Cour de cassation, 19 juillet 1988. 85-45.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.161
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme TOURRET, dont le siège social est à Calais (Pas-de-Calais), Chemin Castre,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), 46, rue A. Bourdelle, Bâtiment D, 11ème étage,
défendeur à la cassation
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Tourret, de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. Michel Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris de la violation des articles L. 420-7 du Code du travail, 4,5 et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 1985) que l'organisation syndicale "Union nationale des chauffeurs professionels", après avoir demandé à la société Tourret d'organiser des élections de délégués du personnel au sein de cette entreprise qui employait 44 salariés, lui a adressé le 24 mai 1982 une liste de candidats parmi lesquels figurait M. Y... ; que le 23 septembre 1982, date à laquelle a été signé le protocole d'accord préélectoral, ce salarié a été convoqué à un entretien préalable puis licencié, pour faute grave, le 29 septembre 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait bénéficier M. Y... de la protection légale attachée à sa candidature et de lui avoir accordé en conséquence des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, alors que, d'une première part, a méconnu l'article L. 420-7 du Code du travail l'arrêt qui a énoncé que la société Tourret, pour retarder l'organisation des élections, avait prétendu faussement que deux collèges éléctoraux devaient être constitués pour les élections litigieuses du fait que ce texte ne prévoyait qu'un seul et même collège pour les ouvriers et employés, sans s'expliquer sur la circonstance, invoquée par la société dans ses conclusions d'appel, qu'outre des ouvriers, le personnel de l'entreprise comportait notamment un comptable au salaire mensuel de 10 000 francs, un chef mécanicien au salaire mensuel de 9 000 francs et un chef de chantier au salaire mensuel de 7 000 francs, qui ne pouvaient être intégrés au collége ouvriers et employés ; alors que, de deuxième part, l'arrêt ne s'est pas expliqué sur les conclusions de la société faisant valoir que, outre deux cadres, qui
étaient en même temps dirigeants sociaux, figuraient au sein du personnel les salariés susvisés ; alors que, de troisième part, l'arrêt ne s'est pas expliqué davantage sur les conclusions indiquant que "M. Y... n'a pas dénoncé régulièrement dans le délai imparti à peine de forclusion le reçu pour le solde de tout compte en date du 11 octobre 1982" ; alors, enfin, que l'intéressé n'avait pas sollicité devant les juges du fond l'allocation de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'appréciant la portée des éléments de la cause et répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt a estimé que la société Tourret avait, sous de fallacieux prétextes, retardé l'organisation des élections, ce dont il résultait que la candidature de M. Y..., dont ladite société avait eu connaissance dès le 24 mai 1982, présentait le caractère auquel l'article L. 425-7, alinéa 5, du Code du travail attache le bénéfice des mesures protectrices ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes en ce qui concerne le reçu pour solde de tout compte qui ne pouvait pas produire d'effet libératoire pour l'employeur à l'égard de dommages-intérêts qui n'avaient pu être envisagés au moment du règlement de compte, a accordé, à bon droit, à M. Y..., sans méconnaître les termes du litige, la réparation du préjudice causé à ce salarié par un licenciement irrégulier ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé à 6 000 francs le montant des dommages-intérêts accordés à M. Y..., alors que le salarié protégé, licencié sans autorisation administrative et non réintégré dans l'entreprise, a droit à la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. Y... n'avait pas subi une perte de salaire lorsqu'il avait retrouvé un emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1149 du Code civil et L. 420-22 du Code du travail ; Mais attendu que, critiquant l'appréciation que les juges d'appel ont souverainement faite du montant du préjudice subi, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
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