Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-11.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.494
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 141-1, R. 142-24, R. 322-10-6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., demeurant dans l'Allier, a sollicité la prise en charge des frais de transport en véhicule sanitaire léger qu'il a engagés, le 26 août 1993, pour se rendre à une consultation hospitalière à Clermont-Ferrand; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la distance séparant le domicile de l'assuré du cabinet d'un praticien de Vichy ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement attaqué énonce que l'assuré est suivi à l'hôpital de Clermont-Ferrand depuis au moins deux ans, de sorte que des relations de confiance se sont instaurées entre le malade et l'équipe médicale qui constituent un climat favorable pour l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté médicale sur le point de savoir si M. X... pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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