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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-15.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.423

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10431 F Pourvoi n° H 19-15.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.423 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... H..., domicilié [...] , 2°/ à la société Architecture ingénierie logistic process (AILP), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme C... F..., domiciliée [...] , 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H... et de la société Architecture ingénierie logistic process, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale . REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; la condamne à payer à M. H... et à la société Architecture ingénierie logistic process la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement ayant dit que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 30 avril 2013 par Mme F... était régulière et opposable à M. H..., personne physique, ayant rejeté au fond la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la CPAM de l'Essonne le 13 mai 2014, et ayant condamné M. H..., personne physique au paiement de la somme de 1.500 euros à la CPAM de l'Essonne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR déclaré inopposable à M. H... la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme F... en lien avec la maladie déclarée le 30 avril 2013. AUX MOTIFS QUE sur l'absence d'avis du médecin du travail ; que l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier doit comprendre ( ) l'avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ; que l'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité matérielle de recueillir cet avis ; qu'en l'espèce, il ressort de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis du médecin du travail ; que M. H... et la SASU AILP justifient qu'au cours de l'instruction du dossier, par un courrier du 29 novembre 2012, soit bien antérieurement à l'envoi du dossier au comité, avoir transmis à la caisse les coordonnées de leur médecin du travail ; que la caisse n'invoque aucune impossibilité à ce que cet avis soit recueilli ; qu'en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme F... doit être reconnue inopposable à M. H... et le jugement entrepris devra être infirmé ; 1° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience, la Caisse invoquait une impossibilité matérielle d'obtenir l'avis motivé du médecin conseil, ce dernier ne lui ayant pas été fourni dans le délai d'un mois prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale (cf. ses concl. d'appel, p. 2, § 8 et p. 3, § 1 à 3) ; qu'en énonçant que la Caisse n'invoquait aucune impossibilité à ce que cet avis soit recueilli, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2° - ALORS en tout état de cause QUE si le dossier constitué par la caisse et soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre l'avis motivé du médecin du travail, le comité peut valablement exprimer son avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément ; que dans ses conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience, la Caisse invoquait une impossibilité matérielle d'obtenir l'avis motivé du médecin conseil, ce dernier ne lui ayant pas été fourni dans le délai d'un mois prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; qu'en énonçant que la Caisse n'invoquait aucune impossibilité à ce que cet avis soit recueilli lorsque les circonstances invoquées par la Caisse caractérisaient une impossibilité matérielle d'obtenir cet élément, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale. 3° - ALORS QUE le juge, tenu en toutes circonstances de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision que sur les seuls documents dont les parties ont été mises en mesure de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur les énonciations d'un courrier du 29 novembre 2012 transmis à la Caisse pour dire la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, lorsqu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des parties, ni des bordereaux de communication de pièces que ce courrier aurait été régulièrement versé aux débats et aurait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.

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