Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 26 MARS 2024
N° RG 22/01718 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MURS
[F] [A]
[M] [G] [S]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/10910) suivant déclaration d'appel du 06 avril 2022
APPELANTS :
[F] [A]
née le 15 Janvier 1958 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant Chez Mme [N] [H] - [Adresse 1]
[M] [G] [S]
né le 17 Février 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant Chez Mme [N] [H] - [Adresse 1]
Représentés par Me Géraldine FERGEAU, avocat au barreau de BORDEAUX ayant pour mandataire Me Marine LEONARD, substitué par Me Bernard DEBAISIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [A], née le 15 janvier 1958 à [Localité 2] (Algérie), et son fils majeur, M. [M] [G] [S] né le 17 février 1983 à [Localité 2] (Algérie), ont sollicité du tribunal d'instance de Toulouse la délivrance, pour chacun d'eux, d'un certificat de nationalité française.
Leur commune demande a fait l'objet d'un refus en date du 16 mars 2018 au motif de la preuve non rapportée d'une identité de personne entre [E] [A], leur mutuel ascendant, et [E] [A], individu admis à la qualité de citoyen français par décret du 8 août 1892.
Un précédent refus de délivrance avait été notifié à Mme [A] le 11 août 2010.
Par acte d'huissier délivré le 21 août 2019, Mme [A] et M. [S] ont assigné le Ministère public devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de constater qu'ils ont, l'un comme l'autre, conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie par transmission de filiation directe depuis [A] [E] [P], admis à jouir des droits des citoyens français par décert du 8 août 1892, et ce sur le fondement de l'article 32-1 du code civil.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que les formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
- déclaré recevable l'assignation introduite conjointement par Mme [F] [A] épouse [S] et son fils, M. [M] [S],
- constaté que Mme [F] [A] épouse [S] née le 17 février 1958 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française,
- constaté que son fils, M. [M] [G] [S] né le 17 février 1983 à [Localité 2], n'est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- rejeté toutes autres demandes,
- laissé les entiers dépens à la charge de Mme [F] [A] épouse [S] et de M. [M] [G] [S].
Procédure d'appel :
Par déclaration en date du 6 avril 2022, Mme [A] et M. [S] ont formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a constaté qu'ils ne sont pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ainsi que la transcription du jugement sur les registres d'état civil consulaire français et rejeté toutes autres demandes.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2022, Mme [A] et M. [S] demandent à la cour de :
Réformant en ce le jugement déféré :
- juger que Mme [A] a conservé la nationalité française en application de l'article 32-1 du code civil comme relevant du statut civil de droit commun qui lui a été transmis par filiation directe depuis [A] [E] [P] qui a été admis à jouir des droits de citoyens français par décret du 8 août 1892,
- juger que M. [S] est français en application des articles 18 et 18-1 du code civil comme étant né à l'étranger d'un parent français, en l'absence de toute manifestation de volonté de sa part de répudier sa qualité de français,
- ordonner en conséquence, à la diligence de M. le Procureur Général la transcription de leur acte de naissance sur les registres du service central de l'état civil consulaire français'afin qu'y soit apposée la mention du dispositif du présent arrêt,
* [F] [A] née le 15 janvier 1958 à [Localité 2] (Algérie) de [G] [A] et de [N] [H] épouse [A],
* [M] [G] [S] né le 17 février 1983 à [Localité 2] (Algérie) de [F] [A] et de [R] [S],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon dernières conclusions en date du 21 septembre 2022, le Ministère public demande à la cour de :
- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Et statuant à nouveau,
- dire que Mme [F] [A] épouse [S] née 15 janvier 1958 à [Localité 2] (Algérie) et M. [M] [G] [S] se disant né le 17 février 1983 à [Localité 2] (Algérie) ne sont pas français,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 13 février 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.
SUR QUOI, LA COUR
Le jugement déféré a essentiellement constaté que la preuve n'était pas rapportée de l'identité de personne entre le grand-père de Mme [A], [I] [A] né en 1879 à [Localité 5] en Algérie, et le nommé [I] [A] né en 1889 à [Localité 3] en Algérie, avec comme père le nommé [A] [E] [P] admis aux droits de citoyens français par décret du 8 août 1892, a relevé qu'aucune copie intégrale de l'acte de naissance, de copie délivrée conforme de l'extrait du registre-matrice, de copie originale du jugement déclaratif de naissance du grand-père de Mme [A] n'étaient versées aux débats, qu'ainsi la preuve n'était pas rapportée d'une chaîne de filiation ininterrompue entre Mme [A] et le bénéficiaire du décret, en déduisant que Mme [A] n'était pas de nationalité française et que partant son fils n'étant pas né d'une mère française ne pouvait se prévaloir de la nationalité française à défaut d'un père français.
Devant la cour, le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 12 avril 2022.
Aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Les appelants n'étant pas titulaires d'une tel certificat, il leur appartient de rapporter la preuve de leur nationalité française.
En application de l'article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, les documents publics algériens revêtus de la signature et du sceau de l'autorité ayant qualité pour les délivrer dans l'un des deux pays sont admis sans légalisation sur le territoire de l'autre pays.
Ils doivent être conformes aux règles en vigueur pour leur établissement pour être considérés comme probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérification utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1 de la convention de coopération en matière judiciaire entre les deux pays, en date du 27 août 1964, les décisions de chaque pays en matière civile rendues par les juridictions siégeant en Algérie et en France ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions nécessaires à leur régularité internationale.
Il sera rappelé que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements algériens sont soumis aux articles 32-1 et 2 du code civil.
L'article 32-1 stipule que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
L'article 32-2 prévoit quant à lui que la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie dans les conditions de l'article 30-2 si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de français.
Il en résulte que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie au 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie se sont vu conférer la nationalité de cet Etat et ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 sauf si elles jusitifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et 1er de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966.
Il sera rappelé que les appelants prétendent à la nationalité française pour être les descendants dans la branche paternelle de [A] [E] [P] qui a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 8 août 1892 pris en application du sénatus- consulte du 14 juillet 1865.
Il n'est pas contesté, et les pièces 5 et 6 des appelants l'établissent, qu'un dénommé '[A] ([E] [P]) gendarme auxilliaire, né en 1852 à Mezala (Alger) demeurant à Tizi-Ouzou' a fait l'objet d'une admission aux droits de citoyen français par décret du 8 août 1892 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
Les appelants font valoir que l'état civil des indigènes musulmans d'Algérie a été instauré par une loi du 23 mars 1882, et s'agissant de la Kabylie de 1891, et que l'état civil des personnes nées antérieurement a été reconstitué à partir d'un recensement dont le résultat a été consigné sur un registre-matrice sur lequel étaient mentionnés leurs noms, prénoms, profession, domicile et autant que possible leur âge apparent et leur lieu de naissance, rajoutant que ces extraits de registre-matrice tiennent ainsi lieu d'acte de naissance avec un certain nombre d'erreurs dont il est généralement admis qu'elles n'altèrent pas la fiabilité de ces actes corroborés par d'autres éléments d'espèce.
Les appelants versent ainsi aux débats, en pièce 7, un simple extrait, non certifié conforme, du registre-matrice n° 4304, tenant lieu, selon eux, d'acte de naissance au dénommé [A] [E] [P] [V] [X], leur ascendant allégué.
Il ressort incontestablement de cet extrait, sans que les appelants ne s'expliquent sur ce point que leur oppose le ministère public, que M. [A] s'appelait jusqu'au 20 septembre 1900, M. [K].
En effet, cet extrait porte la mention que le nom [A] a été substitué à celui de [K] par décision de Monsieur le Gouverneur Général en date du 20 septembre 1900, cette décision n'étant pas versée aux débats.
L'extrait du registre-matrice du fils allégué du précédent, [A] [I] [Y] [E] [P] [V] [X], n° 4305, communiqué en pièce 19 par les appelants, porte la même mention.
Il en résulte incontestablement qu'au 8 août 1892, date du décret, [A] [E] [P] [V] [X], ascendant allégué des appelants, ne s'appelait pas [A] mais [K].
En conséquence, le décret du 8 août 1892 aurait dû être pris au nom de M. [K] et pas au nom de M. [A] s'il s'était agi de la même personne, ce qui explique au demeurant l'absence de mention de ce décret d'admission en marge de l'extrait du registre-matrice versé aux débats en pièce 7.
Le ministère public démontre par la production de sa pièce 4 que le décret du 24 octobre 1870 évoquant la procédure à suivre pour les admissions au titre du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 précise que les prétendants devaient justifier de leur état civil pour solliciter la citoyenneté française.
Il en résulte que l'extrait du registre-matrice avait nécessairement été transmis en soutien de la demande de telle sorte qu'il est impossible que le décret soit affecté d'une erreur sur le nom, le lieu et l'année de naissance de son bénéficiaire.
Or, la pièce 7 démontre encore que l'année de naissance du dénommé [A] [E] [P] [V] [X], ancètre allégué, a été modifiée.
Cet extrait retient en effet qu'au recensement de 1891, l'intéressé était âgé de 35 ans. Il était donc censé être né en 1856.
L'extrait mentionne cependant qu'il a été 'rectifié par décision de Mr le Président du tribunal de Dra-El-Mizan le 16 juin 2003, n° 271, en ce sens que l'âge de l'intéressé orthographié 35 ans sera remplacé par 39 ans', ce dont il découle qu'il serait né en réalité en 1852.
Ce jugement n'est pas versé aux débats. En revanche, les appelants communiquent une pièce 11, qualifiée 'décision de rectification', censée justifier de ce jugement, laquelle ne remplit pas les conditions de la convention franco-algérienne du 27 août 1974, notamment son article 6, et est irrégulière au regard de l'ordre public international (article 1 d de la convention).
En effet, le nom du magistrat, du greffier ainsi que la mention de la présence du ministère public, ou au moins la mention que le ministère public a été appelé en la cause, ne figurent pas à la décision, la requête saisissant le juge et les pièces qu'il a 'adoptées' ne sont pas jointes et la décision n'est pas motivée.
Or, cette décision a non seulement pour effet de faire coïncider l'année de naissance du dénommé [A] [E] avec celle du bénéficiaire du décret du 8 août 1892 mais aussi son prénom puisqu'il est désormais orthographié [E] (comme le bénéficiaire du décret) alors qu'il était antérieurement orthographié [E].
Mais encore, le bénéficiaire du décret du 8 août 1892 était né à Mezala en Algérie quand l'extrait du registre-matrice (pièce 7), la décision de rectification (pièce 11) ainsi que l'acte de décès du prétendu ascendant des appelants versé aux débats en pièce 12, font état d'une naissance à [Localité 5].
D'autre part, le bénéficiaire du décret était gendarme auxillaire le 8 août 1892 alors que l'extrait du registre-matrice indique que l'intéressé était cultivateur en 1891 quand l'acte de mariage du prétendu ascendant des appelants versé aux débats en pièce 9, mentionne que le marié était gendarme au jour du mariage soit le 12 août 1888.
Enfin, il convient de relever que selon les pièces des appelants, leur ancètre serait l'époux de '[U] fille de [J]' (pièce 9) alors que leurs pièces 14 et 15 mentionnent que [E] [A] était marié à [Z] [U], ou [Z] [U] (pièce 13), ou encore [Z] [U] (pièce 12) sans qu'ils démontrent qu'il s'agirait dans tous les cas de la même personne.
Il existe ainsi de multiples incohérences sur le nom, le prénom, l'âge, le lieu de naissance, la profession, le nom de l'épouse de l'ascendant allégué des appelants.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de s'étendre sur les incohérences réelles concernant l'état civil du dénommé [I] [A], grand-père allégué de l'appelante, ce moyen n'étant pas utile à la démonstration, il convient de constater que les appelants échouent à démontrer que leur ancètre et le bénéficiaire du décret du 8 août 1892 sont une seule et même personne.
En conséquence, Mme [A] ne disposant pas de la nationalité française, son fils ne peut être français comme né d'une mère française et sans qu'il allègue un père français.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée par substitution de motifs.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [F] [A] et [M] [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,