Tribunal Administratif de Marseille, 08 août 2023. 2306143
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2306143
Date de décision :
8 août 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 juin 2023, 7 juillet 2023 et 21 juillet 2023, M. B doit être regardé comme soumettant au tribunal un litige qui l'oppose à l'ESRP La Rouguière et à l'association Formation et Métier et demande que ses responsables soient sanctionnés et que ces établissements soient condamnés à lui verser la somme de 300 000 euros minimum en réparation de ses divers préjudices. Il demande également qu'il soit enjoint à l'établissement de lui communiquer un courrier de mars 2021 le convoquant devant le conseil de discipline, sous astreinte de 1000 euros par jour.
Il fait valoir qu'il a fait l'objet de sanctions injustifiées et de faits de harcèlement et que l'établissement serait à l'origine du décès de sa sœur, également employée par l'établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la requête de M. B qu'il a entendu saisir le conseil de prud'hommes du litige qui l'oppose à son ancien employeur, l'association gérant l'ERSP La Rouguière, ainsi que l'association Formation et Métier, organismes de droit privé. Par suite, les conclusions de M. B adressées au tribunal administratif sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 8 août 2023
La présidente du tribunal,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2306143
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique