Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 23/04140 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UH2
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 26 octobre 2023 notifié à l’intéressé le 26 octobre 2023 ;
Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire 27 octobre 2023 à compter du 27 octobre 2023 à 09h35 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 29 octobre 2023, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration prénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 26 novembre 2023, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénientiaire pour une durée de 30 jours;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 25 Décembre 2023 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 25 décembre 2023.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [C] [O] [S]
né le 13 Juin 2002 à GROZNY
de nationalité Russe
Sdc
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Orly REZLAN (0627281509 orly.rezlan@wanadoo.fr) son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Elif ISCEN, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture du Tarn et Garonne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’aimerais dire qu’avant les événements j’allais rentrer en septembre 2023 en formation et cela a été bloqué car je n’avais pas les papiers à cause de mon affaire. J’ai été suivi par la cellule 15/25, un psychologue, un psychiatre et le SPIP. Je sais que les faits qui me sont reprochés sont très graves mais j’ai changé, je voudrais avoir une seconde chance. J’aimerais continuer mon suivi auprès du psychologue, j’en ai besoin.
Attendu qu’aux termes de l’article L.742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée ;
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé à fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 26 octobre 2023 ;
Dés lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables déloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [C] [S] déclare être de nationalité russe.
ll est justifié des diligences suivantes :
- le 06/11/2023, la préfecture a transmis les éléments relatifs à une demande de réadmission aux services de la DGEF aux fins de saisine des autorités centrales russes en vertu de l’article 7 de l'accord de réadmission du 25 mai 2006 entre la communauté européenne et la fédération de Russie ;
- le 20/11/2023, la préfecture du Tarn et Garonne a relancé les services de la DGEF lesquels ont fait savoir que la demande de réadmission a bien été transmise aux autorités russes compétentes ;
- le 12/12/2023 l’autorité préfectorale a saisi la direction de l’immigration qui l’a informée que la perspective de délivrance d'un laissez-passer en faveur de Monsieur [S] apparaissait positive, dans le contexte actuel d'une reprise de dialogues entre les autorités françaises et russes sur la question des éloignements. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Tribunal Administratif de Toulouse a
rejeté la requête de Monsieur [S] en date du 11 décembre 2023 aux fins d'enjoindre le préfet de Tarn-et-Garonne de suspendre toutes démarches quant à son éloignement du territoire français.
Par mail du 20 décembre 2023, la direction de l'immigration à informé l’autorité préfectorale que des échanges étaient toujours en cours entre les autorités françaises et russes sur les questions relatives à la délivrance du laissez-passer au profit de l’intéressé. Il s’ensuit que la préfecture est dans l'attente d’un retour des autorités centrales russes.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli, dès le placement en rétention de Monsieur [C] [S], ce à des dates vérifiables et sans interruption dans le temps, toutes les diligences utiles et nécessaires en vue de parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement de Monsieur [C] [S] ne pourrait pas avoir lieu en l’absence d’épuisement de la durée légale maximale de la rétention administrative, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent intervenir dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
Au surplus, la pièce produite par le conseil de l’intéressé en fin de débats, consistant en un rapport de contrôle judiciaire établi par la PJJ à destination de l’audience au fond du tribunal pour enfants de Paris des 16/17/18 novembre 2022, quand bien même elle tend à étayer des éléments relatifs à la situation de M. [S] n’est pas de nature à combattre la démonstration ci-dessus exposée.
Par voie de conséquence, en l’espèce, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance à ce jour des documents de voyage par les autorités russes.
Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Au vu des éléments circonstanciés exposés par l’administration qui comporte une analyse complète de la situation de M. [S], la mesure ordonnée apparaît nécessaire et proportionnée à l’écart de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, à compter du 25 décembre 2023 soit jusqu’au 24 janvier 2024
Fait à Paris, le 26 Décembre 2023, à 10h57
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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