Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société anonyme Melodine, dont le siège est à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), Cap 3000,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Melodine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 12 août 1984, Patricia X..., salariée de la société Melodine, a ressenti une vive douleur à l'aine en soulevant une caisse ; qu'une déchirure musculaire a été diagnostiquée, consolidée le 27 août 1984 ; que la salariée a été hospitalisée le 15 octobre 1984 et a subi une opération pour reprise d'appendicectomie, consécutive à une appendicite de 1970 et cure de hernie inguinale gauche ; qu'elle est décédée le 23 octobre 1984 des suites d'une embolie pulmonaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant admis le lien de causalité entre ce décès et l'accident, a servi aux enfants de Patricia X... une rente et a imputé le décès au compte "accidents du travail" de l'employeur ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 1989) d'avoir accueilli la contestation élevée par la société Melodine contre cette imputation alors que toute conséquence de la blessure qui oblige l'assuré à interrompre son travail constitue l'état de rechute justifiant l'indemnisation dans le cadre de la législation professionnelle, que le décès du 23 octobre 1984, consécutif à une intervention chirurgicale nécessitée par une hernie, elle-même liée à un accident du travail survenu le 12 août précédent, relevait donc de la législation sur les accidents du travail et que l'arrêt ne pouvait l'exclure en niant que la hernie fût liée au travail qu'en dénaturant le certificat médical initial faisant nommément état le 13 août 1984 d'une hernie inguinale, le certificat médical final retenant une faiblesse musculaire abdominale risquant de provoquer des hernies d'effort et le rapport d'expert du docteur
Suquet spécifiant que précisément l'intervention chirurgicale, source du décès, avait eu pour but la réfection d'une cicatrice d'appendicectomie ancienne et la cure d'une hernie inguinale gauche, qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les documents médicaux produits et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel relève qu'à l'origine de la hernie ayant motivé l'opération du 16 octobre 1984, des suites de laquelle la salariée devait décéder, se trouvait l'intervention d'une cause extérieure ; qu'elle a pu décider que les conditions légales d'une rechute n'étaient pas réunies et que la décision de la caisse d'allouer aux enfants de la victime une rente d'accident du travail n'était pas opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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