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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-17.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.511

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte institue, en faveur des victimes d'infraction, un mode de réparation répondant à des règles propres ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée à Mlle X..., victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, se borne à énoncer que la Commission ne saurait substituer son appréciation à celle de la juridiction pénale qui a statué au vu de l'ensemble des éléments du dossier pénal ; Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence au jugement pénal, alors qu'elle aurait dû, elle-même, évaluer le montant du préjudice, la Commission a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 mai 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Dole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Besançon.

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Cour de cassation 1994-02-16 | Jurisprudence Berlioz