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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 95-81.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.125

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - J... Messaoud, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, du 24 janvier 1995, qui l'a condamné pour vol avec arme, à 12 ans de réclusion criminelle, a porté au deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 249 du Code de procédure pénale, de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que la cour d'assises était composée, notamment de Mme Yvette Y..., juge au tribunal de grande instance de Toulon, déléguée au tribunal de grande instance de Draguignan pour y exercer des fonctions judiciaires par ordonnance en date du 16 décembre 1994 de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et désignée comme assesseur pour la session ordinaire du premier trimestre de l'année 1995, par ordonnance en date du 13 janvier 1995 à 8 heures 45 de M. le président de la cour d'assises, en remplacement de M. K... précédemment désigné comme assesseur par ordonnance du premier président et légitimement empêché de siéger ce jour et jusqu'à la fin de la session ; "alors que les magistrats ne peuvent être délégués par le premier président de la cour d'appel dans une autre juridiction du premier degré qu'en cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou de plusieurs magistrats, ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ; que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne pouvait donc déléguer au tribunal de Draguignan Mme Y... juge au tribunal de grande instance de Toulon uniquement afin de pouvoir être désignée pour siéger à la cour d'assises du Var ; qu'en effet, une telle délégation faite pour compléter une juridiction d'exception, et qui était au surplus, éventuelle, puisque Mme Y... n'avait pas été désignée comme assesseur par l'ordonnance du premier président fixant la composition de la cour d'assises n'entrait pas dans les cas de délégation limitativement énumérés par l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire" ; Attendu qu'en constatant, par l'ordonnance critiquée, que les effectifs du tribunal de grande instance de Draguignan étaient insuffisants pour assurer le service de la cour d'assises et en délégant un magistrat du tribunal de grande instance de Toulon dans le but de pallier cette insuffisance, le premier président de la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs ; Qu'en effet, selon l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel, lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ; Qu'il résulte de l'article 249 du Code de procédure pénale que les juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ont vocation à participer au traitement du contentieux de la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 257 du Code de procédure pénale ; "en ce que par l'arrêt portant ouverture de la session et révision de la liste du jury de session en date du 9 janvier 1995, le tribunal a décidé de radier Mme Nathalie M..., épouse A..., juré titulaire n 16 et M. Charles Z... juré titulaire n 30 comme étant "jurés militaires de carrière" ; "alors, d'une part, que la liste des jurés ne porte aucune mention de profession en ce qui concerne le juré titulaire n 30 M. Z..., et que, la cour d'assises devait donc indiquer d'où résulterait la preuve que M. Bremer était militaire ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 257-4 du Code de procédure pénale, les fonctions de juré ne sont incompatibles qu'avec la situation de militaire "en activité de service" ; que, la décision attaquée devait donc non seulement constater que les jurés Mme M..., épouse A..., et M. Charles Z... étaient militaires de carrière mais encore, qu'ils étaient en activité de service ; "alors, de troisième part, que l'arrêt de révision de la liste du jury de session qui se contente d'affirmer que Mme Nathalie M..., épouse A..., et M. Charles Z... sont jurés militaires de carrière sans indiquer à quel corps ils appartiendraient, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une incompatibilité" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 289-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal constate que par suite "des excuses admises par la Cour un arrêt, portant ouverture de la session et modification de la liste des jurés, en date du 9 janvier 1995 à 10 heures, et par arrêt en date de ce jour, les jurés titulaires et suppléants de service ne sont présents qu'au nombre de 21 ; qu'il échet en conséquence de faire application de l'article 289-1 du Code de procédure pénale ; que, le président, pour compléter le nombre de 23 jurés requis a mis dans l'urne les cartes portant les noms de Jean L..., juré suppléant n 6 et de Patrick C..., juré titulaire n 10, le quatrième juré suppléant ayant été appelé à compléter le nombre de 23 jurés requis par arrêt de la Cour portant ouverture de la session et révision de la liste du jury en date du 9 janvier 1995, les premier, deuxième, troisième, cinquième, septième, huitième et neuvième jurés suppléants ayant été déclarés excusés par ledit arrêt ; "alors, d'une part, que les mentions du procès-verbal sont contradictoires et en tout cas inopérantes en ce qu'elles affirment que les jurés titulaires et suppléants de service n'étaient présents qu'au nombre de 21 et qu'il y avait lieu de faire application de l'article 289-1 du Code de procédure pénale ; que, le président doit d'abord constater le nombre de jurés titulaires présents, puis recourir aux jurés suppléants, pour compléter le nombre de jurés à 23, puis, en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort en audience publique parmi les jurés ; qu'en l'espèce actuelle, il y avait 20 jurés titulaires, qu'étaient présents en outre les jurés suppléants n 4, 6 et 10 ; "alors, d'autre part, que les mentions du procès-verbal indiquant que le président a mis dans l'urne les noms de Jean L... juré suppléant n 6 et de Patrick C... juré titulaire n 10 sont de nature à prêter à confusion ; qu'en effet, Patrick C... était juré suppléant n 10, ce que le président devait préciser sous peine de créer une confusion sur la qualité du juré Dives" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une violation des articles 257 ou 289-1 du Code de procédure pénale ; Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, dudit Code, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 311 et 331 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Solange I..., Christian O..., Christian S..., Patricia T..., Michèle E..., Marie-France R..., Jean-Jacques U... et Jean-Luc D..., ainsi que les témoins Sylvian Laure et Monique G... ont été entendus à l'audience de l'après-midi du 23 janvier après avoir prêté le serment prévu par l'article 311 du Code de procédure pénale ; qu'il en a été de même à l'audience du matin du 24 janvier 1995, en ce qui concerne les témoins Thierry B... et Jean-Claude Q... ; "alors que l'article 311 du Code de procédure pénale concerne les questions que les assesseurs et les jurés peuvent poser aux accusés, et non l'audition des témoins et leurs prestations de serment, la formule du serment résultant de l'article 331 ; que le visa de l'article 311 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les témoins ont prêté le serment "de parler sans haîne et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité"" ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que "les témoins ont déposé oralement et séparément les uns des autres, dans les conditions prescrites par l'article 311 du Code de procédure pénale, après avoir, sans opposition des parties, individuellement prêté le serment prévu par ledit article ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, et en dépit d'une erreur matérielle manifeste sur le visa de l'article 311 du Code de procédure pénale, étranger à la formulation du serment, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité dudit serment au regard de l'article 331, alinéa 3, du même Code ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Le Gall conseiller rapporteur, MM. H..., N..., F..., P... X..., Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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