Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-01.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.230
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit de Mme Colette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 2000), que Mme Y... a donné une villa à bail à Mme X... ; que cette dernière a délivré congé à la bailleresse puis l'a assignée en restitution du dépôt de garantie et paiement de dommages-intérêts ; que Mme Y..., s'opposant à la prétention, a demandé le paiement des loyers de février 1995 et juin 1996 ;
Attendu que pour accueillir la demande de reversement du dépôt de garantie, l'arrêt retient que suite au départ de la locataire et après la remise des clés, les parties sont convenues que les lieux étaient restitués dans un bon état général et que Mme Y... reverserait le dépôt de garantie sous déduction des charges restant dues et que cet accord ne mentionnant pas les loyers impayés, la bailleresse sera déboutée de sa demande de paiement de ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention de Mme Y... de renoncer au règlement du prix du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que Mme Y... ne conteste pas le préjudice de jouissance de la locataire et qu'il convient d'allouer à celle-ci une certaine somme, la cause de l'obstruction des canalisations d'évacuation des eaux usées ayant pour origine la négligence de la bailleresse ;
Qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, sans référence à des documents de la cause et alors que le silence de Mme Y... ne valait pas, à lui seul, acceptation de la demande d'indemnisation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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