Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Septembre 2024
Affaire :N° RG 22/00173 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSBG
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me TSOUDEROS
JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
RISQUES PROFESSIONNELS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [E], agent audiencier, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2020, monsieur [L] [J], manutentionnaire au sein de la société “les [5]” (ci-après la Société), a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu, par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis (ci-après la Caisse) le 02 juin 2020.
Selon le formulaire de déclaration d’accident du travail, complété le 26 février 2020, par la Société, monsieur [L] [J] “prenait un colis pour le cercler [...] se serait bloqué le dos en manipulant le colis”.
Suivant courrier daté du 30 août 2021, la Société, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation portant sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à monsieur [L] [J] à l’accident du travail du 25 février 2020.
Puis, par requête formée le 1er mars 2022, la société, toujours par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 13 novembre 2023, le tribunal a notamment :
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- désigné le docteur [N] [I] pour fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident de travail du 25 février 2020 dont a été victime Monsieur [L] [J] et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
- dit que la société [5] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Meaux une somme de 800 euros dans un délai de deux mois ;
- réservé les dépens.
Le Docteur [I] a déposé son rapport d’expertise le 24 mars 2024, au terme duquel il conclut à des soins et arrêts de travail en relation avec l’accident du 25 février 2020 jusqu’au 25 mai 2020.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 02 septembre 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions en ouverture de rapport, soutenues oralement par son conseil, la société [5] demande au tribunal de :
La recevoir en ses présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée ;Homologuer les conclusions de l’expert ;Déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 25 mai 2020 prescrits à Monsieur [J] à la suite de l’accident du travail du 25 février 2020 ;Débouter la Caisse de ses demandes ;Condamner la Caisse à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial, sollicite oralement le débouté de l’ensemble des prétentions adverses.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci ou à celle-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
En l’espèce, la société [5] conteste l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié, Monsieur [L] [J], à l’accident du travail du 25 février 2020.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 24 mars 2024, le Docteur [I], désigné par le tribunal, a conclu à des soins et arrêts de travail en relation avec l’accident du 25 février 2020 jusqu’au 25 mai 2020.
La société [5] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
De son côté, la Caisse demande le débouté des prétentions adverses et la confirmation de la décision de la CMRA mais ne produit aucun élément qui viendrait remettre en cause les conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du Docteur [I].
Dans ces circonstances, à défaut d’élément d’ordre médical qui contesterait le rapport d’expertise du 24 mars 2024, il y a lieu de considérer que les seuls arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] jusqu’au 25 mai 2020 sont imputables à l’accident du travail du 25 février 2020.
Par suite, il y a lieu de déclarer inopposables à la société [5] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] à compter du 26 mai 2020.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels frais exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposables à la société [5] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [J] à compter du 26 mai 2020, au titre de son accident du travail du 25 février 2020 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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