Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 600 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00597 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOOO
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 25 Novembre 2021,
APPELANT :
Mme [Y] [C] [W] ÉPOUSE [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
M [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M [O] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Pascale BERTO, vice-président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du délibéré : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
En application des dispositions des articles 907 et 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 octobre 2023. Par avis du 29 novembre 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 décembre 2023.
ARRET :
Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant l'exploitation d'une parcelle AN [Cadastre 1] située sur la commune Le Lamentin et l'occupation en vertu d'un arrangement familial de plus de trente ans d'une partie de cette parcelle par M. [S] [E], le décaissement réalisé par ce dernier, un empiétement et la déstabilisation de son terrain, une expertise suivant ordonnance de référé du 20 octobre 2017, par acte du 30 mars 2021 Mme [Y] [W] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir, avec exécution provisoire, à titre principal sa condamnation à édifier un mur de soutènement sous astreinte et à titre subsidiaire sa condamnation à lui payer la somme de 58 571,10 euros en réparation de son préjudice matériel et en tout état de cause sa condamnation au paiement de 24 000 euros en réparation de son trouble de jouissance, des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire a
- débouté Mme [Y] [C] [W] épouse [U] de sa demande de condamnation de M. [S] [E] à réaliser un mur de soutènement,
- débouté Mme [Y] [C] [W] épouse [U] de sa demande de condamnation de M. [S] [E] à lui payer la somme de 58 571,10 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel,
- débouté Mme [Y] [C] [W] épouse [U] de sa demande de condamnation de M. [S] [E] à lui payer la somme de 24 000 euros au titre de la réparation de trouble de jouissance,
- débouté Mme [Y] [C] [W] épouse [U] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [C] [W] épouse [U] à supporter les entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision, en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 8 juin 2022, Mme [W] a interjeté appel de la décision. Suivant avis de non-constitution du 4 août 2022, la déclaration d'appel a été signifiée le 24 août 2022, avec les conclusions d'appel, par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse.
Par conclusions reçues au greffe le 30 août 2022, et signifiées le 24 août 2022, Mme [W] a sollicité
- d'infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
À titre principal,
- condamner M. [E] à réaliser un mur de soutènement ayant les caractéristiques préconisées par l'expert judiciaire, sous un mois à compter de la signification du 'jugement à intervenir' sous astreinte de 50 euros par jour de retard 'à compter courant à compter' d'un mois suivant la signification de la décision
À titre subsidiaire,
- condamner M. [S] [E] à lui 'verser' la somme de 58 571,10 euros en réparation du préjudice matériel,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée,
- ordonner tel complément d'expertise judiciaire qu'il plaira visant à chiffrer les travaux de remise en état,
En tout état de cause,
- condamner M. [S] [E] à lui 'verser' la somme de 24 000 euros au titre du trouble de jouissance,
- condamner M. [S] [E] au paiement des dépens,
- condamner M. [S] [E] à lui 'verser' la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu'elle avait été autorisée à construire sur cette parcelle, dont M. [E] occupait une partie 'depuis plus de trente ans', qu'un bornage avait été réalisé en avril 2009 pour répartir la parcelle entre M. [E], d'une part, et elle-même et ses frères et soeurs, d'autre part, que M. [E] a procédé au décaissement de sa parcelle provoquant la déstabilisation de la sienne, qu'une expertise amiable a conclu à la nécessité d'un mur de soutènement, ce que l'expertise judiciaire a confirmé, que ses démarches amiables sont restées vaines. Elle a fait valoir la responsabilité de M. [E] dans la survenance de son dommage, son préjudice consécutif et que le premier juge avait modifié l'objet du litige en estimant devoir statuer sur le trouble anormal de voisinage et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Elle a soutenu que M. [E] était le gardien de la terre et des eaux qui provenaient de son fonds, que si par extraordinaire la cour statuait en considération d'un trouble anormal de voisinage, dès lors que le ravinement et la déstabilisation résultaient du décaissement opéré par M. [E], il s'agissait de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage. Elle a fait valoir son préjudice, la nécessité de la construction d'un mur de soutènement, de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage et que le tribunal n'avait pas tenu compte des conclusions du rapport d'expertise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 14 décembre 2023.
Par conclusions communiquées le 19 juin 2023, M. [O] [W] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre d'intervenir volontairement à la procédure.
