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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-14.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.058

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 88-14.058 et V 88-14.308 formés par Mme Françoise Y..., domiciliée à Pia (Pyrénées-Orientales), lotissement des Pins, n° 6, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la compagnie d'assurances Gan-Vie, ayant son siège social à Paris (9e), ..., prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux deux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurances Gan-Vie, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Y 88-14.308 et V 88-14.058 ; Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour garantir le remboursement des emprunts qu'elle avait contractés en vue de la construction d'une maison d'habitation, Mme Y... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite contre les risques d'incapacité ou invalidité auprès de la compagnie Gan-Vie ; qu'ayant interrompu son activité professionnelle pour raisons de santé, elle a demandé à cet assureur de prendre en charge les mensualités de remboursement ; qu'après avoir réglé plusieurs de ces mensualités, il lui a fait connaître qu'à la suite des constatations de son médecin expert, d'où il résultait qu'elle avait fait une fausse déclaration en remplissant le questionnaire médical, il considérait que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe était nulle ; que Mme Y... ayant contesté cette décision, un "compromis d'arbitrage" intervenait entre les parties, le docteur X... étant désigné comme médecin-expert ; que la compagnie ayant maintenu sa décision et les organismes de crédit lui ayant réclamé, par lettre du 7 mars 1984, le paiement des mensualités échues et non réglées, Mme Y... a assigné l'assureur par acte du 13 avril 1984 ; Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel (Montpellier, 2 mars 1988) d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à l'égard du titulaire d'une police d'assurance garantissant le remboursement d'un emprunt en cas d'incapacité, l'organisme de crédit qui réclame ce remboursement est un tiers au sens du dernier alinéa de l'article L. 114-1 du Code des assurances, de sorte que le délai de prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur court, non du jour de l'incapacité, mais du jour de la réclamation de l'organisme de crédit et alors, d'autre part, que le délai de prescription de l'action de l'assuré, interrompu par la désignation d'un expert, demeure suspendu pendant toute la durée de l'expertise jusqu'au jour où l'assureur a notifié à l'assuré son refus de garantie, période pendant laquelle l'assuré, faute de connaître la position de l'assureur, est empêché d'agir et qu'en décidant le contraire, elle a violé les articles L. 114-2 du Code des assurances et 2251 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 1°, du Code des assurances, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; que si l'alinéa 3 du même article dispose que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurances de personnes ; qu'il en résulte que le délai de prescription court, en matière d'assurance invalidité, à partir du moment où l'assuré a connu son état et s'est trouvé, de ce fait, en mesure d'agir ; qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que la prescription avait commencé à courir non à partir de la lettre par laquelle l'organisme de crédit avait réclamé paiement des mensualités échues, mais à compter du jour où Mme Y... s'était trouvée en état d'incapacité de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que si la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre est, selon l'article L. 114-2 du Code des assurances, une cause d'interruption de la prescription, elle n'empêche pas l'assuré d'agir contre son assureur et ne constitue pas une cause de suspension de cette prescription, qui peut être à nouveau interrompue, chaque fois qu'il est nécessaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en résulte que la prescription, après interruption, court de nouveau à compter du jour de la désignation de l'expert et que, deux ans après cette date, l'action en garantie de l'assuré est prescrite si aucune cause d'interruption ou de suspension n'est intervenue dans l'intervalle ; qu'en retenant que le délai de prescription avait recommencé à courir à compter de la désignation du docteur X... en qualité d'expert, soit au plus tard le 20 août 1981, de sorte que la prescription biennale était acquise lorsque, le 13 avril 1984, Mme Y... avait assigné le Gan en garantie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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