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Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-19.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.251

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de Mme Michèle Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1995), statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux X...-Y..., d'avoir débouté M. X... de sa demande de révision de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à verser, alors que, selon le moyen, la révision de la prestation compensatoire est possible lorsque son absence entraîne pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité; que le chômage, comme la perception du RMI, justifie une réduction de la prestation compensatoire; qu'en l'espèce, a dénaturé le bordereau de pièces communiquées par l'avoué, le 6 octobre 1994, selon lequel M. X... perçoit le RMI depuis mai 1994, l'arrêt, qui a retenu que l'exposant ne justifie pas, en l'état des pièces produites, percevoir le RMI; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ne s'est pas fondé sur le bordereau de communication visé par le moyen ; Et attendu que la cour d'appel s'est fondée sur une analyse de la situation patrimoniale et financière du mari pour dire qu'il n'y avait pas lieu à révision de la prestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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