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Cour de cassation, 17 mars 1988. 85-41.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.077

Date de décision :

17 mars 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Nevers, 13 décembre 1984) et la procédure, que le personnel de la société Modern'Tube bénéficiait, en vertu d'un accord collectif d'établissement, d'un " crédit-temps " annuel de huit heures permettant le chômage sans récupération d'heures de travail payées à l'occasion de " ponts " ou de veilles de fêtes ; Attendu que la société, qui n'avait plus, après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés, fait bénéficier son personnel des avantages prévus par cet accord, fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et à 61 autres salariés une somme à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts au syndicat CGT, alors, selon le moyen, que, quels que fussent son objet et ses modalités d'utilisation le crédit annuel de 8 heures consenti aux salariés de la société Modern'Tube en 1979 a eu pour effet de les faire bénéficier d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire s'ajoutant nécessairement aux 24 jours ouvrables auxquels avaient droit les salariés selon la législation alors en vigueur, et avait donc la même nature que les congés payés ; que dès lors, prévu pour s'ajouter à un congé légal de 24 jours ouvrables, le crédit d'heures institué en 1979 ne pouvait se cumuler avec le congé légal plus long institué par l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; et qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé que le crédit-temps de huit heures, utilisable par tranches de deux heures maximum, et destiné à permettre la cessation anticipée du travail à la veille de fêtes et à faciliter la récupération partielle des heures de travail perdues à l'occasion d'un pont, n'avait pas pour objet de compléter le régime des congés payés légaux alors en vigueur, en ont exactement déduit que son attribution ne pouvait être affectée par la modification apportée à ce régime lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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