Il a fait valoir avoir confié son dossier à Me [J] [Z], que suite à son décès, Me [L] [R] avait été désigné administrateur de son cabinet, que ce cas de force majeure l'avait empêché d'intervenir volontairement avant la clôture.
Par conclusions communiquées le 19 juin 2023 et signifiées à M. [E] le 3 août 2023, M. [W] a sollicité de
- recevoir son intervention volontaire
- réformer le jugement,
- condamner M. [E] à réaliser un mur de soutènement ayant les caractéristiques préconisées par l'expert judiciaire, sous un mois à compter de la signification du 'jugement à intervenir' sous astreinte de 50 euros par jour de retard 'à compter courant à compter' d'un mois suivant la signification de la décision,
À titre subsidiaire,
- condamner M. [S] [E] à 'verser' à Mme [W] et M. [W] la somme de 58 571,10 euros en réparation du préjudice matériel,
- condamner M. [S] [E] à 'verser' à Mme [W] et M. [W] la somme de 24 000 euros au titre du trouble de jouissance,
- condamner M. [S] [E] au paiement des dépens,
- condamner M. [S] [E] à 'verser' à Mme [W] et M. [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que Mme [W] critiquait un empiétement, que les demandes portant sur la construction d'un mur de soutènement ou le paiement de 58 571,10 euros ne permettraient pas de remédier à l'empiétement, fait générateur du préjudice, tandis que la sanction de l'empiétement est fixée par l'article 555 du Code civil, que Mme [W] ne justifiait nullement du trouble de jouissance qu'elle alléguait, en présence d'un empiétement de 37,50 à 50 m² sur une parcelle de 4 189 m².
L'arrêt est rendu par défaut. La signification n'ayant pas été faite à personne.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
En application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
Autrement dit, l'intervention volontaire n'est pas intrinsèquement un motif de révocation de l'ordonnance de clôture. Mieux, les conclusions d'intervention volontaire sont, par exception au principe général de l'article 802 du code de procédure civile, recevables après l'ordonnance de clôture.
Il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur l'intervention volontaire
En l'espèce, M. [W] est intervenu volontairement à la procédure, pour obtenir avec Mme [W] non seulement la réalisation des travaux mais encore le paiement des sommes qu'elle était, auparavant seule à réclamer. Cette intervention qui élève une prétention au profit de celui qui la forme est principale. L'expertise indique que M. [W] habite également sur la parcelle AN [Cadastre 3], qui résulte de la division de la parcelle AN [Cadastre 1] ayant donné lieu aux parcelles AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 4], de sorte qu'il a intérêt à intervenir.
Si Mme [W] a conduit la procédure, force est de relever qu'elle n'est pas propriétaire de la parcelle, qui appartient au terme du relevé de propriété de la parcelle AN [Cadastre 1] à Mme [P] [V] épouse [I] et Mme [W] [A] née [B] [K]. Le 30 décembre 2005, Mme [B] [K] veuve [A] [W] a autorisé sa fille, Mme [Y] [W] à construire sur son terrain cadastré AN [Cadastre 1]. Cette parcelle représentait 81 ares 23 centiares le 28 décembre 1977, elle a fait l'objet d'une division, Mme [B] [W] est restée propriétaire des deux parcelles AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 3]. Sur la parcelle AN [Cadastre 3] est édifiée la villa de Mme [W], tandis que la parcelle AN [Cadastre 4] supporte celle de M. [E]. Mme [W] n'a formé aucune opposition aux conclusions d'intervention volontaire.
Sur le jugement
Il résulte de l'exposé des demandes par le jugement critiqué, que les demandes de Mme [W] étaient fondées sur les articles 1241, 1242 et 544 du Code civil, réciproquement qu'elles n'étaient pas exclusivement fondées sur le trouble anormal de voisinage. Il en découle également qu'elle réclamait la réalisation d'un ouvrage à la charge de M. [E] non pas pour mettre fin à un empiétement qui n'est pas visé dans ses demandes mais pour éviter l'écoulement des eaux et la déstabilisation de son propre terrain. En considérant que les demandes tendaient à faire cesser un empiétement, le premier juge a modifié l'objet du litige.
Surabondamment, si l'objet du débat avait été l'empiétement, quelle que soit son importance, le constat d'un empiétement, fût-il minime, justifie à lui seul d'ordonner toute mesure de nature à y mettre fin. Enfin, le propriétaire du fonds est protégé par l'article 545 du Code civil et Mme [W] n'allègue ni ne prouve être propriétaire de la parcelle litigieuse.
