Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 22 Août 2024
N° RG 22/03003 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JV2Z
Epoux [M]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X], [D] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [B], [S], [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [D] [R], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (35) et Monsieur [B] [S] [F] [M], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (53), se sont mariés le [Date mariage 4] 1976 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (35), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.
De cette union sont issus trois enfants : [Z], [P], [A], majeurs.
Par assignation délivrée le 22 mars 2022, Madame [R] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 juin 2022, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du logement conjugal à l'époux, à titre onéreux,
- fixé à 281,70 €, le montant de la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse, au titre du devoir de secours,dit que le prêt travaux sera remboursé par les époux, chacun par moitié,
- attribué la jouissance du véhicule Citroën C15 à l'époux,
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 308 à l'épouse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 novembre 2023, Madame [R] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce de Madame [Y] [R] et de Monsieur [B] [M]
aux torts exclusifs de Monsieur [M] sur le fondement de l'article 242 du Code civil,
- débouter Monsieur [M] de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
- débouter Monsieur [M] de ses demandes tendant à la condamnation de Madame [R] à des dommages et intérêts pour préjudice moral,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [R]/ [M] en date du [Date mariage 4] 1976 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Madame [Y] [R] [X] épouse [M] ne sollicite pas de
conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- constater que Madame [Y] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil,
- dire que les époux procéderont au partage des biens dépendant du régime matrimonial à l'amiable,
- fixer la date des effets du divorce au 24 octobre 2020, date de la séparation effective, en
application de l'article 262-1 du Code civil,
- constater que Madame [Y] [R] ne sollicite pas de prestation compensatoire.
- condamner Monsieur [M] à verser la somme de 3000 € à Madame [R] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- condamner Monsieur [M] à verser la somme de 2000 € à l'avocat de Madame [R]
sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridictionnelle.
- condamner Monsieur [B] [M] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 08 avril 2024, Monsieur [M] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- débouter Madame [X] [R] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M],
A titre reconventionnel, prononcer le divorce de Monsieur [B] [M] et de Madame [X] [R] aux torts exclusifs de Madame [R] sur le fondement de l'article 242 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [M]/[R] en date du [Date mariage 4] 1976, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Madame [X] [R] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- constater que Madame [X] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 24 octobre 2020, en application de l'article 262-1 du Code civil,
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- dire qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- constater que Monsieur [B] [M] ne sollicite pas de prestation compensatoire
débouter Madame [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 2 000 € au titre de son préjudice moral consécutif à la rupture du mariage,
- à titre reconventionnel, condamner Madame [X] [R] à régler à Monsieur [B] [M] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- débouter Madame [X] [R] de ses demandes formulées au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'au titre des dépens,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties il y a lieu de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 mai 2024 par ordonnance du 11 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 06 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 juin 2022 ;
PRONONCE le divorce de Madame [Y] [R] et de Monsieur [B] [M], aux torts exclusifs de Monsieur [M] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 4] 1976 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (35) , ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [X] [D] [R], le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (35)
- Monsieur [B] [S] [F] [M], le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (53) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 24 octobre 2020 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer la somme de 800 € à l'Avocat de Madame [R], sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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