Berlioz.ai

Tribunal Administratif d'Amiens, 11 août 2023. 2302637

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2302637

Date de décision :

11 août 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A B transmet au tribunal la copie de son recours gracieux daté du 13 juillet 2023 par lequel il a contesté auprès de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) la décision du 23 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'ONACVG a rejeté sa demande d'aide de solidarité à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. La requête adressée au greffe du tribunal par M. B par le biais de l'application télérecours citoyen le 2 août 2023 ne contient que la copie du recours gracieux adressé par l'intéressé à la directrice de l'ONACVG à l'encontre d'une décision du 23 juin 2023 rejetant sa demande d'aide de solidarité à destination des enfants d'anciens harkis. Elle ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire aucune demande soumise au juge, contre cette décision. La requête de M. B étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 11 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. GALLE La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique