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Tribunal Administratif de Caen, 21 août 2023. 1902737

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

1902737

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, Mme A C B, représentée par Me Lescaillez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont le bénéfice avait fait l'objet d'une mesure de suspension le 1er octobre 2018 ; 2°) d'ordonner au directeur de l'OFII de la rétablir dans les conditions matérielles d'accueil ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une décision du 31 janvier 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A C B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Par un courrier du 26 mai 2023, le tribunal a indiqué à l'avocat de Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour celle-ci la requête et l'a invité à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, Mme B est réputée s'être désistée de ses conclusions en annulation et en injonction. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code justice administrative et de prendre acte par ordonnance du désistement d'office de la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Caen, le 21 août 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis

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