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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 97-84.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.073

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175-1 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne ; Attendu que, Jean X... qui n'avait pas reçu de réponse de la chambre d'accusation dans le délai de 20 jours à sa requête en date du 16 mai 1997 tendant, par application de l'article 175-1 du Code de procédure pénale, à ce qu'intervienne le règlement de la procédure le concernant, a, le 9 juin 1997, saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué relève que la personne mise en examen ne peut, en cours d'information, saisir la chambre d'accusation d'une demande directe de mise en liberté, par application des article 148 et 148-4 du Code de procédure pénale, que s'il n'a pas été statué par le juge d'instruction sur une demande de mise en liberté dans les 5 jours de sa communication au procureur de la République, ou si un délai de 4 mois s'est écoulé depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction, aucune de ces conditions n'étant réalisée en l'espèce ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, le dépassement du délai prévu à l'article 175-1 du Code de procédure pénale n'étant assorti d'aucune sanction, n'entraîne pas le dessaisissement du juge d'instruction et n'offre donc pas la possibilité à la personne mise en examen de saisir directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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