la garantie de la SA PAREXGROUP à l'encontre de laquelle Monsieur [W] [S] n'a formé aucune demande devant la cour.
L'action des constructeurs susvisés à l'encontre de la SA PAREXGROUP sera rejetée, la preuve n'étant rapportée ni par l'expert judiciaire qui se contente d'impliquer le groupe PAREXGROUP en tant que fabricant du produit, sans fournir la moindre explication technique permettant de mettre en cause la qualité du produit dans l'apparition du désordre, ni par les parties qui sollicitent sa condamnation sans articuler la moindre argumentation à son encontre, le seul fait que le produit utilisé pour les enduits ait été fabriqué par la SA PAREXGROUP n'étant pas à lui seul suffisant pour lui imputer une part de responsabilité.
Il convient de fixer la part respective de la responsabilité de chacun des constructeurs concernés en indiquant que ce désordre est imputable :
- à hauteur de 50 % à la SARL SO.BE.BAT ;
- à hauteur de 20 % à la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE ;
- à hauteur de 15 % à la SARL JSV CONSTRUCTION ;
- à hauteur de 15 % à la charge de la SARL NAVARRE PEINTURES.
Monsieur [W] [S] sollicite, au titre des travaux de reprise du désordre n°4, la somme de 92 719 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, comprenant la somme de 84 290 euros TTC retenue par l'expert judiciaire, augmentée de la somme de 8 429 euros TTC correspondant aux honoraires de maîtrise d'oeuvre évalués par l'expert à 10 % du montant des travaux réparatoires.
En l'espèce, la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE fait valoir, à juste titre, que le montant des travaux réparatoires ne saurait dépasser la somme de 70 126,39 euros TTC, sur la base de l'estimation réalisée par l'expert judiciaire pour un montant total de 57 955,70 euros HT, soit 63 751,27 euros TTC (TVA 10 %), somme à laquelle sera ajoutée, conformément aux préconisations de l'expert, le coût nécessaire d'un maître d'oeuvre représentant 10 % du montant TTC des travaux, soit 6 375,12 euros.
La SARL SO.BE.BAT, la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SARL NAVARRE PEINTURES, la MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARL [Z] [H] ARCHITECTE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [W] [S] la somme susvisée de 70 126,39 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter de la présente décision.
Dans leurs rapports entre elles, le montant de cette condamnation sera pris en charge à hauteur de :
- 50 % par la SARL SO.BE.BAT et son assureur la SA GENERALI IARD ;
- 20 % par la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE ;
- 15 % par la SARL NAVARRE PEINTURES et son assureur la MAAF ASSURANCES SA ;
- 15 % par la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION.
3°) Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [W] [S] fait grief au tribunal d'avoir limité son préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros en faisant valoir qu'il subit depuis 14 ans des infiltrations qui ne lui ont pas permis d'aménager le sous-sol en bureau et qui ont provoqué une humidité ambiante dans l'habitation ayant des conséquences sur la qualité de vie des occupants ; il souligne également, qu'il n'a pu profiter du balcon rendu inutilisable en raison du pourrissement des poutres de soutien.
Il sollicite devant la cour, la somme de 56 000 euros sur la base de 4 000 euros par an pendant 14 ans.
En l'espèce, comme l'a justement considéré le premier juge, les désordres litigieux n'ont pas empêché Monsieur [W] [S] de faire usage de son bien, mais ils en ont amoindri l'agrément pendant plusieurs années même s'il ne peut prétendre que cette situation dure depuis 14 ans ; en l'état des photographies annexées au constat d'huissier établi le 30 janvier 2015 et des constatations expertales, son préjudice a été justement apprécié par le premier juge à la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
Monsieur [W] [S] reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande au titre du préjudice moral au motif qu'il se confondait avec le préjudice de jouissance puisque devant le premier juge Monsieur [W] [S] se plaignait de n'avoir pu profiter pleinement des prestations de standing que lui offrait sa maison.
Devant la cour, il sollicite au titre du préjudice moral la somme de 5 000 euros en faisant valoir que les espoirs qu'il avait mis dans la construction de cette maison ont été déçus et qu'il a par ailleurs subi un stress important du fait de la procédure judiciaire longue et contraignante.
Monsieur [W] [S] ne verse aux débats aucun document, notamment des documents médicaux ou des attestations justifiant de l'existence de ce préjudice, de sorte que le jugement qui a rejeté sa demande, sera confirmé.
Sur les frais de relogement
Monsieur [W] [S] reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande de paiement de frais de relogement en estimant que les travaux préconisés par l'expert judiciaire concernaient essentiellement l'extérieur de la maison et pouvaient s'effectuer sans que les occupants aient à déménager.
Devant la cour Monsieur [W] [S] fait valoir que les travaux de reprise concernent également l'intérieur de la maison puisqu'ils comprennent notamment des travaux de peinture et qu'en toute hypothèse l'ensemble des travaux va provoquer de la poussière et des nuisances sonores incompatibles avec des conditions de vie normales et ce d'autant plus qu'il exerce la profession de gynécologue obstétricien et qu'étant fréquemment appelé à effectuer des gardes de nuit, il doit pouvoir se reposer dans la journée ; il estime, sur la base d'une annonce parue sur le site airbnb, à 150 euros par jour le coût de la location d'une maison équivalente à la sienne, de sorte que l'expert ayant estimé la durée des travaux à 3 mois, il sollicite la somme de 13 500 euros pour ce poste de préjudice (150 euros x 90 jours).
Le jugement entrepris sera confirmé, l'expert judiciaire n'ayant pas mentionné la nécessité pour Monsieur [W] [S] d'avoir à quitter les lieux pendant les travaux qui concernent comme l'a justement retenu le premier juge, essentiellement l'extérieur de la maison, alors que comme l'a indiqué l'expert concernant les intérieurs, les travaux consistent principalement en des travaux de peinture, lesquels n'engendrent pas d'inconvénients incompatibles avec un maintien des occupants dans les lieux, sachant que par ailleurs, les travaux liés aux enduits concernent le sous-sol qui ne comprend pas des pièces à vivre puisque s'y trouvent la buanderie, le local-piscine et la salle de musique.
4°) Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En cause d'appel, la SAS CHARPENTE HOURCADE et son assureur la SMABTP, la SARL SO.BE.BAT, la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SARL NAVARRE PEINTURES, la MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARL [Z] [H] ARCHITECTE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL SO.BE.BAT et son assureur la société GENERALI IARD, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et leur assureur la MAAF ASSURANCES SA, la SARL [Z] [H] ARCHITECTE, la SA PAREXGROUP, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ELECTRICITE et la SAS CHARPENTE HOURCADE seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS CHARPENTE HOURCADE et son assureur la SMABTP, la SARL SO.BE.BAT et son assureur la SA GENERALI IARD, la SARL NAVARRE PEINTURES, la MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARL [Z] [H] ARCHITECTE seront condamnées in solidum aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Dans les rapports entre les coobligés, la répartition de la charge des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens se fera à parts égales.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de Monsieur [W] [S] à l'égard de Monsieur [G] [C],
Rejette les demandes formulées à son encontre par la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et leur assureur la MAAF ASSURANCES SA,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le quantum de la somme allouée à Monsieur [A] [S] au titre du désordre n° 1 - altération des bois de structure du balcon - et en ce qui concerne le désordre n° 4 - enduit pulvérulent se désagrégeant,
Le réforme sur ces points,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe à la somme de 11 809,50 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter de la présente décision, le montant du préjudice matériel de Monsieur [W] [S] au titre du désordre n° 1 - altération des bois de structure du balcon,
Dit que le désordre n° 4 - enduit pulvérulent se désagrégeant constitue un désordre de nature décennale,
Condamne in solidum la SARL SO.BE.BAT, la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SARL NAVARRE PEINTURES, la MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARL [Z] [H] ARCHITECTE à payer à Monsieur [W] [S] au titre du désordre n° 4 - enduit pulvérulent se désagrégeant- la somme de 70 126,39 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter de la présente décision,
Dit que dans leurs rapports entre elles, le montant de cette condamnation sera pris en charge à hauteur de :
- 50 % par la SARL SO.BE.BAT et son assureur la SA GENERALI IARD ;
- 20 % par la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE ;
- 15 % par la SARL NAVARRE PEINTURES et son assureur la MAAF ASSURANCES SA ;
- 15 % par la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION.
Déboute la SARL SO.BE.BAT et son assureur la SA GENERALI IARD, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et son assureur la MAAF ASSURANCES SA, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE de leur demandes de garantie dirigées à l'encontre de la SA PAREXGROUP,
Condamne in solidum la SAS CHARPENTE HOURCADE et son assureur la SMABTP, la SARL SO.BE.BAT, la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SARL NAVARRE PEINTURES, la MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARL [Z] [H] ARCHITECTE à payer en cause d'appel à Monsieur [W] [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL SO.BE.BAT et son assureur la société GENERALI IARD, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et leur assureur la MAAF ASSURANCES SA, la SARL [Z] [H] ARCHITECTE, la SA PAREXGROUP, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ELECTRICITE et la SAS CHARPENTE HOURCADE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS CHARPENTE HOURCADE et son assureur la SMABTP, la SARL SO.BE.BAT et son assureur la SA GENERALI IARD, la SARL NAVARRE PEINTURES et son assureur la MAAF ASSURANCES SA, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARL [Z] [H] ARCHITECTE aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande,
Dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens se fera à parts égales.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE