Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société LABORATOIRE SOETENAEY, société anonyme, dont le siège est à Fécamp (Seine-Maritime), ...,
2°/ la société BROCALPHOS, société anonyme, dont le siège est à Fécamp (Seine-Maritime), route de Valmont,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Michel X..., demeurant à Argentan (Orne), ...,
2°/ la société SML, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Argentan (Orne),
3°/ la société à responsabilité limitée ECHARM, dont le siège est à Moyaux (Calvados),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Laboratoire Soetenaey et Brocalphos, de Me Foussard, avocat de M. X... et de la société SML, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Echarm, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 septembre 1987) le docteur vétérinaire X..., la Société laiterie coopérative agricole de Verton et la société Echarm ont passé un accord prenant effet au 1er octobre 1981 relatif à la fabrication par la première société et à la commercialisation par la seconde d'un produit à base de lacto-sérum, le "Brockemel", formant un bloc à lécher, mis au point par le docteur X..., à l'usage des animaux ; qu'il était stipulé que les brevets resteraient la propriété de ce dernier et que les diverses marques correspondant à la fabrication du produit seraient déposées au nom du docteur X... "aux frais du client", que le 7 novembre 1983 la marque "Olilacto" a été déposée au nom de la société Laboratoires Soetenaey (société Soetenaey) pour un produit de même nature que le "Brockemel" ; qu'estimant que la société Echarm avait violé ses obligations contractuelles en laissant déposer cette marque sous le nom de la société Soetenaey, M. X... a résilié le contrat conclu avec la société Echarm qui, dans une autre convention, a été remplacée par la société SML ; qu'en outre, cette dernière et M. X... ont demandé la condamnation, notamment pour concurrence déloyale, de la société Echarm, de la société Soetenaey et d'une société Brocalphos ; Attendu que les sociétés Soetenaey et Brocalphos font grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'elles avaient commis un acte de concurrence déloyale, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en statuant ainsi sans préciser en quoi les produits fabriqués et commercialisés par le laboratoire Soetenaey et la société Brocalphos étaient similaires à ceux mis au point par le docteur X... et la société SML, dès lors que les sociétés Brocalphos et Soetenaey faisaient valoir que leurs produits se distinguaient par leur nature, composition et présentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le docteur X... et la société SML avaient subi une perte de clientèle, pour condamner les sociétés Brocalphos et Soetenaey à réparer le préjudice ainsi subi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour en constater l'existence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, et alors qu'enfin, en se bornant à constater la perte de clientèle, sans rechercher si celle-ci n'était pas due à la qualité défectueuse du produit mis au point par le docteur X... et la société SML, ce qui avait précisément justifié l'abandon de sa commercialisation par les société Brocalphos et Soetenaey, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que, s'agissant dans les deux cas de blocs à lécher par le bétail, le Brockemel était à base de lacto-sérum et que la marque Olilacto recouvrait "un produit de même nature", la cour d'appel a énoncé que les deux produits présentaient de nombreuses similitudes dans la composition et la présentation ; que par une appréciation souveraine elle a retenu qu'ils étaient "pratiquement similaires" ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté une confusion et un détournement de clientèle qu'elle a précisés par les manoeuvres consistant à vendre les deux produits sous la même marque Olilacto, la cour d'appel a ainsi souverainement établi l'existence d'un préjudice inhérent à cette appropriation frauduleuse de clientèle, sans avoir à effectuer la recherche, qui au surplus n'était pas sollicitée, sur une éventuelle défectuosité de la qualité du Brockemel, par hypothèse étrangère à un tel détournement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment