Cour de cassation, 26 janvier 2016. 14-20.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-20.478
Date de décision :
26 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 76 F-D
Pourvoi n° Y 14-20.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la [2], dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 mai 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Q] [C], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la [2], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours du premier semestre 2001, M. [C] s'est rendu caution solidaire envers la [2] (la Caisse) du remboursement d'une « obligation » à échéance de trois mois d'un montant de 45 734,71 euros, souscrite par la société [1], dont il était le gérant, puis, par un acte du 13 septembre 2001, de tous engagements de celle-ci, à concurrence de la somme de 381 122,54 euros ; qu'après mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société [1], la Caisse a assigné M. [C] en exécution de ses engagements ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la Caisse à raison de l'engagement de caution du 13 septembre 2001, l'arrêt, après avoir relevé que le cautionnement a été souscrit avant la loi du 1er août 2003, retient que l'engagement de M. [C] était manifestement disproportionné à sa situation de fortune ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. [C], gérant de la société dont il cautionnait les engagements, rapportait la preuve que la Caisse aurait eu, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, en l'état des perspectives raisonnablement prévisibles de cette société, des informations que la caution elle-même aurait ignorées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'après avoir retenu que le cautionnement souscrit par M. [C] le 13 septembre 2001 était manifestement disproportionné, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il ordonne la déchéance des droits de la Caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, la disproportion d'un engagement de caution n'était pas sanctionnée par la déchéance des droits du créancier mais par l'allocation à la caution de dommages-intérêts à la mesure de la disproportion constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de paiement de la [2] au titre du cautionnement de 45 135,71 euros, l'arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la [2]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la Caisse exposante de sa demande au titre de la caution de 45 134,71 euros pour cause de dépassement de délai, ordonné la déchéance des droits de la Caisse exposante au titre de la caution de 381 122,54 euros en compensation du préjudice subi par M. [Q] [C], causé par une caution disproportionnée à ses biens et revenus, établie à partir d'une fiche patrimoniale présentant des anomalies apparentes manifestes non vérifiées et débouté la Caisse exposante de sa demande de paiement formulée au titre de la caution des 381 122,54 euros et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la [2] fonde sa première demande sur un document non daté intitulé « caution solidaire en garantie d'une obligation déterminée » souscrit en l'occurrence par M. [C] pour un « contrat ADNC » (autorisation de découvert non contractualisée sur solde) consenti à la SARL [1], et ce, « à concurrence de la somme de 300 000 francs en capital plus intérêt au TEG de Decatrem + 3 » et qui comporte une mention « durée : 31 mai 2001 (trois mois) » ; que selon les écritures de la [2], cette mention doit se comprendre comme indiquant que l'engagement de caution est à échéance du 31 mai 2001 et l'appelante précise que cette date ne fixe que l'extinction de l'obligation de couverture, et non celle de l'obligation de règlement, qui demeurerait dans la mesure où la créance de la banque existait à l'échéance du cautionnement et qu'elle existerait toujours ; que M. [C] confirme de son côté que cet engagement de caution était souscrit début 2001 et qu'il était d'une durée de trois mois, soit jusqu'au 31 mai 2001 ; que son argumentation consistant à se prévaloir de l'absence de date du document pour prétendre à son inopposabilité est dès lors sans fondement ; qu'en effet, l'absence de date de l'engagement de caution n'est pas en soi un vice rédhibitoire dès lors qu'il peut se déduire de l'engagement lui-même que si le terme est fixé au 31 mai 2001 et que sa durée est limitée à trois mois, le cautionnement convenu est exprès et encadré par des limites connues des parties, conformément aux dispositions de l'article 2015 du code civil dans sa version alors applicable ; que M. [C] soutient encore que la demande de la [2] ne concerne que les frais contractés par la SARL [1] concernant l'achat de matériel et l'aménagement et non le contrat ADNC ; que l'acte de cautionnement précise bien qu'il s'agit d'une obligation déterminée, et non les prêts souscrits en juillet 2000 et mars 2001 ; qu'il incombe donc à la banque de justifier qu'elle détenait au 31 mai 2001 une créance au titre du contrat