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Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-40.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.443

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ..., Lambert à Castres (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Castres (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Lievrouw-Fabre, Pesage, dont le siège est à Pampelonne (Tarn), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 10 octobre 1989, Mme X... a été engagée par la société Lievrouw, Fabre, Pesage pour une durée de douze mois, en qualité de vendeuse ; qu'il était prévu un horaire de 31 heures par semaines ; que le 25 mai 1990 la société a modifié les horaires de travail de la salariée ; que, devant le refus de celle-ci, l'employeur a rompu le contrat, par lettre du 23 juin 1990, avec un préavis d'un mois ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, et d'une indemnité de fin de contrat prévue en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'emploi occupé par Mme X... est un emploi permanent et durable et qu'en l'absence de tout contrat écrit, le contrat de travail de Mme X... est un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 122-1 et 5 du Code du travail, n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement le 20 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Castres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albi ; Condamne la société Lievrouw-Fabre, Pesage, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Castres, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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