Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00173
N° Portalis DBWA-V-B7H-CMEC
SARL MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT
(MBE)
C/
SAS SOCIETE MODERNE DE TRANSIT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 10 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2023/417 ;
APPELANTE :
SARL MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT (MBE) prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée ès qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SAS SOCIETE MODERNE DE TRANSIT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Maître Franck GUENOUX, avocat plaidant, au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2020 et 2021, la SARL Multi bâtiment environnement (ci-après dénommée SARL MBE), immatriculée au RCS de Fort-de-France et spécialisée dans les travaux de désamiantage, a confié à la SAS société moderne de transit (ci- après dénommée "Somotrans"), immatriculée au RCS de Fort de France, spécialisée en transport et logistique, l'organisation d'opérations de transport et douanières pour des conteneurs renfermant des déchets d'amiante, au départ de chantiers de [Localité 3] et à destination de la France hexagonale.
De février 2020 à janvier 2021, la société Somotrans a émis 9 factures à l'encontre de la société MBE pour un montant total de
152 449,65€.
Le 31 janvier 2022, la société Somotrans a mis en demeure la société MBE de régulariser le solde de sa dette, d'un montant de
129 430,65 € en principal suivant relevé de compte arrêté au 28 janvier 2022.
Par acte d'huissier signifié à la personne même de son destinataire le 24 février 2022, la SAS Somotrans a fait assigner en référé la SARL MBE devant le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de se voir allouer la somme provisionnelle de 69 440,65€ avec intérêts au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur chacune des factures, outre la somme de 360€ à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par assignation délivrée le même jour, la société Somotrans a saisi le tribunal de mixte de commerce de Fort de France, statuant au fond, pour obtenir la condamnation de la société MBE à lui régler le solde de sa dette, à savoir la somme de 59 990€ (129 430,65€ - 69 440,65 €) assortie d'intérêts.
Par ordonnance de référé du 10 mars 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France a condamné la société MBE à payer à la société Somotrans la somme provisionnelle de
69 440,65€ portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue le 18 avril 2023, la société MBE a interjeté appel de cette décision.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au conseil de l'appelante par le greffe de la cour le 02 mai 2023.
L'intimée a constitué avocat le 17 mai suivant.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 02 juin 2023, l'appelante demande de :
- déclarer recevables sa déclaration d'appel et ses conclusions de motivation d'appel,
- infirmer l'ordonnance de référé du 10 mars 2023 dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
In limine litis, juger irrecevable la demande de provision formulée par la SAS Somotrans comme étant prescrite en application de l'article L133-6 du code de commerce et de l'article L5422-18 du code des transports ;
A titre subsidiaire,
- ordonner le renvoi de la présente affaire au fond au motif de sa connexité évidente avec l'affaire enrôlée sous le n° 202201255 devant la formation de contentieux général du tribunal mixte de commerce ;
A titre encore plus subsidiaire,
- débouter la SAS Somotrans de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 69 440,65 euros dirigée contre l'appelante comme étant sérieusement contestée et contestable,
- débouter la SAS Somotrans de toutes ses autres demandes, fins et prétentions notamment au titre des intérêts ou indemnité forfaitaire comme n'étant pas justifiée contractuellement,
- juger n'y avoir lieu à référé au sens de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile et renvoyer l'intimée à mieux se pourvoir,
- condamner la SAS Somotrans à payer à la société MBE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 juin 2023, l'intimée demande de :
- déclarer irrecevable l'exception de connexité soulevée par la société appelante,
-confirmer l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par M. le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France en toutes ses dispositions,
- condamner la société appelante à payer à la société « société moderne de transit » la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC,
- la condamner aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 octobre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS :
1/ Sur la prescription de l'action :
Le juge des référés a retenu que la SAS Somotrans agissait, dans le cadre des relations existant entre les deux sociétés, comme commissionnaire de transport et en douane tandis que la société MBE agissait en qualité de chargeur.
Il a, au visa des articles L 133-6 du code de commerce et L 5422-18 du code des transports, considéré que, nonobstant une mise en demeure de payer un montant de 129 430,65€ en principal intervenue le 31 janvier 2022, suivant relevé de compte arrêté au 28 janvier 2022, et en 1'état d'une absence de justification de tentative de mise en 'uvre d'une quelconque exécution forcée, le droit d'agir de la SAS Somotrans apparaissait, à1'égard des 09 factures fondant la demande de provision, prescrit avant 1'assignation en référé du 24 février 2022.
Toutefois, il a analysé le courrier du 07 octobre 2021 de la société MBE comme une reconnaissance de dette, d'un montant de 92 459,65€, à l'égard de la société Somotrans.
Constatant que cette reconnaissance de dette avait fait l'objet d'un début d'exécution à hauteur de 23 219€, il a écarté la prescription soulevée.
L'appelante soutient que l'action en paiement est soumise à la prescription annale, laquelle court à compter du jour de la livraison et date contenue au connaissement ; qu'en l'absence d'exécution forcée, le doit d'agir de la société Somotrans excipé des contrats de transport dont elle réclame le paiement était déjà prescrit en totalité à la date du 30 septembre 2021 ; que tant les dates d'exigibilité des factures que celles des navires et celles figurant sur les connaissements sont toutes antérieures de plus d'un an à la date de l'introduction de la présente instance.
Elle conteste toute reconnaissance de dette de sa part le 07 octobre 2021, soulignant que les règlements intervenus sont sans rapport avec les projets de protocole et ne peuvent s'analyser comme un début d'exécution de sa part.
Elle affirme au surplus que l'offre de transaction était conditionnée au paiement des seules factures aux conditions contractuelles originelles, que le courrier ne peut valoir reconnaissance de dette puisqu'il ne comporte pas de montant certain et faute pour Somotrans de lui avoir fourni les éléments contractuels auxquels elle conditionnait son offre.
Elle souligne que la société Somotrans est revenue vers elle le 20 octobre 2022, ce qui démontre selon elle qu'aucun accord n'était intervenu à cette date entre les parties.
Elle expose encore que par courrier du 03 janvier 2022, elle a écrit pour justifier son refus d'adhérer au protocole transactionnel tel que rédigé par elle le 20 octobre 2020 et en se prévalant de la prescription d'une partie de sa créance.
L'intimée réplique que le 1er octobre 21, la société MBE a procédé à une étude rigoureuse de 19 factures émises par elle, parmi lesquelles figurent les 09 factures litigieuses d'un montant total de 182 449,65€ et d'un solde restant dû alors de 152 449,65€ ; que l'appelante a alors expressément reconnu devoir certaines factures dans leur intégralité ou partiellement pour un montant de 92 459,65€ et contesté les autres postes pour un solde de 59 990€ dans son mail du 07 octobre 2021.
Elle affirme qu'il s'agit bien ici d'un engagement ferme de la société MBE de payer la somme de 92 459,65€ en date du 07/10/21 qui relève de la prescription de droit commun de cinq ans et qui s'analyse en tout état de cause en une renonciation à se prévaloir d'une quelconque prescription qui serait acquise.
Elle souligne que la somme réclamée à titre de provision correspond à celle de l'engagement, déduction faite des versements intervenus conformément à l'engagement.
La cour relève que la société MBE, dans un mail du 07 octobre 2021 a proposé une « mouture du protocole » auquel elle pouvait adhérer immédiatement ; que dans ce projet de protocole annexé au mail, il est indiqué que si la société Somotrans s'estime créancière d'une somme de 152 449,65€ sur la société MBE, celle-ci s'estime quant à elle redevable uniquement de la somme de 92 459,65 euros, somme qu'elle propose de payer au moyen de neuf virements mensuels.
Il résulte de ce projet que la société MBE s'est reconnue, sans aucune ambiguïté, débitrice de la société Somotrans à hauteur de la somme correspondant aux factures qu'elle ne contestait pas, soit 92 459,65€ à l'exclusion de la somme de 59 990€ dont le paiement par provision n'est pas sollicité et ne fait pas l'objet du présent litige.
La reconnaissance de dette n'exigeant pas, pour être efficace, l'accord du créancier, il importe peu que l'offre d'apurement proposée par la société appelante n'ait pas été acceptée par la société intimée.
Il convient en outre de relever que la société MBE a procédé au paiement de deux échéances de 10 000€ chacune les 22 octobre et 22 novembre 2021, correspondant à son engagement, outre un dernier versement de 3 019€ le 13 janvier 2021.
Il en résulte que la reconnaissance de dette à hauteur de
92 459,65€ est établie ; que le délai de prescription a été interrompu, effaçant ainsi le délai de prescription acquis et que la fin de non-recevoir tirée de la dite prescription ne pouvait qu'être écartée.
2/ Sur l'exception de connexité et la demande de renvoi au fond :
Le juge des référés a rejeté cette exception et cette demande au motif que l'instance en référé était distincte de l'instance engagée au fond par leurs objets respectifs, soit la demande de provision d'un montant de 92 459,65€ d'une part et le paiement de la somme de
59 990€ d'autre part.
L'appelante souligne que dans ses dernières conclusions dans l'instance au fond, la société Somotrans sollicite désormais le paiement de la somme de 129 430,65€ correspondant au total des deux sommes précitées.
L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'exception de connexité en ce qu'elle a été soulevée après la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Elle fait également valoir que la procédure de référé et la procédure au fond sont autonomes.
Si l'exception de connexité est recevable dès lors qu'elle peut être proposée en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 103 du code de procédure civile, il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble en ce que les deux instances sont distinctes l'une de l'autre, étant souligné que les effets attachés aux décisions auxquelles elles conduisent, s'agissant notamment de l'autorité de la chose jugée, sont différents.
3/ Sur l'exception d'incompétence tirée de contestations sérieuses :
Au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et en considération de la reconnaissance de dette du 07 octobre 2021 examinée supra, le juge des référés a fait droit à la demande de paiement de la somme provisionnelle de 69 440,65€, somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance de référé.
Il a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement aux motifs que la dette résultait du seul courrier du 07 octobre 2021 et non d'un défaut de paiement des factures en elles-mêmes, mais aussi qu'il n'était pas démontré que les conditions générales de vente pour les prestations de transport réalisées aient été dûment portées à la connaissance de la société MBE et acceptées par elle.
L'appelante affirme que l'obligation de paiement invoquée par l'intimée n'est pas démontrée et est sérieusement contestable et contestée.
Elle relève que la société Somotrans se prévaut de 09 factures impayées mais représentant un coût global de 182 449,65€ TTC ; qu'elle reconnaît avoir reçu en 2021 la somme de 53 019€ par la société MBE mais mentionne dans son relevé de factures un solde impayé de 129 430,65€.
Elle prétend encore que les factures produites ne correspondent en rien aux tarifications annoncées dans la facture proforma.
Elle en déduit que la société intimée est défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence du contrat requis par la loi et accepté dans toutes ses conditions notamment financières par MBE.
A défaut d'élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, écarté toute contestation sérieuse au regard de la reconnaissance de dette du 07 octobre 2021 à concurrence de
92 459,65€, de laquelle se déduisent les trois versements réalisés pour un montant de 23 019€, autorisant le juge des référés à condamner la société MBE à payer la somme provisionnelle de
69 440,65€ à la société Somotrans.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance sera encore confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société MBE et a condamné celle-ci à payer à la société Somotrans la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, la société MBE supportera la charge des dépens d'appel.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à l'intimée la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens. Une somme de
3 000€ lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME l'ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 10 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société Multi bâtiment environnement aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Multi bâtiment environnement à payer à la société moderne de transit la somme de 3 000€ (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,