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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/01503

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01503

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] JUGEMENT du 04 Juillet 2025 AFFAIRE N° RG 23/01503 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EKFE MINUTE N° : 25/ JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DEMANDERESSE Madame [K] [R] épouse [U] Chez M. [D] [N], [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Florian AUBERSON de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat (postulant) au barreau des ARDENNES et Maître Karima HADJ-SAID, avocat (plaidant) au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [X] [U] [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Jennifer LEVEQUE de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2023-02182 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) PRESIDENT : Claire COMETTI, GREFFIERS : Isabelle LEDRU lors des débats et Raphaël CERVELLERA lors du prononcé, DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 06 Mai 2025, JUGEMENT : - Contradictoire - Premier ressort - Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le quatre Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil, copies exécutoires aux avocats le ccc recouvrement [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous déclarant compétents au plan international et faisant application de la loi française, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 15 mars 2024, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [K] [R] Née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] (Algérie) et Monsieur [X] [U] Né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12] (Algérie) Mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 11] (Ardennes) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; RAPPELLE qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ; DÉBOUTE l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE Madame [K] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [R] aux dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties. Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Claire COMETTI, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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