ADNC, d'une part, et que cette créance n'a pas encore été réglée d'autre part ; que la [2] produit une lettre du 24 juin 2002 qui mentionne l'existence d'un solde débiteur de 402 688 euros du compte de dépôt à vue D 19558998151, une déclaration de créance en date du 4 décembre 2002, adressée au mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective dont bénéficie alors la SARL [1], comportant l'indication d'un solde débiteur de 416 122,68 euros du même compte, un décompte de créance au 1er juillet 2010 faisant également apparaître un découvert de 241 683 euros du même compte ; qu'aucun autre document ne permet de justifier de la substance de ce « contrat ADNC » qualifié généralement de découvert dans les échanges produits aux débats, ni surtout de ce que la dette existait au 31 mai 2001 et a fortiori qu'elle perdure à ce jour ; que dès lors, les premiers juges doivent être approuvés et leur décision confirmée en ce qu'ils ont considéré que la caution considérée est caduque ;
ALORS QUE la Caisse exposante produisait un décompte de créance du 1er juillet 2010 dont il ressortait que le découvert était de 241.683 euros avec les indications « retards 241683 » « date ret. 04.01.01 », établissant la persistance du solde débiteur depuis le 4 janvier 2001 ; qu'en retenant qu'il incombe donc à la banque de justifier qu'elle détenait au 31 mai 2001 une créance au titre du contrat ADNC, d'une part, et que cette créance n'a pas encore été réglée d'autre part, que la [2] produit une lettre du 24 juin 2002 qui mentionne l'existence d'un solde débiteur de 402.688 euros du compte de dépôt à vue D 19558998151, une déclaration de créance en date du 4 décembre 2002, adressée au mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective dont bénéficie alors la SARL [1], comportant l'indication d'un solde débiteur de 416.122,68 euros du même compte, un décompte de créance au 1er juillet 2010 faisant également apparaître un découvert de 241.683 euros du même compte, pour décider qu'aucun autre document ne permet de justifier de la substance de ce « contrat ADNC » qualifié généralement de découvert dans les échanges produits aux débats, ni surtout de ce que la dette existait au 31 mai 2001 et a fortiori qu'elle perdure à ce jour, la cour d'appel a dénaturé le décompte du 1er juillet 2010 établissant la persistance de la créance depuis le 4 janvier 2001 et a violé l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la Caisse exposante de sa demande au titre de la caution de 45 134,71 euros pour cause de dépassement de délai, ordonné la déchéance des droits de la Caisse exposante au titre de la caution de 381 122,54 euros en compensation du préjudice subi par M. [Q] [C], causé par une caution disproportionnée à ses biens et revenus, établie à partir d'une fiche patrimoniale présentant des anomalies apparentes manifestes non vérifiées et débouté la Caisse exposante de sa demande de paiement formulée au titre de la caution des 381 122,54 euros et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande au titre de l'acte de caution solidaire d'un montant de 2.500.000 Francs (381.122,54 €) : La [2] fonde sa seconde demande sur un engagement de « caution solidaire tous engagements » en date du 13 septembre 2001, souscrit par M. [C] en garantie des engagements de la S.A.R.L. [1] en principal plus intérêts, agios, commissions, frais et accessoires ; que M. [C] conclut en défense à la nullité de ce cautionnement au motif que son consentement aurait été vicié en raison de la contrainte économique exercée par la banque qui aurait abusivement exploité sa situation économique ; qu'il lui appartient donc de faire la démonstration du vice allégué ; que M. [C] justifie par un relevé bancaire qu'au jour de la signature de cet engagement le solde débiteur de son compte chèques auprès de la banque était de 242.011,95 Francs et, par un courrier de la banque du 3 septembre 2001, que les trois prêts immobiliers personnels en cours présentaient des échéances impayées. Par ailleurs, là S.A.R.L. [1] connaissait de sérieuses difficultés financières puisque le tribunal de commerce de Toulouse a fixé au 15 octobre 2001 la date de sa cessation de paiements. M. [C] se fonde encore sur les attestations de Mme [H] [J] et de M. [Q] [V], salariés de la société, et de son épouse [X] [C], qui précisent qu'il aurait subi diverses pressions de la part des représentants de la banque pour signer l'engagement litigieux ; que les attestations produites sont purement affirmatives, sans élément factuel précis, comme l'indiquent fort justement les premiers juges, et elles émanent au surplus de l'épouse et des proches collaborateurs de M. [C] ; que ces éléments ne sont donc guère probants ; que par ailleurs, M. [C] produit lui-même une attestation de régularisation émanant de la banque, datée du 14 août 2001 (pièce n°6), indiquant que tous les incidents survenus sur le compte chèque ont été régularisés, dès avant le cautionnement en question ; que la subordination du maintien