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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 86-19.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.335

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALARIES (AGS), dont le siège est sis ... (8ème), représentée par son président en exercice, 2°) L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE BRETAGNE (ASSEDIC DE BRETAGNE), dont le siège est sis ..., à Rennes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de Monsieur Alain Z..., syndic au règlement judiciaire de la société anonyme PEINTURE BRESTOISE, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS et l'ASSEDIC de Bretagne, de Me Garaud, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Bretagne reprochent à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 1986) d'avoir dit qu'avaient le caractère de dettes dans la masse, et comme telles soumises à l'obligation de garantie, les indemnités de congés payés dues, à la date d'ouverture de la procédure collective, aux salariés de la société Peinture Brestoise dont le règlement judiciaire avait été prononcé par jugement du 7 février 1984 mais qui avait été autorisée à poursuivre ses activités, en conséquence d'avoir décidé qu'elles devraient faire l'avance au syndic des sommes représentatives de ces indemnités, alors que si les salariés acquièrent leurs droits à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixée par l'article L. 223-11 du Code du travail, ne naissent qu'à la date de leur départ en congé, qu'en l'espèce, la cour constate que la date de prise effective des congés payés était postérieure à celle du jugement prononçant le règlement judiciaire, ce qui impliquait que l'origine de la créance de congés payés était postérieure au jugement et que cette créance avait la nature de créance de la masse, non garantie par l'AGS conformément à l'article L. 143-11-1 ancien du Code du travail, que la cour, en estimant que les obligations étaient nées "au titre des congés payés" au cours de la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective et que l'AGS et l'ASSEDIC devaient garantir le paiement des indemnités de congés payés pris après le jugement déclaratif, a violé les articles L. 223-11 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, quelle que soit sa date d'exigibilité, l'indemnité de congés payés concernant la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective devait être garantie par l'ASSEDIC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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