Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 20
N° RG 24/02109 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVOO
DÉBITEUR :
[V] [R]
Mme [V] [R]
C/
[13]
[17] [Localité 20] [19]
[11]
[Localité 20] [18]
[21]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [V] [R]
[13]
[17] [Localité 20] [19]
[11]
[Localité 20] METROPOLE
[21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [V] [R]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[13]
Chez [22], [Adresse 15]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024
[Localité 20] [19]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/10/2024
[11]
Chez [12]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024
[Localité 20] METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024
[21]
Service contentieux - DPS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 19 mai 2023, Mme [V] [R] a saisi la [14] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement le 22 juin 2023.
Suivant décision du 14 septembre 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Mme [V] [R] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré recevable le recours formé par Mme [V] [R].
Fixé provisoirement les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Fixé la part des ressources mensuelles de Mme [V] [R] à affecter au remboursement du passif à la somme de 286 euros.
Dit que la situation de surendettement de Mme [V] [R] sera traitée par le rééchelonnement des créances sans intérêts durant 56 mois.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 23 février 2024, Mme [V] [R] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.
Les parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [V] [R], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Mme [V] [R] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2024 remise à personne.
Les parties intimées, non comparantes, n'ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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