Sur le fond du litige
En application des dispositions des articles 1240, 1241, 1242 alinéa 1er du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
M. [E] occupe la parcelle AN [Cadastre 4], restée la propriété de Mme [B] [W], sur laquelle il a construit une maison, selon l'expert en vis à vis de celle de Mme [W]. La parcelle occupée par Mme [W] a une superficie de 4 189 m² dont 793 m² de talus. M. [E] a été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise et n'a pas déféré ; il a reçu communication du rapport d'expertise par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le plan joint à l'expertise met en évidence que la construction de M. [E] se situe en limite de parcelle. L'expertise démontre que le terrassement réalisé par M. [E] a créé un talus dont la crête s'effondre en provoquant des éboulements sur la parcelle contigüe, occupée par Mme [W], qu'il s'agit d'un sol argileux, dans une zone où les risques sismiques et cycloniques doivent être pris en compte. L'expertise prouve que des terres en provenance de la parcelle occupée par M. [E] s'effondrent et débordent sur la parcelle que Mme [W] occupe. Cette dernière subit donc un dommage imputable aux travaux de terrassement réalisés par M. [E] pour la construction d'une maison sur la parcelle limitrophe.
Selon l'expert, il convient d'assurer la stabilité à long terme du talus créé par les travaux de terrassements sur la parcelle AN [Cadastre 4] dans la zone limitrophe avec la parcelle AN [Cadastre 3] et de reconstituer la fraction de la parcelle AN [Cadastre 3] rendue inutilisable par les travaux de terrassement, que la solution technique est celle d'un mur de soutènement ou d'un mur en gabions dans la zone des désordres. L'expert a évalué le coût des travaux à respectivement 58 571,10 euros et 55 655,25 euros.
Cependant, l'ouvrage doit être réalisé sur la parcelle occupée par M. [E], qui a créé un talus non protégé, qui s'effondre notamment en cas de pluie sur celle occupée par Mme [W]. Nonobstant le défaut à la procédure de M. [E], le mur de soutènement protège sa construction du ravinement et de l'effondrement, même si c'est Mme [W] qui en subit les premières conséquences qui le réclame. En effet, le mur de soutènement envisagé, a vocation à contenir les terres en provenance de la parcelle occupée par M. [E].
Mme [W], réclame à titre de réparation de son préjudice la condamnation de M. [E] à réaliser un mur de soutènement à ses frais, ayant les caractéristiques préconisées par l'expert judiciaire, c'est-à-dire un mur en béton armé dont le coût a été évalué par l'expert 58 571,10 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, sans qu'un complément d'expertise soit nécessaire, étant relevé qu'il s'agit de la seule solution de réparation qui mettra fin à l'effondrement des terres et que le mur doit être réalisé sur la parcelle occupée par M. [E].
Une astreinte est nécessaire compte tenu de l'inertie de M. [E], sauf à laisser un délai plus long pour la réalisation des travaux entre la signification de l'arrêt de départ de l'astreinte. Étant fait droit à la demande principale, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire.
Mme [W] fonde sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, sur l'impossibilité de jouir de son terrain depuis 2013.
Or, elle est occupante du terrain, sa construction n'a pas subi de désordre et l'effondrement des terres en provenance de la parcelle occupée par M. [E] sur la parcelle qu'elle occupe n'affecte pas toute la superficie, mais seulement au terme de l'expertise, une petite partie de la zone limitrophe en cas de pluie, après la réalisation de la construction, la première plainte ayant été émise le 27 mars 2014. Compte tenu de ces éléments, M. [E] est condamné à payer à Mme [W] une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance. M. [W] ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel, alors que c'est la maison occupée par l'appelante qui est concernée par l'effondrement. Mme [W] est déboutée du surplus de ses demandes.
M. [E] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel, y compris le coût de l'expertise judiciaire. Il est également condamné à payer à Mme [W] et M. [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
la cour
- dit n'y avoir à révocation de l'ordonnance de clôture,
- reçoit l'intervention volontaire de M. [O] [W],
- infirme le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau,
- condamne M. [S] [E] à réaliser un mur de soutènement ayant les caractéristiques préconisées par l'expert judiciaire, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la signification de la décision,
- condamne M. [S] [E] à payer à Mme [Y] [W], une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
- condamne M. [S] [E] au paiement des dépens de première instance et d'appel, y compris le coût de l'expertise judiciaire,
- condamne M. [S] [E] à payer à Mme [Y] [W] et M. [O] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président