d'un concours financier au cautionnement du dirigeant de la société débitrice ne constitue pas en soi un abus d'une position de force économique, ni par conséquent une violence au sens des articles 1109 et suivants du code civil, faute d'éléments plus précis établissant la contrainte ; qu'enfin, rien ne permet de s'assurer que la banque disposait d'éléments précis, ignorés du gérant de la S.A.R.L. [1], par nature personne avertie de la situation économique et financière de cette société, qui laisseraient entendre que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise ; qu'en effet, si la cessation des paiements a été fixée à une date postérieure d'un mois à peine de la souscription du cautionnement, force est de constater que la procédure collective n'a été déclenchée qu'au mois de novembre 2002 et s'est traduite par un plan de continuation qui a permis à la S.A.R.L. [1] de continuer à opérer jusqu'en juin 2011 ; que cette argumentation sera donc écartée ; sur la disproportion alléguée du cautionnement du 13 septembre 2001 : M. [C] s'appuie notamment sur la décision dont appel pour soutenir que le cautionnement consenti au profit de la [2] le 13 septembre 2001 était disproportionné par rapport à sa situation de fortune personnelle ; que s'agissant d'un cautionnement antérieur à la loi du 1er août 2003, la disproportion alléguée doit s'apprécier au jour du cautionnement et non en vertu de l'évolution ultérieure de la situation de la société cautionnée ; que le tribunal de commerce fonde sa motivation sur le fait que la fiche de renseignements patrimoniale renseignée le 9 janvier 2001 était erronée, en ce que M. [C] y déclarait un revenu mensuel de 500 000 francs, alors que l'examen du poste salaires et traitements du bilan de la SARL [1] et les avis d'imposition de l'intéressé démontrent qu'il s'agissait de son revenu annuel, et en ce que la valorisation de la SARL [1] est fixée à 5 000 000 francs alors qu'en 2000 cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 17 677.828 francs, une perte de 577 940 francs et disposait d'un stock travaux en cours supérieur à 2,7 millions de francs ; qu'il convient de relever avec M. [C] que cette fiche patrimoniale vise sa situation au mois de janvier 2001 et qu'elle a été établie dans le contexte de l'obtention des prêts immobiliers consentis ultérieurement ; qu'aucun élément n'est versé aux débats qui établisse que la banque ait procédé à de nouvelles vérifications dans la perspective de l'acte de cautionnement du 13 septembre 2001 ; que M. [C] produit encore une situation trimestrielle établie par la [2] le 30 septembre 2001 qui précise que le compte chèque personnel des époux [C] présente un découvert de 223 843,27 francs correspondant à plus de quatre mois de revenus mensuels et un arriéré d'échéances contractuelles cumulées de 73 211,17 francs correspondant à quatre échéances impayées de prêt immobilier personnel ; que ces prêts immobiliers d'un montant global de 2 100 000 francs ont été souscrits le 27 avril 2001 pour l'acquisition, à hauteur de 2 300 000 francs, de deux appartements à [Localité 1] ; qu'il en découle que cet arriéré s'est accumulé dès le début du remboursement de ces prêts ; qu'en d'autres termes, en exigeant de M. [C] le 13 septembre 2001 un cautionnement de 2 500 000 francs, supérieur à la valeur du patrimoine immobilier qu'il venait d'acquérir, alors que la caution lui était déjà redevable d'une somme de l'ordre de 300 000 francs, et ce, pour garantie des engagements de la SARL [1], société qui s'avérera en cessation de paiement à peine plus d'un mois plus tard, la [2] a imposé un cautionnement manifestement disproportionné à la situation de fortune de M. [C] ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné la déchéance des droits de la [2] au titre de la seconde caution litigieuse et leur décision sera également confirmée ;
ALORS D'UNE PART QU'il appartient à la caution, dirigeant de la société débitrice, qui recherche la responsabilité de la banque, pour lui avoir fait souscrire un cautionnement dont elle prétend qu'il est excessif de rapporter la preuve que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement en l'état des perspectives raisonnablement prévisibles de la société concernée, des informations qu'elle-même aurait ignorées ; qu'ayant relevé, que rien ne permet de s'assurer que la banque disposait d'éléments précis, ignorés du gérant de la société [1], par nature personne avertie de la situation économique et financière de cette société, qui laisseraient entendre que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, que si la cessation des paiements a été fixée à une date postérieure d'un mois à peine de la souscription du cautionnement, force est de constater que la procédure collective n'a été déclenchée qu'au mois de novembre 2002 et s'est traduite par un plan de continuation qui a permis à la Société [1] de continuer à opérer jusqu'en juin 2011, puis décidé qu'en exigeant de M. [C] le 13 septembre 2001 un cautionnement de 2 500 000 francs, supérieur à la valeur du patrimoine immobilier qu'il venait d'acquérir, alors que la caution lui était déjà redevable d'une somme de l'ordre de 300 000 francs, et ce, pour garantie des engagements de la SARL [1], société qui s'avérera en cessation de paiement à peine plus d'un mois plus tard, la Caisse exposante a imposé un cautionnement manifestement disproportionné à la situation de fortune de M. [C], que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné la déchéance des droits de la [2] au titre de la seconde caution litigieuse, sans constater que la caution dirigeante rapportait la preuve que la Caisse exposante aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement en l'état des perspectives raisonnablement prévisibles de la société concernée, des informations qu'elle-même aurait ignorées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à la caution, dirigeant de la société débitrice, qui recherche la responsabilité de la banque, pour lui avoir fait souscrire antérieurement au 7 août 2003, un cautionnement dont elle prétend qu'il est excessif de rapporter la preuve que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement en l'état des perspectives raisonnablement prévisibles de la société concernée, des informations qu'elle-même aurait ignorées ; qu'ayant rappelé que s'agissant d'un cautionnement antérieur à la loi du 1er août 2003, la disproportion alléguée doit s'apprécier au jour du cautionnement et non en vertu de l'évolution ultérieure de la situation de la société cautionnée, puis relevé que le tribunal de commerce fonde sa motivation sur le fait que la fiche de renseignements patrimoniale renseignée le 9 janvier 2001 était erronée, en ce que M. [C] y déclarait un revenu mensuel de 500 000 francs, alors que l'examen du poste salaires et traitements du bilan de la SARL [1] et les avis d'imposition de l'intéressé démontrent qu'il s'agissait de son revenu annuel, et en ce que la valorisation de la SARL [1] est fixée à 5 000 000 francs alors qu'en 2000 cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 17 677.828 francs, une perte de 577 940 francs et disposait d'un stock travaux en cours supérieur à 2,7 millions de francs, pour en déduire que la [2] a imposé un cautionnement manifestement disproportionné à la situation de fortune de M. [C], que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné la déchéance des droits de la [2] au titre de la seconde caution litigieuse, sans constater que la caution dirigeante rapportait la preuve que la Caisse exposante aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement en l'état des perspectives raisonnablement prévisibles de la société concernée, des informations qu'elle-même aurait ignorées, la cour d'appel qui se contente de relever des anomalies apparentes dans la déclaration de la caution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'il appartient à la caution, dirigeant de la société débitrice, qui recherche la responsabilité de la banque, pour lui avoir fait souscrire un cautionnement dont elle prétend qu'il est excessif de rapporter la preuve que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement en l'état des perspectives raisonnablement prévisibles de la société concernée, des informations qu'elle-même aurait ignorées ; que la sanction de la faute de la banque qui ne consiste pas en la déchéance de ses droits au titre du cautionnement, se résout par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'ayant relevé, que rien ne permet de s'assurer que la banque disposait d'éléments précis, ignorés du gérant de la S.A.R.L. [1], par nature personne avertie de la situation économique et financière de cette société, qui laisseraient entendre que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, que si la cessation des paiements a été fixée à une date postérieure d'un mois à peine de la souscription du cautionnement, force est de constater que la procédure collective n'a été déclenchée qu'au mois de novembre 2002 et s'est traduite par un plan de continuation qui a permis à la S.A.R.L. [1] de continuer à opérer jusqu'en juin 2011, puis décidé qu'en exigeant de M. [C] le 13 septembre 2001 un cautionnement de 2 500 000 francs, supérieur à la valeur du patrimoine immobilier qu'il venait d'acquérir, alors que la caution lui était déjà redevable d'une somme de l'ordre de 300 000 francs, et ce, pour garantie des engagements de la SARL [1], société qui s'avérera en cessation de paiement à peine plus d'un mois plus tard, la [2] a imposé un cautionnement manifestement disproportionné à la situation de fortune de M. [C], que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné la déchéance des droits de la [2] au titre de la seconde caution litigieuse, quand la déchéance des droits du banquier pour avoir sollicité un engagement de caution disproportionné est sanctionné exclusivement par l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
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