Cour de cassation, 13 novembre 2002. 02-81.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.215
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2001, qui a statué sur une difficulté d'exécution d'un précédent arrêt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 710 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt a reçu Melle Y... et Mme Z... en leur requête, dit qu'il s'agissait d'une omission de statuer, rectifié et complété l'arrêt du 26 avril 2001 et dit que le montant total du préjudice soumis à recours de Melle Y... s'élève à la somme de 20 108 019,66 francs et non 14 277 097,35 francs ;
"aux motifs qu'il est constant que, dans le cadre de son action récursoire, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales a produit un décompte à hauteur de la somme de 6 903 504,66 francs au titre des prestations en nature servies à la victime ; qu'il est aussi constant que la Cour n'a pas réintégré cette somme dans le cadre de la somme allouée à la victime au titre de son préjudice soumis à recours avant de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales ;
qu'il s'agit là d'une omission de statuer sur le mérite d'une demande et non pas d'une erreur matérielle ; que la Cour, réparant cette omission, dira en conséquence que les sommes allouées à Melle Y... au titre de son préjudice soumis à recours s'élèvent à hauteur de 20 108 019,66 francs ; qu'en effet, la Cour constate que Melle Y... et Mme Z..., dans leur propre décompte, ont oublié de prendre en considération la somme de 2 160 000 francs allouée au titre de l'incapacité permanente partielle et non pas celle de (1 160 000 francs) comme mentionnée par elles ; que la Cour rectifiera et complétera sa décision en conséquence ;
"alors, d'une part, que, si les juridictions pénales peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions précédentes, elles ne sauraient, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par l'une de ces décisions au motif qu'il aurait été omis de statuer sur un chef de demande ; qu'en décidant de réintégrer l'intégralité de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie dans le calcul du préjudice soumis à recours de Melle Y... sans en déduire les postes de préjudice que la cour d'appel avait déjà comptabilisés dans son arrêt du 24 avril 2001, la Cour a accru les droits reconnus à Melle Y... et violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la réparation d'un dommage doit être égale à l'intégralité du préjudice sans jamais pouvoir le dépasser ; que, dans son arrêt du 26 avril 2001, la cour d'appel avait évalué les frais de tierce personne à la somme de 7 032 000 francs et les frais d'appareillage à la somme de 654 868 francs ; qu'en réintégrant cependant dans son arrêt du 22 novembre 2001 l'intégralité de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales qui comprenait notamment des frais de tierce personne évalués à la somme de 1 922 310,03 francs et des frais d'appareillage évalués à la somme de 390 471,78 francs, la Cour a accordé une réparation supérieure au préjudice subi par Melle Y..., notamment au regard des frais de tierce personne et des frais d'appareillage ainsi doublement indemnisés et, en conséquence, a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que le juge du fond, statuant sur les intérêts civils, doit se prononcer dans les limites des conclusions dont il est saisi ; que Melle Y... et sa curatrice avaient demandé au tribunal de fixer à la somme de 18 782 663,53 francs le montant du préjudice global de Melle Y... et d'arrêter en conséquence à la somme de 11 882 203,37 francs le montant de son préjudice résiduel ; qu'en fixant, cependant, à la somme de 20 108 019,66 francs le montant du préjudice soumis à recours de Melle Y..., c'est-à-dire en l'évaluant à une somme supérieure de 1 325 356,13 francs à celle demandée par Melle Y..., la Cour a méconnu les limites des conclusions dont elle était saisie et partant, violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction correctionnelle, saisie par application de l'article 710 du Code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ;
Attendu que, par arrêt en date du 26 avril 2001, la cour d'appel, statuant sur les conséquences dommageables de blessures involontaires dont Richard X... a été déclaré coupable, a arrêté, avant déduction des prestations sociales, à la somme de 14 277 097,35 francs le montant du préjudice soumis à recours de Sophie Y... ;
Attendu que, saisis par l'intéressée d'une requête en rectification d'erreur matérielle, les juges du second degré après avoir considéré qu'il y avait eu de leur part "une omission de statuer sur le mérite de la demande" ont fixé le montant de ce même préjudice à la somme de 20 108 019,66 francs ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a accru les droits de la partie civile, a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 novembre 2001,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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