Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/183
Rôle N° RG 20/07497 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEKX
[D] [R]
C/
[N] [E] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-pierre MIR
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 07 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04146.
APPELANT
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-pierre MIR, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [N] [E] [R]
né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 30], demeurant [Adresse 35] THAÏLANDE
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et Me Valérie BACQUET-BREHANT avocat au barreau D'AMIENS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [R], né le [Date naissance 16] 1921 à [Localité 29] a épousé le [Date mariage 15] 1946 à [Localité 23] Mme [H] [X], née le [Date naissance 17] 1921 au [Localité 23], sans contrat de mariage. Le couple était donc soumis à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur.
De cette union sont nés :
- M. [N] [R], le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 30], - M. [D] [R], le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 23].
Par ordonnance du 14 mai 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Menton a désigné Mme [Z], en qualité de mandataire judiciaire à la protection de M. [L] [R].
Par jugement du 9 juillet 2013, une curatelle renforcée d'une durée de 60 mois a été ordonnée et Mme [Z] a été désignée curatrice de M. [L] [R].
M. [L] [R] est décédé le [Date décès 11] 2013 à [Localité 36] en laissant à sa survivance son conjoint successible, Mme [H] [X] épouse [R], et ses deux enfants M. [N] [R] et M. [D] [R].
Le 6 janvier 2016, le juge des tutelles de Menton a prononcé le placement sous sauvegarde de justice de Mme [H] [X] veuve [R].
Mme [H] [X] veuve [R] est décédée le [Date décès 12] 2016 à [Localité 36]. Elle laisse à sa survivance ses deux enfants, M. [N] [R] et M. [D] [R].
Les deux enfants du couple [R] / [X] n'ont pas pu s'entendre amiablement concernant la succession de leurs parents, pas plus que sur la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre ces derniers.
Par exploit extrajudiciaire du 19 mai 2017, M. [D] [R] a fait assigner son frère M. [N] [R] aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de la succession de ces derniers.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a :
Vu les articles 840, 815 et suivants du code civil,
- Ordonné la cessation de l'indivision existant entre [D] [R] et [N] [R] sur les biens indivis mobiliers et immobiliers dépendant des successions de leur père, [L] [R], décédé le [Date décès 11] 2013 à [Localité 36] et [H] [X] veuve [R], décédée le [Date décès 12] 2016, à [Localité 36] et ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de ladite indivision.
- Désigné pour procéder aux opérations de liquidation Maître [V] [C], notaire, [Adresse 13],
- Désigné pour procéder au contrôle desdites opérations, M. Ou Mme le Président de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, en qualité de juge commis,
- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur pied de requête,
- Préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, ordonné que sur requêtes, poursuites et diligences de [D] [R], en présence de [N] [R], ou lui dûment appelé, et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il soit procédé à l'audience du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Nice, et sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Jean-Pierre Mir, avocat au barreau de Nice, avec faculté de substitution, ou à défaut par l'avocat de la partie la plus diligente, à la vente aux enchères en un seul lot des biens suivants sis à [Localité 33], à savoir :
' une maison située lieudit "[Localité 28]", comprenant une bergerie au rez de chaussée, une pièce au 1er étage et un grenier au-dessus, le tout figurant au cadastré rénové section [Cadastre 20] pour 95 ca,
' une autre construction comprenant deux petites caves coûtées, ruines au-dessus, le tout cadastré section [Cadastre 21] pour 70 ca,
' une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 19] pour 2a,
' 8 parcelles cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7],
' et une parcelle cadastrée section [Cadastre 38],
- Fixé la mise à prix à la somme de 160.000 € (cent soixante mille euros) avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié en cas d'enchères désertes pour le prix à provenir de la licitation être compris dans la masse active de l'indivision et être partagé entre les parties selon leurs droits.
- Dit que l'adjudication donnera lieu a minima à l'accomplissement des mesures de publicité suivantes :
' un avis de vente aux enchères dans un des journaux d'annonces légales visées dans l'arrêté préfectoral fixant la liste des publications habilitées,
' deux annonces sommaires dans Nice-Matin ainsi que dans le journal local des Alpes-de-Haute Provence, ou tout autre journal local choisi par les parties,
- Dit que les opérations de partage et liquidation incluront également le montant des comptes bancaires des défunts au [26], à [27], à la [22], à la [25] ainsi que tout autre compte qui pourrait être révélé, et plus généralement tous fonds (arrérages de retraite, trop versé d'impôts, etc.) ou valeurs mobilières ainsi que tout meuble et véhicule automobile,
- Dit que le notaire devrait faire procéder par un commissaire-priseur de son choix à l'estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision soit en vue d'un tirage au sort entre les héritiers, à défaut de meilleur accord entre eux sur l'attribution des lots,
- Dit que [N] [R] devra faire rapport à la succession de feue [H] [X] veuve [R] de la somme de 24.000 € (vingt-quatre mille euros), au titre de la donation reçue par chèque de pareil montant, suite à la vente par Mme [H] [X] veuve [R] de l'usufruit de la maison de [Localité 31],
- Dit que M. [N] [R] qui a commis un recel successoral sur cette somme de 24.000€ sera privé de sa quote-part sur celle-ci dans la succession,
- Dit que [N] [R] devra faire rapport à la succession de la somme de 53.950 € (cinquante trois mille neuf cent cinquante euros), au titre des dons manuels reçus par chèque tirés sur le compte [22] de feux [L] [R] et [H] [X] veuve [R],
- Dit que [N] [R] qui a commis un recel successoral sur cette somme de 53.950 € sera privé de sa quote-part sur celle-ci dans la succession,
- Rejeté la demande de M. [D] [R] relative au rapport par M. [N] [R] à la succession de feu [L] [R] de la somme de 270.300 €, au titre de retrait d'espèces de 270.300 € effectués sur le compte [22] de feu [L] [R], faute de preuve que [N] [R] soit l'auteur desdits retraits, ainsi que sa demande de recel successoral au titre de cette somme,
- Dit que M. [D] [R] devra faire rapport à la succession des époux [L] et [H] [R] des dons manuels de 56.100 € (cinquante six mille cent euros) reçus de ces derniers par le biais de divers chèques,
- Dit que [D] [R] qui a commis un recel successoral sur cette somme de 56.100 € sera privé de sa quote-part sur celle-ci dans la succession,
- Dit que la jouissance gratuite accordée par les époux [L] et [H] [R] à leur fils [D] [R] sur l'appartement du rez-de-chaussée de la villa de [Localité 23], dont Mme [H] [X] était usufruitière, constitue un avantage indirect et donc une libéralité rapportable, mais non une donation de l'usufruit,
- Dit que M. [D] [R] devra faire rapport à la succession de sa mère, feue [H] [X] veuve [R], au titre de cette libéralité, d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2000 jusqu'à la date du décès de celle-ci, le [Date décès 12] 2016, date de l'extinction de l'usufruit,
- Dit qu'il appartiendra au notaire en charge de la liquidation des successions litigieuses de faire estimer par tout professionnel de l'immobilier de son choix, ou par l'intermédiaire du marché immobilier des notaires, ou par tout expert de son choix, le montant de cette indemnité d'occupation,
Vu les articles 913, 919, 919-2 et 920 du code civil,
- Dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de calculer si les donations faites respectivement à chacun des héritiers ont excédé la quotité disponible et s'il y a matière à réduction des libéralités,
Vu l'article 847 du code civil,
- Rejeté les demandes reconventionnelles faites par [N] [R] quant au rapport par [D] [R] aux successions de leurs parents des dons faits par ces derniers à leurs petits-enfants (enfants de [D] [R]) et à leur belle-fille (femme de [D] [R])
- Ordonné l'exécution provisoire des dispositions relatives à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et à la vente aux enchères des biens immobiliers de [Localité 33]
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article de 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage, en accord à Maître Mir, avocat, qui en a fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas justifié de la signification de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2020, M. [D] [R] en a interjeté appel.
Par premières conclusions déposées le 16 octobre 2020, l'appelant demandait à la cour de :
Vu les articles 815 du Code civil et 778 du Code civil,
Vu l'article 1360 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces signifiées,
Voir s'entendre confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 7 juillet 2020 sur les points suivants :
- L'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre [D] [R] et son frère [N] [R].
- La désignation de maître [V] [C], notaire à [Localité 32], pour procéder aux opérations de liquidation.
- La vente aux enchères en un seul lot des biens sis à [Localité 33] constitués par :
/ Une maison section [Cadastre 20] pour 95 CA
/ Une deuxième construction section [Cadastre 21] pour 70 CA
/ Une parcelle section [Cadastre 19] pour 2A
/ 8 parcelles section [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7]
/ Une parcelle section [Cadastre 37]
- La mise à prix à la somme de 160 000 euros avec faculté de basse d'un quart puis de moitié en cas d'enchères désertes.
- Les opérations de partage et de liquidation incluant le montant de tous les comptes bancaires des défunts.
- Dit que [N] [R] devra faire rapport à la succession de sa mère de la somme de 24.000 euros et qu'il a commis un recel successoral le privant de sa quote-part sur cette somme.
- Dit que [N] [R] devra faire rapport à la succession de ses parents de la somme de 53.950 euros et qu'il a commis un recel successoral le privant de sa quote-part sur cette somme.
- Dit que [D] [R] devra faire rapport à la succession de la somme de 56 100 euros
- Rejeté les demandes de [N] [R] quant au rapport par [D] [R] aux successions de leurs parents des dons faits aux petits enfants (enfants de [D] [R]) et à leur belle fille (épouse de [D] [R]).
- Ordonné l'exécution provisoire des dispositions relatives à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et à la vente aux enchères des biens immobiliers de [Localité 33].
Accueillir Monsieur [D] [R] en son appel et y faire droit.
En conséquence,
Dire et juger que Monsieur [D] [R] n'a bénéficié d'aucune libéralité concernant l'appartement du rez-de-chaussée de la villa sis à [Adresse 9] en rendant visite à ses parents sans être hébergé à leur domicile
Réformer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de M. [D] [R] une indemnité d'occupation. A titre subsidiaire, faire application des dispositions de l'article 815-10 du code civil qui prévoit une prescription de 5 ans en matière d'indemnité d'occupation
Condamner M. [N] [R] à rapporter à la succession de M. [L] [R] le montant des retraits en espèces qu'il a effectués sur le compte [22] pour la période du 16/02/2003 au 21/08/2013, à savoir la somme de 270.3000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Condamner M. [N] [R] pour recel successoral.
A titre de sanction civile du recel, priver de droit M. [N] [R] sur les biens recelés dans la succession de M. [L] [R] et Mme [H] [X] épouse [R] soit les sommes de 270.300 euros, 24.000 euros, 57.620 euros, soit la somme totale de 351.920 euros.
Condamner M. [N] [R] au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues au profit de M. [D] [R].
Condamner M. [N] [R] au paiement de la somme de 15.000 euros au profit de M. [D] [R] en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Condamner M. [N] [R] aux entiers dépens, dont distraction de Maître Jean-Pierre MIR, Avocat sous sa due affirmation de droit.
Par premières et dernières conclusions notifiées le 30 mars 2021, l'intimé sollicite de la cour de:
Dire et juger Monsieur [D] [R], appelant, recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence, l'en débouter,
Dire et juger Monsieur [N] [R] recevable et bien fondé en son appel incident,
Infirmer partiellement le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de NICE,
Statuant à nouveau,
1° Dire et juger que Monsieur [D] [R] est condamné à rapporter à la succession de Monsieur [L] [R] le montant des retraits en espèces qu'il a effectués sur le compte [22] pour la période du 16/02/2003 au 21/08/2013 à savoir la somme de 270.300 € avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de première instance.
2° Dire et juger qu'il est donné mission au notaire liquidateur de désigner un avocat tiers autre que Maître MIR, Avocat de Monsieur [D] [R], pour procéder aux opérations de vente sur adjudication à la barre.
3° Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de retenir une condamnation pour recel successoral à l'encontre de Monsieur [N] [R] et donc pour les sommes de 24.000 € et 53.950 € à l'encontre de Monsieur [N] [R],
4° Dire et juger qu'il y a lieu d'annuler les dons manuels durant la période suspecte, à compter du 14 mai 2011 jusqu'au [Date décès 11] 2013, les annuler et les réintégrer à l'actif successoral,
5° Dire et juger que Monsieur [D] [R] est condamné à rapport à succession, au titre des dons manuels, d'une somme totale de 195.880 €, augmentée de 4.000 € perçus par son épouse, et les sommes suivantes perçues par ses enfants :
[S] [R] : 38.150 €
[O] [R] : 23.800 €
[A] [R] : 33.250 €
[K] [R] : 26.700 €
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que Monsieur [D] [R] est condamné à rapport à succession d'une somme totale de 56.100 € augmentée de 4.000 € perçus par son épouse, et les sommes suivantes perçues par ses enfants :
[S] [R] : 38.150 €
[O] [R] : 23.800 €
[A] [R] : 33.250 €
[K] [R] : 26.700 €
A titre très infiniment subsidiaire, dire et juger que Monsieur [D] [R] est condamné à rapport à succession, en sus de la somme de 56.100 € retenue en première instance, de la somme de 40.000 € perçus en 4 chèques de 10.000 euros entre le 6 et le 8 mars 2013.
6° Dire et juger que Monsieur [D] [R] a commis un recel successoral au titre des dons manuels pour les mêmes montants, à savoir :
A titre principal : 195.880 € augmentée de 4.000 € perçus par son épouse, et les sommes suivantes perçues par ses enfants :
[S] [R] : 38.150 €
[O] [R] : 23.800 €
[A] [R] : 33.250 €
[K] [R] : 26.700 €
A titre subsidiaire : 56.100 € reçus par le biais de divers chèques comme retenu en première instance augmentée des sommes de 4.000 € reçues par l'épouse de Monsieur [D] [R] et les sommes suivantes reçus au nom de ses 4 enfants :
[S] [R] : 38.150 €
[O] [R] : 23.800 €
[A] [R] : 33.250 €
[K] [R] : 26.700 €
A titre infiniment subsidiaire :
d'une somme totale de 56.100 € augmentée de 4.000 € perçus par son épouse, et les sommes suivantes perçues par ses enfants :
[S] [R] : 38.150 €
[O] [R] : 23.800 €
[A] [R] : 33.250 €
[K] [R] : 26.700 €
A titre très infiniment subsidiaire, en sus de la somme de 56.100 € retenue en première instance, pour la somme de 40.000 € perçus en 4 chèques de 10.000 euros entre le 6 et le 8 mars 2013.
7° Dire et juger que Monsieur [D] [R] est condamné à rapport à succession, au titre des dons reçus de ses parents, d'un montant de 114.337 € non remboursé, et 15.244,90 € reçu à titre d'avance d'hoirie,
8° Dire et juger que Monsieur [D] [R] a commis un recel successoral pour les montants de 114.337 € et 15.244, 90 €
9° Dire et juger que Monsieur [D] [R] est condamné à payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues au profit de Monsieur [N] [R].
Confirmer le jugement pour le surplus,
Condamner Monsieur [D] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit, ainsi qu'à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Après avoir transmis des conclusions le 30 novembre 2020, le 24 juin 2021, le 25 août 2021, le 16 novembre 2021 et le 18 mai 2022, l'appelant a notifié ses dernières conclusions le 21 juin 2022 en y complétant ou ajoutant les prétentions suivantes :
A titre subsidiaire, faire application des dispositions de l'article 815-10 du code civil qui prévoit une prescription de 5 ans en matière d'indemnité d'occupation qui s'étendra du 02/02/2011 au 02/02/2016
Déclarer irrecevables car constituant des demandes nouvelles au sens des articles 564 et suivants du CPC, les demandes de M. [N] [R] portant sur une indemnité d'occupation concernant un studio, sur des retraits d'espèces d'un montant de 270.300 euros soi-disant effectués par [D] [R] et sur des prêts de 750.000 francs et 100.000 francs.
Le 27 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a questionné les parties sur l'avancement de la vente aux enchères ordonnée en première instance.
Par courrier du 2 novembre 2022, le conseil de l'intimé a répondu qu'en raison de l'appel, le notaire n'avait procédé à aucun acte.
Par avis du 16 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que l'affaire était fixée à l'audience du 8 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore à "prendre acte" de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation".
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur l'effet dévolutif des conclusions des parties
L'article 542 du code de procédure civile dispose que "L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel".
L'article 562 du même code prévoit que "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible".
L'intimé élève un appel incident sur plusieurs points du jugement sans toutefois précisément citer les chefs précis d'infirmation concernés dans son dispositif.
Un tel procédé ne permet pas à la cour de déduire, à l'aide des demandes listées, les chefs de jugement concernés par l'appel incident de M. [N] [R].
Les demandes formées par l'intimé au titre de son appel incident sont sans effet dévolutif et n'ont pas saisi valablement la Cour.
Sur le rapport par M. [D] [R] de la jouissance du bien au [Localité 23]
L'appelant expose qu'il n'a pas bénéficié d'une libéralité en usufruit concernant l'appartement au rez-de-chaussée de la villa du [Adresse 9]. Il explique, en substance, que :
- l'acte de donation du 28 avril 1999 ne lui donnait qu'en nue-propriété le bien sis [Adresse 8].
- L'attestation du 4 avril 2013 signée par les parents des parties a été utilisée par l'intimé pour prétendre que l'appelant aurait bénéficié d'un avantage indirect en usant de l'appartement litigieux, privant les défunts ainsi d'un revenu potentiel. Cette attestation a été signée par les époux [R] âgés de 92 ans et qui ne savaient pas quelle était la substance dudit document. L'appelant rappelle également le comportement violent de son frère.
- L'appelant indique produire en cause d'appel une attestation dressée le lendemain par les époux [R] / [X] par laquelle ils auraient indiqué qu'ils ignoraient la portée de ce qu'ils avaient réellement signé la veille.
- Les deux éléments nécessaires à la caractérisation d'une donation ne seraient pas réunis en l'espèce. Les époux donateurs de la nue-propriété n'ont jamais souhaité louer le rez-de-chaussée parce qu'ils avaient des moyens importants pour avoir un train de vie confortable.
- M. [N] [R] a également joui du studio, du garage et de la dépendance de la villa pendant vingt ans sans régler le moindre loyer.
- Il relève encore qu'aucune preuve n'a jamais été communiquée par M. [N] [R] sur une occupation par son frère ou d'un hébergement quelconque concernant le rez-de-chaussée de ce bien sis au [Localité 24].
- Aucune intention libérale n'existerait ici dans la mesure où les époux [R] ne se sont infligés aucun appauvrissement et n'ont pas eu l'intention de gratifier de la jouissance du bien concerné M. [D] [R].
Ce dernier réclame par conséquent l'infirmation du jugement sur ce point.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement. Il souligne que M. [D] [R] a bénéficié d'un avantage indirect en ayant usé de l'appartement de ses parents. Une telle libéralité a conduit ses parents à ne pas encaisser de loyers à ce titre.
Il fait valoir notamment que :
- l'intention libérale de M. [L] [R] et de son épouse serait indéniable en préférant laisser les deux appartements libres de toute occupation à leur fils, M. [D] [R], comme résidence secondaire, plutôt que de le louer et d'en tirer des revenus.
- La lettre versée aux débats par l'appelant en cause d'appel ne peut pas avoir été rédigée par ses parents. Il rappelle que M. [D] [R] aurait eu un comportement violent contre ces derniers rendant peu crédible un tel document.
- Il estime que les pièces versées aux débats sont éloquentes. Ce serait donc à bon droit que le jugement attaqué a considéré que M. [D] [R] a bénéficié d'une libéralité sur le bien sis [Adresse 9].
Le jugement attaqué rappelle que Mme [H] [X] veuve [R] détenait en propre le bien avant la donation-partage du 28 avril 1999. Cette donation a permis de donner la nue-propriété du bien concerné à son fils, M. [D] [R]. La donatrice est restée usufruitière de la villa. Les premiers juges relèvent ensuite que Mme [H] [X] épouse [R] aurait laissé à son fils M. [D] [R] la jouissance de l'appartement du rez-de-chaussée de la villa qui comporte deux appartements.
Le jugement précise, ensuite, que M. [D] [R] ne conteste pas avoir bénéficié de la jouissance du rez-de-chaussée de la villa mais soutient que cette jouissance ne constitue pas un avantage indirect constituant une libéralité rapportable. Le tribunal n'a pas suivi cette analyse en précisant que l'intention libérale résulte de l'attestation du 4 avril 2013 indiquant que le couple [R] / [X] aurait pu louer le bien mais qu'ils ont préféré en laisser la jouissance à M. [D] [R].
Un tel avantage sans contrepartie doit s'analyser, selon le jugement, en une donation de la jouissance de l'appartement, et non de l'usufruit. Il considère donc que c'est l'indemnité d'occupation non réglée qui aurait dû être payée.
En cause d'appel, la cour doit déterminer si M. [D] [R] a bénéficié d'une libéralité par avantage indirect au titre de sa jouissance du bien sis au [Localité 23].
Il résulte des pièces versées aux débats que le couple [R] a dressé deux attestations manuscrites le 4 avril 2013 et le 5 avril 2013.
L'attestation du 4 avril 2013 est un document écrit sur ordinateur et signé par Mme [H] [R] et M. [L] [R]. La mention "lu et approuvé" n'ayant aucune force probatoire selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, elle n'est pas pertinente devant la cour.
On peut lire dans cette attestation :
"Depuis l'année 2000, nous avons donné à notre fils M. [D] [R] la jouissance de l'appartement situé au rez-de-chaussée de notre maison du [Adresse 8], ainsi que du studio situé dans le jardin. Nous pourrions louer ces 2 appartements mais nous avons préféré en laisser l'usufruit à notre fils, qui s'en sert en quelque sorte de résidence secondaire pour lui et ses enfants. Lui seul en a les clefs, et nous réglons tous les frais et taxes nous-mêmes. Il n'y a aucune contrepartie à cette mise à disposition".
L'attestation du 5 avril 2013 produite en cause d'appel par M. [D] [R] précise que:
"Notre fils [N] [R] nous a fait signer, le 5 avril 2013, une lettre avec "lu et approuvé" mais nous avons oublié pour quel usage".
Ces attestations montrent que les époux [R] / [X] n'avaient pas pleine connaissance du contenu des courriers signés produits à la cause.
Ceci s'avère d'autant plus que la première décision du juge des tutelles concernant M. [L] [R] a été prise le 14 mai 2013.
La cour ne saurait donc déduire aucune valeur probante de ces deux documents concernant l'usufruit litigieux du bien situé au [Localité 23].
La seule jouissance par M. [D] [R] du bien sis au [Adresse 9] ne permet pas de présumer l'intention libérale de ses parents.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a :
- Dit que la jouissance gratuite accordée par les époux [L] et [H] [R] à leur fils [D] [R] sur l'appartement du rez-de-chaussée de la villa de [Localité 23], dont Mme [H] [X] était usufruitière, constitue un avantage indirect et donc une libéralité rapportable, mais non une donation de l'usufruit,
- Dit que M. [D] [R] devra faire rapport à la succession de sa mère, feue [H] [X] veuve [R], au titre de cette libéralité, d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2000 jusqu'à la date du décès de celle-ci, le [Date décès 12] 2016, date de l'extinction de l'usufruit,
- Dit qu'il appartiendra au notaire en charge de la liquidation des successions litigieuses de faire estimer par tout professionnel de l'immobilier de son choix, ou par l'intermédiaire du marché immobilier des notaires, ou par tout expert de son choix, le montant de cette indemnité d'occupation,
Il s'ensuit que M. [D] [R] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation pour l'appartement situé au rez de chaussée de la [Adresse 9] à [Localité 23] et du rapport à la succession des autres demandes liées à l'occupation par M. [D] [R] de ce bien.
M. [D] [R] sera toutefois débouté de sa demande tendant à "dire et juger que Monsieur [D] [R] n'a bénéficié d'aucune libéralité concernant l'appartement du rez-de-chaussée de la villa sis à [Adresse 9] en rendant visite à ses parents sans être hébergé à leur domicile" et ce dans la mesure où celui-ci a reçu la nue-propriété du bien par donation.
Sur la somme de 270.300 euros
L'appelant fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le rapport par M. [N] [R] à la succession de M. [L] [R] d'une somme de 270.300 euros au titre de multiples retraits d'espèces effectués sur un compte [22].
Il expose, en substance, que :
- des retraits bancaires auraient été constaté dans un tableau dressé par le Pôle patrimoine du service des impôts. Le rapport de ce service indiquerait dans sa conclusion "qu'un tiers était probablement à l'origine des retraits".
- Seul M. [N] [R] pourrait être l'auteur des retraits en raison des heures auxquelles ceux-ci ont été effectués et ce pour un montant de 270.300 euros pour une période entre le 19 octobre 2003 et le 19 décembre 2013.
- Le tribunal aurait commis une erreur en déboutant l'appelant puisqu'il se serait trompé de dates à considérer. Cette erreur en aurait entraîné une seconde eu égard au départ de M. [N] [R] en Thaïlande.
- M. [D] [R] s'en remet au rapport définitif du Service des Impôts pour les dons manuels. Celui-ci aurait retenu à titre de dons manuels les sommes de 56.100 euros pour M. [D] [R] et 57.620 euros pour M. [N] [R].
L'appelant sollicite donc l'infirmation du jugement attaqué l'ayant débouté sur ce point.
L'intimé indique n'avoir fait aucun retrait d'espèces et qu'il ne vivait pas à proximité de ses parents. Au moment des décomptes, M. [N] [R] aurait résidé, en effet, au Maroc selon ses conclusions. Il rappelle qu'il est "peu aisé de la part de [D] [R] qui travaillait à 10 minutes du domicile de ses parents et de leur banque, d'imputer à un frère résidant à l'étranger des débits que l'administration fiscale oppose à la succession".
Le jugement attaqué a relevé que :
- il ressort du rapport du service des impôts dressé le 19 mars 2018 que les relevés du compte-courant de M. [L] [R] montrent des relevés massifs en espèces pour un total de 270.300 euros entre le 19 octobre 2003 et le 19 décembre 2013 et donc, pour partie, postérieurement à son décès intervenu le [Date décès 11] 2013.
- Les services fiscaux ont considéré que cette somme devait être réintégrée dans l'actif successoral puisque les retraits n'étaient pas justifiés par le train de vie habituel du couple dont l'âge avoisinait les 90 ans et que la plupart des retraits avaient été effectués par groupes de 5 en moins de 4 minutes, ce qui démontre qu'une tierce personne était à l'origine de ceux-ci. Les sommes ont donc été distraites à leur insu.
- En l'état de ces éléments, le tribunal a toutefois considéré que l'auteur des retraits n'est toutefois pas identifié et n'est pas identifiable.
En cause d'appel, M. [D] [R] et M. [N] [R] se renvoient chacun la responsabilité de ces retraits en raison des procurations qu'ils détenaient sur le compte bancaire de M. [L] [R].
L'argumentation de l'appelant concerne essentiellement une supposition sur l'heure des retraits effectués.
Toutefois, aucune pièce visée par M. [D] [R] ne permet de conforter ce constat. Le faisceau d'indices n'est pas, comme l'invoque l'appelant, "suffisant" pour identifier M. [N] [R] comme l'auteur des retraits litigieux.
L'appelant doit donc être débouté de sa demande.
À titre surabondant, la cour relève que le dispositif de l'appelant comporte une contradiction avec le corps de ses motifs dans la mesure où celui-ci sollicite de prendre en compte la période du 16 février 2003 au 21 août 2013 dans le dispositif alors que les motifs évoquent la période du 19 octobre 2003 au 19 décembre 2013 (page 16 de ses dernières conclusions).
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
La demande d'infirmation sur le chef ayant débouté M. [D] [R] de sa demande en condamnation de M. [N] [R] pour recel successoral de la somme de 270.300 euros est donc sans objet.
Sur les dommages-intérêts sollicités par M. [D] [R]
L'article 1240 du code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
L'appelant indique que le comportement de son frère lui a causé un préjudice moral indiscutable. Ce préjudice serait également économique car l'intimé n'a réglé aucun droit de succession vivant désormais en Thaïlande. Il sollicite ainsi une somme de 30.000 euros pour les préjudices subis.
L'intimé s'y oppose dans la mesure où M. [D] [R] n'a pas interjeté appel sur certains chefs de jugement notamment au titre du recel successoral.
L'appelant vise page 18 de ses dernières conclusions :
- la pièce n°30 qui est un bordereau de situation fiscale montrant un reste à payer de 43.259,13 euros ;
- la pièce n°31 qui est un calcul de droits à payer sur papier libre ;
- la pièce n°32 qui est une attestation de paiement du Trésor Public pour un montant au 17 avril 2020 indiquant plusieurs paiements effectués par M. [D] [R] et par M. [N] [R] ;
- la pièce n°33 qui est un courrier de la [34].
Aucune de ces pièces ne démontre une faute de l'intimé ayant causé un préjudice moral et/ou économique à l'appelant.
L'appelant doit donc être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct.
Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare sans effet dévolutif l'appel incident de M. [N] [R] et, par conséquent, les chefs de demandes élevés à ce titre,
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nice mais seulement en ce qu'il a :
- Dit que la jouissance gratuite accordée par les époux [L] et [H] [R] à leur fils [D] [R] sur l'appartement du rez-de-chaussée de la villa de [Localité 23], dont Mme [H] [X] était usufruitière, constitue un avantage indirect et donc une libéralité rapportable, mais non une donation de l'usufruit,
- Dit que M. [D] [R] devra faire rapport à la succession de sa mère, feue [H] [X] veuve [R], au titre de cette libéralité, d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2000 jusqu'à la date du décès de celle-ci, le [Date décès 12] 2016, date de l'extinction de l'usufruit,
- Dit qu'il appartiendra au notaire en charge de la liquidation des successions litigieuses de faire estimer par tout professionnel de l'immobilier de son choix, ou par l'intermédiaire du marché immobilier des notaires, ou par tout expert de son choix, le montant de cette indemnité d'occupation,
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Dit que M. [D] [R] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation pour l'appartement situé au rez de chaussée de la [Adresse 9] à [Localité 23] et du rapport à la succession de ce chef,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [R] de sa demande tendant à dire et juger qu'il n'a bénéficié d'aucune libéralité concernant l'appartement du rez-de-chaussée de la villa sis à [Adresse 9] en rendant visite à ses parents sans être hébergé à leur domicile,
Déboute M. [D] [R] de sa demande tendant à condamner M. [N] [R] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues à son profit,
Juge que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente