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Cour de cassation, 07 juin 1995. 93-14.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.867

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Lidia de Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de M. Gilles X..., demeurant ... à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme de Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme de Y... à rembourser à M. X... la somme versée par celui-ci en paiement d'un véhicule, l'arrêt attaqué énonce que, selon la facture d'achat cette acquisition a été réglée en espèces par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme de Y... n'était pas titulaire du permis de conduire et que M. X... était le seul utilisateur du véhicule, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X..., envers Mme de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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