Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00138 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYJ3
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 Octobre 2024
DEMANDEURS :
Mme [T] [E] épouse [C] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [D] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 17]
avocat postulant : Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'Ain
avocat plaidant : Me LAURE Marina substituant Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [R] [C] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [D] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 17]
avocat postulant : Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'Ain
avocat plaidant : Me LAURE Marina substituant Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [N] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 17]
avocat postulant : Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'Ain
avocat plaidant : Me LAURE Marina substituant Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [J] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 17]
avocat postulant : Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'Ain
avocat plaidant : Me LAURE Marina substituant Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [Y] [E] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de réprésentant légal de ses enfants mineurs [H] [E] et
[BF] [E]
[Adresse 26]
[Localité 6]
avocat postulant : Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'Ain
avocat plaidant : Me LAURE Marina substituant Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [S] [I] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [H] [E] et
[BF] [E]
[Adresse 26]
[Localité 6]
avocat postulant : Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'Ain
avocat plaidant : Me LAURE Marina substituant Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
S.A.S. CAPIO CLINIQUE DE [25]
[Adresse 10]
[Localité 14]
avocat postulant : Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON (toque 261)
avocat plaidant : Maître Frédéric DOUCHEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
M. le Docteur [FT] [K]
[Adresse 4]
[Localité 27]
Représenté par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1948)
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS - MACSF représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 19]
Représentée par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1948)
M. [YV] [B]
[Adresse 23]
[Localité 27]
Représenté par Me Mildred JACQUOT avocat au barreau de LYON substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC - MIC
[Adresse 3]
[Localité 22]
IRLANDE
Représenté par Me Mildred JACQUOT avocat au barreau de LYON substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
M. [X] [F]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Me Mildred JACQUOT avocat au barreau de LYON substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
M. [A] [M]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représenté par Me Mildred JACQUOT avocat au barreau de LYON substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
M. [G] [O]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me Mildred JACQUOT avocat au barreau de LYON substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Mme [L] [U]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me Mildred JACQUOT avocat au barreau de LYON substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
M. [P] [W]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON (toque 105) non comparante à l'audience
ONIAM
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
CPAM DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée à l'audience
Audience de plaidoiries du 07 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 07 Octobre 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 28 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [PB] épouse [E] a subi les 21 et 24 mars 2011 deux opérations chirurgicales au sein de la Clinique du [30], suivies d'autres interventions à la Clinique [29] où elle a été admise le 8 avril 2011, avant d'être transférée en urgence dans le service de réanimation de l'hôpital de [Localité 24] le 18 mai 2011 avec engagement du pronostic vital.
La patiente est retournée à domicile le 27 octobre 2011 avec des séquelles physiques et neurologiques. Suite à des complications, elle a de nouveau été opérée le 6 juin 2013 avant de réintégrer son domicile le 28 juin 2013.
Réhospitalisée le 7 mars 2019 en gériatrie au centre hospitalier [28], puis transférée au service de soins de suite et rééducation de [Localité 27] en avril 2019, avant d'être admise en EHPAD à compter du 7 juillet 2020, Mme [V] [PB] est décédée le [Date décès 18] 2022.
Par courrier du 15 novembre 2012, son époux, M. [Z] [E], alors tuteur de Mme [V] [PB], a déposé plainte auprès du procureur de la république de Lyon dans les intérêts de cette dernière pour des faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, cette plainte ayant conduit à l'ouverture d'une information judiciaire le 12 juillet 2013 dans le cadre de laquelle les proches de Mme [PB] se sont constitués parties civiles.
M. [Z] [E] est décédé le [Date décès 9] 2020.
Le juge d'instruction a diligenté plusieurs mesures d'expertise médicale, qui ont donné lieu au dépôt de rapports les 25 mars 2015, 9 février 2016, 16 octobre 2017, 21 novembre 2019, 26 mars 2021, 12 juillet 2022 et 20 septembre 2023.
Par décision du 2 mars 2021, le juge des référés a rejeté, comme se heurtant à des contestations sérieuses, les demandes de provision présentées par les personnes visées en entête de la présente ordonnance comme parties demanderesses, ci-après dénommés les consorts [E], et ordonné une expertise au contradictoire de différents médecins et cliniques, le rapport définitif ayant été rendu le 28 février 2022 par les deux médecins désignés.
Par exploits d'huissier des 15, 17, 18, 22, 24 et 28 novembre 2022, des 1er et 30 décembre 2022, des 11 et 13 janvier 2023, ainsi que du 16 février 2023, les consorts [E] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon la Clinique de [25] et [29], les Drs [K], [B], [W], [F], [U], [M] et [O], comme la MACSF, assureur du Dr [K] et la Medical insurance company DAC, assureur du Dr [B] ainsi que l'ONIAM et la CPAM du Rhône en indemnisation de leurs préjudices.
Dans son ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir.
Par actes des 7, 10, 11 et 12 juin 2024 délivrés à la S.A.S. Capio Clinique de [25], aux Drs [K], [B], [W], [F], [U], [M] et [O], à la MACSF et à la Medical insurance company DAC, ainsi qu'à l'ONIAM et la CPAM du Rhône, les consorts [E] ont saisi le premier président aux fins d'être autorisés à interjeter immédiatement un appel contre cette ordonnance du 14 mai 2024 et de voir ordonner la fixation de l'affaire devant la cour. Ils sollicitent en outre que les dépens suivent le sort du principal.
Initialement évoquée à l'audience du 2 septembre 2024 devant le délégué de la première présidente, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
A cette date, le délégué de la première présidente, après avoir retenu qu'il lui appartenait de s'abstenir de statuer en application de l'article 339 du code de procédure civile, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 octobre 2024 à 13 heures 30 afin que l'affaire soit à nouveau plaidée devant un autre magistrat délégataire de la première présidence.
A cette audience, les parties, régulièrement représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont remises à leurs écritures qu'elles ont soutenues oralement, à l'exception de la CPAM du Rhône qui n'a pas comparu.
A l'appui de leur demande d'autorisation à former appel immédiat contre l'ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 mai 2024, les consorts [E] mettent essentiellement en avant, au visa de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, le délai anormalement long de la procédure pénale qui dure depuis 12 ans sans qu'aucune décision de quelque nature que ce soit n'ait été rendue, alors même que depuis la loi du 10 juillet 2000 ayant introduit l'article 4-1 du code de procédure pénale, l'adage 'le pénal tient le civil en l'état' ne s'applique plus concernant les fautes non intentionnelles, de sorte qu'une indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil ou sur celui de l'article 452-1 du code de la sécurité sociale reste possible, sans attendre que le juge pénal statue et quand bien même il viendrait à prononcer une relaxe. Ils soulignent également que l'action civile a été engagée à l'encontre de parties qui n'ont pas été attraites à la procédure pénale.
La S.A.S. Capio Clinique de [25] a fait savoir, dans ses écritures du 31 juillet 2024, qu'elle ne s'oppose pas à la demande des consorts [E] en se ralliant au moyen de défense de ces derniers fondé sur les dispositions de l'article 4-1 du code de procédure pénale en matière de faute non intentionnelle.
Par conclusions du 8 août 2024, les Drs [F], [U], [O] et [M] indiquent s'en rapporter à l'appréciation du délégué de la première présidente s'agissant de l'existence d'un motif grave et légitime justifiant l'autorisation pour les consorts [E] de relever appel de l'ordonnance du 14 mai 2014.
Il en est de même pour le Dr [B] et son assureur la Medical Insurance Company DAC , ainsi que pour l'ONIAM au terme de leurs écritures respectivement déposées les 12 août et 26 août 2024.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 21 août 2024, le Dr [K] et son assureur, la MACSF, sollicitent que les consorts [E] soient déboutés de leur demande d'autorisation à former appel à l'encontre de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en l'absence de preuve d'un motif grave et légitime justifiant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l'allongement de la durée de la procédure auquel conduit le sursis à statuer ne constitue pas un motif grave et légitime, tandis que l'action indemnitaire engagée par les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis à raison de fautes médicales qu'ils imputent aux acteurs de santé intervenus dans le parcours de soins de Mme [V] [E] en avril/mai 2011, porte sur les mêmes faits que ceux dont est saisi le juge d'instruction, de sorte que le sursis à statuer s'impose compte tenu du risque de contrariété des décisions.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
L'article 380 du code de procédure civile dispose que ' La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.'
L'appel immédiat prévu par cet texte a été rendu possible afin de permettre à une partie de s'opposer immédiatement pour des motifs impérieux à une décision la privant d'un accès immédiat ou rapide à la solution du litige de l'exercice d'un recours avant le terme du sursis à statuer et l'intervention de la décision consécutive rendue au fond.
En l'espèce, il n'est pas discuté que les assignations des consorts [E] ont été délivrées dans le mois suivant la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon, de sorte qu'il y a lieu de déclarer leur demande recevable.
Sur le fond, il convient de relever que la procédure d'instruction ouverte en juillet 2013, soit il y a plus de 11 années, n'est pas sur le point de s'achever, puisque l'avis de fin d'information n'a pas encore été rendu. Il est donc difficilement contestable que l'affaire ne sera pas jugée avant plusieurs années, alors que Mme [E] est décédée le [Date décès 18] 2022 sans percevoir une quelconque indemnisation provisionnelle de ses préjudices et qu'il en est de même à ce jour pour les consorts [E].
Du fait de la décision de sursis à statuer du 14 mai 2024, ces derniers se trouvent contraints d'attendre l'issue de la procédure pénale, dont la date sera nécessairement lointaine. Or, ils ont un droit légitime à voir leur cause entendue dans des délais raisonnables sans avoir à subir les délais incertains de cette procédure pénale.
Constitue en conséquence un motif grave et légitime au sens de l'article 380 précité le fait pour les consorts [E] de voir, au regard de ces éléments, leur action durablement paralysée sans recours possible à l'appel pendant une période indéterminée.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts [E] tendant à être autorisés à interjeter appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 14 mai 2024.
Les dépens de la présente instance suivront le sort du principal.
L'équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Dr [K] et de la MACSF.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marianne La Mesta, déléguée de la première présidente, statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond :
- Autorisons Mme [T] [E] épouse [C] et M.[R] [C], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de [D] [C], Mme [N] [C], M. [J] [C], ainsi que M. [Y] [E] et Mme [S] [I], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux d'[H] [E] et [BF] [E], agissant en leur qualité d'ayants-droit de M. [Z] [E] et de Mme [V] [E] à interjeter appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 14 mai 2024,
- Disons que l'affaire sera évoquée devant la 6ème chambre de la cour d'appel de Lyon à l'audience du 27 mai 2025 à 13 heures 30 en salle Domat,
- Disons que les dépens suivront le sort du principal,
- Déboutons le Dr [FT] [K] et la MACSF de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE