Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 21/01694 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WNYH
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [Y], [S] [L], [R] [Y]
C/
S.A. MMA IARD, Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. MERCER (FRANCE) SAS, Compagnie d’assurance SWISSLIFE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [S] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante,
S.A.S. MERCER (FRANCE) SAS
Recours contre Tiers
[Adresse 3]
défaillante
Compagnie d’assurance SWISSLIFE
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 13 septembre 2017, M [W] [Y], âgé de 46 ans, qui circulait à moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule et assuré auprès de la société MMA IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
M [W] [Y] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [T], [A], [O] et [M] (psychiatre) dont les conclusions en date du 16/12/2019 sont les suivantes :
- Blessures subies : traumatisme du rachis lombaire avec Burst de L1 fracture
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 13 au 19 septembre 2017
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 75 % du 20 au 30 septembre 2017 avec TP 3 heures par jour
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50% du 1er octobre au 3 décembre 2017 avec TP 2 heures par jour
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25% du 4 au décembre 2017 au 31 décembre 2018 avec TP 1 heure par jour jusqu’au 20 mars 2018 puis 3 heures par semaine jusqu’au 31 décembre 2018
- Souffrances endurées 4,5/7
- Arrêt des activités professionnelles avant consolidation :
arrêt de travail du 13 septembre au 31 décembre 2017 puis reprise en télétravail du 1er janvier au 4 juin 2018
- Consolidation 31 décembre 2018
- AIPP : 23% dont 15% en orthopédie
- Préjudice esthétique permanent 1,5/7
- Préjudice d’agrément : abandon à titre définitif de l’ensemble des activités sportives antérieures
- Préjudice sexuel : gêne positionnelle et importante baisse de la libido
- Aide humaine après consolidation : 1 heure et demi par semaine pour les tâches domestiques
- Retentissement professionnel : gêne douloureuse pour les déplacements et les positions assises prolongées
- Frais de véhicule adapté : nécessité d’une boîte automatique selon le Docteur [A] mais non retenue par les Docteurs [T] et [O]
- Frais de logement adapté : siège de douche.
Au vu de ce rapport, M [W] [Y], Mme [S] [L] et M [R] [Y], par actes en date du 19/02/2021, ont assigné la société MMA IARD, la MUTUELLE MERCER, SWISSLIFE, et la CPAM des Hauts de Seine devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 06/09/2022, M [W] [Y] demande la condamnation de la société MMA IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 07/11/2022, la société MMA IARD offre :
demandes
offres
dépenses de santé
407,50 €
221,60 €
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
11 025 €
74 860,20 €
6 495, €
46 969,92 €
frais divers
5 620,04 €
1 918,03 €
frais de logement
1 142,63 €
rejet.
véhicule adapté
11 426,33 €
rejet.
Subsidiairement, réserver.
incidence professionnelle
60 000 €
15 000 €
déficit fonctionnel temporaire
4 365 €
3 637,50 €
déficit fonctionnel permanent
64 400 €
47 500 €
souffrances endurées
25 000 €
20 000 €
préjudice esthétique temporaire
1 500 €
/
préjudice esthétique permanent
3 000 €
2 500 €
préjudice d’agrément
15 000 €
3 000 €
préjudice sexuel
15 000 €
5 000 €
doublement des intérêts
capitalisation des intérêts......
du 14/05/2018 jusqu’au jugement définitif
............................................
rejet.
Subsidiairement : jusqu’au 15/05/2020
/
article 700 du code de procédure civile
6 000 €
réduire
Mme [S] [L], compagne de la victime, sollicite la condamnation de la société AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 € au titre de son préjudice d’affection
- 10 000 € au titre des perturbations dans ses conditions d’existence
- 8 000 € au titre de son préjudice sexuel par ricochet
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AXA France IARD offre la somme de 3 000 € au titre du préjudice par ricochet.
M [R] [Y], fils de la victime, demande la condamnation de la société AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 € au titre de son préjudice d’affection
- 10 000 € au titre des perturbations dans ses conditions d’existence
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AXA France IARD propose la somme de 3 000 €.
La CPAM des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 15/03/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 18 673,17 €, soit :
- prestations en nature : 11 450,19 €,
- indemnités journalières versées du 14/09 au 29/10/2017 : 7 222,98 €.
La CPAM a confirmé par lettre, le 31 mars 2022 qu’aucune rente n’était versée à M [W] [Y].
La CPAM des Hauts de Seine, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17/01/2023, et l’affaire a été plaidée le 31/05/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [W] [Y] n’est pas discuté par la société MMA IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [W] [Y]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [W] [Y], âgé de 46 ans et exerçant la profession de PDG d’une société de cosmétiques lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [W] [Y] sollicite la somme de 407,50 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société MMA IARD propose de régler la somme de 221,60 €.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 11 450,19 €.
M [W] [Y] sollicite la somme de 407,50 € au titre de ses lunettes abîmées (vue et soleil) lors de l’accident.
La société AXA France IARD propose de n’indemniser qu’une seule paire de lunettes.
Cependant, M [W] [Y] justifie que ses lunettes de vue et ses lunettes de soleil ont été détériorées dans l’accident de moto: il convient donc de prendre en charge les lunettes de vue (221,60 €) et de ses lunettes solaires (185,90 €), pour un total de 407,50 €.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 407,50 €.
- Frais divers
M [W] [Y] sollicite la somme de 5 620,04 € au titre des frais divers.
La société MMA IARD propose de régler la somme de 1 918,03 €.
SUR CE :
- Honoraires de médecin conseil : 2 880 €.
L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par M [W] [Y] qu’il a versé des honoraires de 2 880 € aux docteurs [U] et [A] pour l’assister au cours de l’expertise. La somme de 2 880 € sera allouée.
- Frais annexes : M [W] [Y] produit des factures récentes justifiant l’achat de casque et blouson, costume et smart phone. Ces achats sont concomitants avec l’accident, et il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté. Il est ainsi dû :
* Casque et blouson abîmés lors de l’accident : 651,04 €.
* Costume abîmé lors de l’accident : 1 710 €.
* Smart phone : 379 €.
Total : 2 740,04 €.
TOTAL des frais divers : 2 880 + 2 740,04 = 5 620,04 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 5 620,04 €.
- Tierce personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [W] [Y] sollicite une somme de 11 025 €, en prenant en compte un taux horaire de 25 €.
La société MMA IARD offre une somme de 6 495, € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par jour, puis 2 heures par jour, puis 1 heure par jour, puis 3 heures par semaines, puis 1,5 heures par semaine.
Les parties s’accordent sur un total de 391 heures de tierce personne.
M [W] [Y] sollicite 441 heures sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés.
La société AXA France IARD accepte le principe de la majoration, mais propose 433 heures.
S’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée, il convient de retenir la proposition de la société AXA France IARD, soit sur une base de 433 heures.
En prenant en compte un taux horaire de18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
433 h x 18 € = 7 794 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M [W] [Y] la somme de 7 794 €.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M [W] [Y] ne sollicite aucune somme.
La CPAM des Hauts de Seine a versé des indemnités journalières à hauteur de 7 222,98 €.
- les préjudices patrimoniaux permanents :
- Tierce personne après consolidation
M [W] [Y] demande une somme de 74 860,20 €.
La société MMA IARD offre la somme de 46 969,92 €.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 1,5 heures par semaine.
- arrérages échus de la consolidation (03/12/2018) au jugement (05/09/2024) : il s’est écoulé
2 103 jours, ou 5 ans et 9 mois et 2 jours, ou 300,43 semaines. En prenant en compte un taux horaire de 18 €, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit, et de tenir compte des 57 semaines par an des congés payés et des jours fériés.
Il est ainsi dû :
300,43 semaines x 18 € x 57/52 = 5 927,71 €.
- capitalisation à compter du jugement :
M [W] [Y], né le 12/04/1971, a 53 ans au jour du jugement. En prenant en compte un taux horaire de 20 €, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit, qui tient compte des 57 semaines par an des congés payés et des jours fériés.
Le point d’euro de rente viagère est de 28,584.
Il est donc dû :
28,584 x (20 € x 1,5 semaines x 52 semaines) = 44 591,04 €.
TOTAL : 5 927,71 + 44 591,04 = 50 519 €.
Dès lors, il sera alloué à M [W] [Y] une somme de 50 519 €.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
M [W] [Y] sollicite une somme de 60 000 €.
La société MMA IARD offre une somme de 15 000 €.
M [W] [Y] est directeur général, avec statut de mandataire social rémunéré, de la société de cosmétiques MATIS et directeur administratif et financier, salarié, de la même société.
Les experts retiennent, sur le plan professionnel, une gêne pour les déplacements et les positions assises prolongées.
Outre, l’impossibilité de maintenir une position assise plus de 20 minutes et la gêne aux déplacements, il faut également prendre en compte l’impact des séquelles psychologiques sur les relations professionnelles.
L’accident du 13 septembre 2017 est à l’origine de séquelles psychiques à un taux de 9 %, décrites en ces termes par les experts psychiatre, les Docteurs [M] et [U], dans leur rapport : « Il (M [Y]) est installé dans une position psychique univoque, rigide, il n’a naturellement ni souhaité ni provoqué cet accident, et il « n’accepte pas » l’ensemble des difficultés qu’il connaît aujourd’hui…Ce sujet est anxieux massivement, dépressif, il présente un trouble psycho traumatique qui reste évolutif, des troubles du caractère, une certaine forme de radicalisation psychique ».
- M [W] [Y] estime que les relations commerciales exigent de prendre sur soi pour offrir le meilleur de soi-même, et que les relations avec les collègues nécessitent également une bonne maîtrise de soi-même pour éviter les conflits. L’impact d’une telle rigidité psychique et des troubles du caractère sur les relations de travail n’est pas contestable et est à l’origine d’une pénibilité certaine dans le cadre de l’activité professionnelle.
Ces troubles (irritabilité, état dépressif, variabilité d’humeur et moindre sociabilité) sont d’ailleurs établis par des attestations d’amis et de la famille.
M [W] [Y] ne peut plus assumer autant de voyages d’affaires qu’avant l’accident et est moins performant dans son travail.
Cette fatigabilité accrue au travail, physique et psychique, dans les déplacements, dans la position assise maintenue, dans les relations professionnelles et la dévalorisation importante qui en découle dans le milieu professionnel particulièrement exigeant qui est le sien, ainsi qu’une moindre performance, doivent être indemnisées au titre de l’incidence professionnelle
- les MMA ne contestent pas que les douleurs dans le cadre des déplacements et des positions assises prolongées, telles que visées par le rapport d’expertise, ont une incidence sur la vie professionnelle de la victime.
- M [W] [Y] soutient qu’il a dû adapter son poste de travail en travaillant désormais deux jours par semaine en télétravail ; cependant il ne justifie pas de cette adaptation.
Compte tenu de tous ces éléments, du taux de DFP (23%) et de l’âge de la victime à la consolidation (47 ans), il convient par conséquent d’allouer la somme de 50 000 €.
- Aménagement du véhicule
M [W] [Y] sollicite une somme de 11 426,33 €.
La société MMA IARD conclut au rejet et subsidiairement demande que ce poste soit réservé
dans l’attente de la production du justificatif de la dépense exposée à titre personnel par M [Y].
Les médecins ayant procéder à son examen n’ont pas abouti à un accord sur cet aménagement :
M [W] [Y], qui circulait auparavant en moto, a fait l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique le 21 mars 2018 puis l’a revendu, bénéficiant alors d’un véhicule de fonction avec boîte automatique. Il a déclaré, lors de l’expertise de juin 2019, ne plus pouvoir conduire autrement qu’avec une boîte automatique.
Le Docteur [A], médecin conseil de [W] [Y], a retenu la nécessité d’un aménagement du véhicule par une boîte automatique.
Le Docteur [T], missionné par les MMA a estimé cet aménagement inutile.
SUR CE :
Les Docteurs [T], [A] et [O] synthétisent ainsi les plaintes de M [W] [Y] sur le plan orthopédique: « raideur douloureuse du rachis lombaire justifiant la prise d’antalgiques qualifiée de quotidienne » (page 9 du rapport d’expertise) (pièces 2 et 3) et retiennent, sur un taux global de DFP de 23%, des séquelles orthopédiques à hauteur de 15% constituées par : « une importante limitation de la mobilité du rachis dorso-lombaire-sacré ».
Compte tenu de cette raideur et des douleurs permanentes dont souffre M [W] [Y], tout ce qui peut venir faciliter la conduite automobile, et rendre celle-ci plus confortable, sera retenu comme nécessaire.
Par conséquent, les MMA devront prendre à leur charge le surcoût d’une boîte automatique.
On peut considérer que la victime bénéficiera d’un véhicule de fonction jusqu’à sa retraite à 64 ans, en avril 2035. Il aura donc besoin d’un véhicule aménagé à partir de son départ probable à la retraite, soit 64 ans.
Un surcoût d’aménagement avec une boîte automatique sur un véhicule personnel sera retenu à hauteur de 2 000 €, outre le renouvellement tous les 6 ans, soit :
2 000 € / 6 ans x 19,700 * = 6 567 €
(19,700 * étant l’euro de rente viager à 64 ans, âge de M [W] [Y] lorsqu’il achètera son véhicule).
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 6 567 €.
- Aménagement du logement
M [W] [Y] sollicite une somme de 1 142,63 €.
La société MMA IARD demande que ce poste soit réservé.
L’expert a retenu un siège de douche.
M [W] [Y] estime que le coût d’un siège de douche est en moyenne de 200 €, mais n’a pas encore procédé à cet achat.
Un tel siège correspond à un coût moyen de 150 €. Un renouvellement tous les 10 ans est prévu.
Le prix de ce siège est dû à la consolidation, soit le 31/12/2018.
En décembre 2028, 1er renouvellement, M [Y] aura 57 ans et le point d’euro de rente viagère est de 25,200.
Il est donc dû :
150 €/ 10 ans x 25,200 = 378 €
total : 150 + 378 = 528 €.
Il convient par conséquent d’allouer 528 €.
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [W] [Y] sollicite une somme de 4 365 €.
La société MMA IARD offre une somme de 3 637,50 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme la société AXA France IARD, sur la base d’une somme de 25 € par jour, soit à la somme de 3 637,50 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 637,50 €.
- Souffrances endurées
M [W] [Y] sollicite une somme de 25 000 €.
La société MMA IARD offre une somme de 20 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné :
. les blessures initiales,
. une hospitalisation du 13 au 19 avril 2017,
. une intervention d’ostéosynthèse percutanée D12-L2 par vissage le 13 avril 2017,
. une rééducation intensive de mai à fin décembre 2018
. des consultations et des examens réitérés (radios, scanners, IRM)
. des infiltrations L5-S1 le 4 décembre 2017 et le 19 janvier 2018
. le port d’une ceinture lombaire
. la prise d’antalgique, y compris morphiniques
. une très forte raideur douloureuse lombaire
. les souffrances psychologiques très importantes.
Côtées à 4,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 25 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [W] [Y] sollicite à ce titre la somme de 1 500 €.
La société MMA IARD conclut au rejet.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice mais a indiqué qu’il existait des cicatrices d’arthrodèse dues à l’intervention chirurgicales. Ces cicatrices ont donc bien existé dès les suites de cette intervention et il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [W] [Y] sollicite une somme de 64 400 €.
La société MMA IARD offre une somme de 47 500 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 23 %, en considérant la raideur douloureuse du rachis lombaire justifiant la prise d’antalgiques qualifiée de quotidienne et une importante limitation de la mobilité du rachis dorso-lombaire-sacré.
Sur le plan psychique, les Docteurs [M] et [U], sapiteurs psychiatres, ont retenu des séquelles sur le plan psychologique à hauteur de 9%, avec une forte composante anxieuse et dépressive.
La victime étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 465 € et il lui sera alloué une indemnité de 56 695 €.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [W] [Y] sollicite une somme de 3 000 €.
La société MMA IARD offre une somme de 2 500 €.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en indiquant la présence de cicatrices d’ostéosynthèse et une prise de poids de 9 kilos, liée au manque d’exercice.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 000 €.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [W] [Y] sollicite une somme de 15 000 €.
La société MMA IARD offre une somme de 3 000 €.
Les experts retiennent un préjudice d’agrément constitué par une inaptitude à reprendre ses activités sportives antérieures.
M [W] [Y] rappelle qu’il aimait pratiquer le ski, l’enduro, le jet-ski, le cardio-training, le fitness, le vélo, la mécanique moto, les longues marches, ce qu’il ne peut plus faire.
Il produit des attestations de ses amis qui certifient des activités sportives antérieurement pratiquées (ski, jet ski, randonnées, course à pied, vélo, mécanique moto) et de leur abandon en raison des séquelles douloureuses laissées par cet accident.
M[W] [Y] justifie également qu’il avait le permis “Mer”.
Compte tenu du taux de DFP de 23% et de l’âge de la victime à la consolidation (47 ans), il convient par conséquent d’allouer la somme de 15 000 €.
- Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
- le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Les Experts concluent à l’existence d’un préjudice sexuel compte tenu d’une gêne positionnelle du fait des douleurs et d’une importante baisse de la libido.
M [W] [Y] sollicite une somme de 15 000 €.
La société MMA IARD offre une somme de 5 000 €.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 8 000 €.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M [W] [Y] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 14/05/2018 jusqu’au jugement définitif.
La société MMA IARD s’y oppose.
SUR CE :
1) L’accident s’est produit le 13/09/2017 et la société AXA France IARD aurait dû faire une offre avant le 14/05/2018.
La société AXA France IARD a versé deux provisions le 17/11/2017 d’un montant total de
2 750 € : ces offres sont insuffisantes eu égard aux blessures initiales importantes de la victime. Le point de départ du délai est donc fixé au 14/05/2018.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 16/12/2019.
La société MMA IARD aurait dû faire une offre avant le 16/05/2020.
La veille, soit le 15/05/2020, la société AXA France IARD a formulé une offre.
M [W] [Y] reproche une offre manifestement insuffisante et incomplète et il soutient que :
* la tierce personne à 14 € de l’heure est insuffisante, 52 semaines par an,
* l’application du barème BCRIV 2018 ne convient pas,
* une valeur du point de DFP à 1 900 € à 47 ans pour un taux de DFP de 23% est insuffisante.
Cependant, ces offres faites dans un contexte amiable, apparaissent suffisantes.
Seul le poste du “véhicule adapté “ ne fait pas l’objet d’une offre. Or, les experts étant en désaccord sur ce point, l’assureur n’a pas pu faire d’offre.
Une offre suffisante ayant été effectuée le 15/05/2020, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 15/05/2018 au 15/05/2020.
C) Sur le préjudice des victimes indirectes
Mme [S] [L], compagne de la victime, sollicite la condamnation de la société AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 € au titre de son préjudice d’affection.
- 10 000 € au titre des perturbations dans ses conditions d’existence.
- 8 000 € au titre de son préjudice sexuel par ricochet.
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AXA France IARD offre la somme de 3 000 € au titre du préjudice par ricochet, sans distinction.
SUR CE :
- au titre du préjudice d’affection, il convient d’allouer la somme de 1 000 €.
- au titre des perturbations dans les conditions d’existence, la somme de 4 000 € sera allouée.
- au titre du préjudice sexuel, il sera alloué 3 000 €.
M [R] [Y], fils de la victime, demande la condamnation de la société AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 € au titre de son préjudice d’affection
- 10 000 € au titre des perturbations dans ses conditions d’existence
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AXA France IARD propose la somme de 3 000 € au titre de son préjudice par ricochet.
SUR CE :
- au titre du préjudice d’affection, il convient d’allouer la somme de 1 000 €.
- au titre des perturbations dans les conditions d’existence, la somme de 3 000 € sera allouée.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les autres demandes
La société MMA IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [W] [Y] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 3 000 €.
La somme de 1 000 € sera allouée à Mme [S] [L] au même titre.
La somme de 1 000 € sera allouée à M [R] [Y] au même titre.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement en toutes ses dispositions en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, sans qu’il n’y ait lieu à limiter celle-ci de quelle que manière que ce soit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M [W] [Y] est entier,
Condamne la société MMA IARD à payer à M [W] [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 407,50 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 5 620,04 € au titre des frais divers,
- 7 794 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 50 519 € au titre de la tierce personne permanente,
- 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 6 567 € au titre du véhicule adapté,
- 528 € au titre de l’aménagement du logement,
- 3 637,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 25 000 € au titre de la souffrance endurée,
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 56 695 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 15 000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 8 000 € au titre du préjudice sexuel,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société MMA IARD à payer à M [W] [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 15/05/2020 , avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15/05/2018 et jusqu’au 15/05/2020 ;
Condamne la société MMA IARD à payer à M [R] [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- au titre du préjudice d’affection, la somme de 1 000 € ;
- au titre des perturbations dans les conditions d’existence, la somme de 3 000 € ;
Condamne la société MMA IARD à payer à Mme [S] [L] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice par ricochet provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- au titre du préjudice d’affection, la somme de 1 000 € ;
- au titre des perturbations dans les conditions d’existence, la somme de 4 000 € ;
- au titre du préjudice sexuel, la somme de 3 000 € ;
Condamne la société MMA IARD à payer à M [W] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA IARD à payer à M [R] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA IARD à payer à Mme [S] [L] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par le cabinet Rémy LE BONNOIS, représenté par Maître Colin LE BONNOIS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
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signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT