Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/01351 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBHQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 23/00814
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque E1804
INTIMEE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sohie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [5] (la Société) a interjeté appel du jugement n°RG : 23/00814 rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'Urssaf [7].
A l'audience du 9 septembre 2024 à 9h00, la Société n'est ni présente ni représentée mais par un courrier RPVA de son conseil, le 25 août 2024, elle avait informé la Cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Société et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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