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Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/01944

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01944

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N 14/ aj/ Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01944. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 05 Juin 2013, enregistrée sous le no 22 466 ARRÊT DU 25 Novembre 2014 APPELANTE : Société NTN TRANSMISSIONS EUROPE Les Trémelières 72700 ALLONNES Non comparante-représentée par Maître Karine SCHAPIRA-SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représenté par Mr Y..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 25 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 juin 2006 avec un certificat médical du 30 mai 2006 concernant M X...salarié de la société NTN Transmissions Europe Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 août reçu le 16 août 2006 par la société elle l'a informé que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision à intervenir sur le caractère professionnel de l'accident, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier. La caisse primaire d'assurance maladie a décidé le 25 août 2006 la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle. La société NTN Transmissions Europe a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de cette décision et, sa demande ayant été rejetée le 6 septembre 2012, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'une contestation de cette décision. Par jugement en date du 5 juin 2013 ce tribunal l'a débouté de sa demande et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié M X...le 30 mai 2006. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 8 juillet 2013 la société NTN Transmissions Europe a interjeté appel de ce jugement. La société NTN Transmissions Europe et la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ont été convoqués à l'audience du 17 novembre 2014, par lettres recommandées du greffe du 4 décembre 2013, dont ils ont accusé réception le 5 décembre 2013. A l'audience du 17 novembre 2014 la société NTN Transmissions Europe n'était ni présente ni représentée et par la voix de son représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. L'appelante n'ayant pas comparu à l'audience du 17 novembre 2014 alors qu'elle y a été régulièrement convoqués et a été touchée par la convocation, il y a lieu pour la cour de constater que l'appel n'est pas soutenue et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société NTN Transmissions Europe aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; CONSTATE le défaut de comparution de l'appelante. CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société NTN Transmissions Europe aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD

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