Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Y..., épouse Bouvier, demeurant ..., et actuellement ...,
en cassation du jugement n° 21 rendu le 3 février 2000 par le tribunal d'instance d'Ambert, au profit de Mlle Béatrice Z..., domiciliée actuellement chez ses parents à Ladoux, 63980 Aix-la-Fayette,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ambert, 3 février 2000, n° 21), que Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de Mlle Z... de la liste électorale de la commune d'Aix-la-Fayette ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le tribunal a pris en considération le domicile d'origine et non le domicile réel ;
Mais attendu que le tribunal a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme X... ne rapportait pas la preuve, qui était à sa charge, que Mlle Z... ne figurait sur aucun des rôles des contributions directes communales ;
Que, par ces seules énonciations, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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