Texte intégral
CHAMBRE SOCIALE
section B
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[H] [L]
C/
S.A.S. HAIR CC AQUITAINE
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N° RG 21/06197 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNCK
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DU 16 NOVEMBRE 2023
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O R D O N N A N C E
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Nous, Marie-Paule MENU, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale section B de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Sylvaine DECHAMPS
Avons ce jour, le 16 novembre 2023 dans l'affaire opposant :
Madame [H] [L]
née le 15 Janvier 1977 à
de nationalité Française
Profession : Coiffeur, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelante d'un jugement rendu le 22 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 novembre 2021,
à :
S.A.S. HAIR CC AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1] / France
Représentée par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Demandeur à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 20 octobre 2023 en audience publique ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] a été embauchée par la société Hair CC Aquitaine en qualité de coiffeuse mixte le 1er août 1996. Elle a été promue responsable technique le 26 novembre 2002.
Mme [L] a été licenciée pour faute grave le 23 juillet 2019.
Considérant qu'elle n'avait été entièrement remplie de ses droits au titre des heures qu'elle avait effectuées et que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 28 octobre 2019.
Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Hair CC Aquitaine la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [L] en a relevé appel par une déclaration du 10 novembre 2021.
Mme [L] a notifié ses conclusions d'appelant le 10 novembre 2021 et le 4 février 2022.
La société Hair CC Aquitaine a notifié ses conclusions d'intimée le 27 avril 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 2 octobre 2023, la société Hair CC Aquitaine a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare la demande formée par Mme [L] en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle et condamne l'intéressée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2023 et les parties invitées par message RPVA à conclure sur l'éventualité de l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019 n° 2019 -1333, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. »
L'article 907 du code de procédure civile renvoie à ces dispositions pour déterminer le périmètre de la compétence du conseiller de la mise en état.
Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires
Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non recevoir édictées à l'article 564 du code de procédure civile relatives à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'articles 564 du code de procédure civile.
Il n'est pas justifié, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Hair CC Aquitaine, qui succombe en son incident, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons que l'exception de procédure soulevée par la sas Hair CC Aquitaine relève de la compétence de la cour;
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la sas Hair CC Aquitaine aux dépens de l'incident.
Signée par Marie-Paule MENU, présidente chargée de la mise en état et par S. Déchamps, greffière.
S. Déchamps M.P. Menu
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