Cour de cassation, 27 février 1991. 88-40.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.860
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme Jean-Claude Y..., ayants droit de feu Thierry Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section commerce), au profit de la société des Transports Bouju, ... (Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-14, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu que pour débouter les époux Y..., ayants droit de leur fils décédé le 11 mars 1987 alors qu'il était au service de la société Transports Bouju, de leur demande de paiement de l'indemnité de congés payés pour la période de référence 1986/1987, le jugement attaqué a énoncé qu'il s'agissait d'une indemnité compensatrice non transmissible ; Attendu cependant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 223-14 du Code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hmmes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais ; Condamne la société des Transports Bouju, envers les époux Y...,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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