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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-19.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.528

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Miramont de Guyenne (Lot-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société SFAC, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société SFAC, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 9 juin 1993 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1991) de l'avoir déclaré déchu de la garantie due par la compagnie d'assurance SFAC, auprès de laquelle il avait souscrit une assurance crédit contre le risque d'insolvabilité de ses débiteurs, alors que la cour d'appel aurait, d'une part, omis de rechercher si l'assureur n'avait pas renoncé à opposer la déchéance en accusant réception sans réserves de la déclaration de sinistre et en produisant ensuite à la liquidation des biens du débiteur dont la défaillance devait être garantie, et d'autre part, omis de répondre aux conclusions par lesquelles était invoqué ce moyen ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accusé de réception de la déclaration de sinistre est antérieur à la date à laquelle la déchéance était acquise ; qu'en outre, la cour d'appel a pu considérer que la production de l'assureur à la liquidation judiciaire du débiteur de l'assuré ne constituait pas un acte non équivoque impliquant de sa part la volonté d'accorder sa garantie malgré la déchéance encourue ; qu'en retenant qu'à défaut de paiement des primes dans le délai fixé par la mise en demeure de la société SFAC, M. X... devait être déclaré déchu de la garantie, les juges du second degré, répondant ainsi aux conclusions, ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SFAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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