Cour de cassation, 26 février 1997. 95-20.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.018
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Omnium de confection industrielle (OCI), dont le siège est ZUP de la Barre, 09000 Foix,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 juillet 1995 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit :
1°/ de M. Paul X..., demeurant ... Vives,
2°/ de la société Paul X... Diffusion, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société OCI, de Me Hemery, avocat de M. X... et de la société Paul X... Diffusion, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, la société OCI s'est pourvue le 2 octobre 1995, en cassation d'une ordonnance rendue le 27 juillet 1995 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, à son préjudice et au profit de M. X... et de la société X...;
Qu'à la date du 19 novembre 1996, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi;
Attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 18 novembre 1996, date du dépôt du rapport; qu'il échet d'en donner acte;
Et attendu que M. X... et la société X... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société OCI d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société OCI de son désistement ;
Condamne la société OCI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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