Cour de cassation, 16 février 1994. 92-17.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.511
Date de décision :
16 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte institue, en faveur des victimes d'infraction, un mode de réparation répondant à des règles propres ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée à Mlle X..., victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, se borne à énoncer que la Commission ne saurait substituer son appréciation à celle de la juridiction pénale qui a statué au vu de l'ensemble des éléments du dossier pénal ;
Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence au jugement pénal, alors qu'elle aurait dû, elle-même, évaluer le montant du préjudice, la Commission a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 mai 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Dole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Besançon.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique