Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05549 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PER7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 août 2021
Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 11-21-000792
APPELANTE :
S.A.S.U. Grands Garages de l'Hérault, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 833 752 173, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie DE LA CRUZ, substituant Me Thierry BERGER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [W] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assigné par acte du 8 novembre 2021 - recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 août 2020, la SASU Grands Garages de l'Hérault a vendu à M. [W] [K] un véhicule Peugeot 208 GT Line, immatriculé [Immatriculation 5], sous la forme d'une location avec option d'achat, pour la somme totale de 21 795,76 €.
La société venderesse a également repris le véhicule Peugeot modèle 407 de l'acquéreur afin qu'il puisse bénéficier de la prime à la conversion d'un montant de 3 000 €.
Suivant facture du 9 octobre 2020, la société venderesse a accordé un avoir d'un montant de 3 000 € sur la facture du 10 août 2020.
La société venderesse a découvert par la suite que le véhicule Peugeot 407 faisait l'objet d'une opposition du Trésor public pour le non-paiement d'une amende forfaitaire majorée.
C'est dans ce contexte que par acte du 7 avril 2021, la SASU Grands Garages de l'Hérault a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, notamment, de le voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros indûment déduite du solde du prix de location avec option d'achat du véhicule.
Vu le jugement réputé contradictoire du 6 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré irrecevable l'action au titre de l'enrichissement sans cause, débouté la SASU Grands Garages de l'Hérault de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de la SASU Grands Garages de l'Hérault en date du 14 septembre 2021.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2021 aux termes desquelles la SASU Grands Garages de l'Hérault demande en substance, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 € correspondant au solde du prix de location avec option d'achat du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, outre les dépens et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 novembre 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2023.
A l'audience du 7 juin 2023, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en considération du quantum des demandes initiales et a invité la SASU Grands Garages de l'Hérault à présenter ses observations par une note en délibéré.
Par note en délibéré du 13 juin 2023, la SASU Grands Garages de l'Hérault a fait valoir que la demande excédait la somme de 5 000 € et que le tribunal judiciaire a justement qualifié sa décision comme rendu en premier ressort.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les « fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours».
Selon l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître en matière civile d'une action personnelle ou mobilière, portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ».
Il est jugé que, pour calculer la valeur du litige soumis aux premiers juges, il convient de retenir les intérêts légaux ayant couru antérieurement à l'assignation même si ceux-ci ne sont pas chiffrés, dès lors que ces intérêts sont demandés et que la cour d'appel est en mesure d'en établir le montant (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 1977, N° 76-13.177).
En vertu de cette jurisprudence, il convient de distinguer selon que les intérêts sont antérieurs ou postérieurs à l'assignation:
Le montant de la demande est évalué d'après le principal arrêté au jour de la demande et comprenant capital, intérêts et fruits échus ;
Sont donc exclus les intérêts et fruits échus depuis la demande et à échoir.
Par ailleurs, les dépens ne sont jamais pris en considération pour le calcul du taux du ressort car ils sont des accessoires et leur montant n'est connu qu'une fois la décision rendue. Il en est de même des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, par acte d'huissier du 7 avril 2021, la SASU Grands Garages de l'Hérault a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1231-1 et 1303 du code civil, aux fins de :
le condamner au paiement de la somme de 3 000 € indûment déduite du solde du prix de location avec option d'achat du véhicule, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
le condamner au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de la lecture du jugement du 6 août 2021 du tribunal judiciaire de Montpellier qu'à l'audience du 7 juin 2021 devant cette même juridiction, la SASU Grands Garages de l'Hérault a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance. Quant à M. [K], défendeur, il n'a pas comparu à cette audience.
En l'absence de demandes incidentes du défendeur, le montant de la demande est évalué d'après le principal arrêté au jour de la demande et comprenant capital, intérêts et fruits échus, ainsi que les dommages-intérêts.
En l'occurrence, le montant total des demandes de la SASU Grands Garages de l'Hérault était de 3 000 euros + 2000 euros, soit 5 000 euros, ce qui implique que le tribunal judiciaire devait statuer « en dernier ressort », selon les dispositions de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire précité.
Contrairement à ce que soutient la SASU Grands Garages de l'Hérault dans sa note en délibéré du 13 juin 2023, les intérêts légaux ne pouvaient pas être de 16 euros au jour de l'assignation dès lors qu'il était demandé de ne les faire courir qu'à compter de cet acte.
La SASU Grands Garages de l'Hérault ne peut davantage se prévaloir des intérêts entre l'assignation et le jour de l'audience de plaidoirie du 7 juin 2021, alors que seuls les intérêts ayant couru antérieurement à l'assignation sont pris en compte pour calculer le taux de ressort (selon la jurisprudence déjà citée du 19 décembre 1977).
C'est donc par erreur que le premier juge a qualifié le jugement de « rendu en premier ressort ».
Le jugement entrepris n'était donc pas susceptible d'appel et la cour ne peut que relever l'irrecevabilité de l'appel de la SASU Grands Garages de l'Hérault.
Sur les demandes accessoires
La SASU Grands Garages de l'Hérault, irrecevable en son appel principal, supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SASU Grands Garages de l'Hérault à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 6 août 2021,
Condamne la SASU Grands Garages de l'Hérault aux dépens de l'instance d'appel,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment