Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Val-de-Marne paysage que sur le pourvoi provoqué relevé par la société INV et par M. X... pris en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société INV ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte de l'ensemble des actionnaires (le cédant) de la société Val-de-Marne paysage (la société VMP) a conclu un accord portant sur la cession de la totalité des actions composant le capital de cette société à M. et Mme Z... ; que le prix était payable pour partie le jour de la signature des actes et le solde dans les dix jours de l'arrêté définitif des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ; que l'accord comportait une clause de révision de prix au cas où le résultat net au 31 décembre 2002 serait inférieur à 57 000 euros et sous condition tenant à l'existence, au jour de la cession, d'un portefeuille de commandes fermes d'au moins 2 000 000 euros à réaliser en 2003 ; qu'en complément, une convention, signée le même jour par MM. Y... et A..., contenait une garantie de passif et une garantie de marge concernant les marchés passés en 2003 ; que le 24 janvier 2003, les actes de cession étaient signés, la société INV se substituant à M. et Mme Z... ; qu'alléguant des pertes sur les marchés au cours de l'année 2003 et la fausseté du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2002, les sociétés INV et VMP ont assigné les cédants le 26 novembre 2003 ; que la société INV, mise en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de continuation ; que la société VMP a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire ; que par arrêt avant dire droit, un expert a été désigné avec mission de rechercher si le bilan au 31 décembre 2002 devait comporter des provisions et donner son avis sur le montant des provisions éventuellement manquantes et de rechercher la cause de la perte d'exploitation subie par la société VMP en 2003 ;
Sur les deuxième et troisième moyens des pourvois principal et provoqué, réunis, rédigés en termes identiques :
Attendu que la société INV, M. X... pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cette société et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VMP (les cessionnaires) font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes formées à l'encontre de MM. Y... et A..., sur le fondement de la convention de garantie du 5 décembre 2002, au titre de la survenue d'un fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société cédée et en dommages-intérêts et d'avoir rejeté les demandes formées à l'encontre de MM. Y... et A... au titre de la garantie de marge et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que la convention de garantie du 5 décembre 2002, après avoir rappelé que la cession portait sur l'ensemble des titres, énonçait : " tout événement qui constituerait un fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société cédée (…) entraînerait la mise en oeuvre de la présente garantie (…) " et précisait " ainsi le bénéficiaire ayant fait de cette garantie une condition substantielle de son acquisition, le garant a fait au profit du cessionnaire bénéficiaire de la garantie l'ensemble des déclarations et affirmations suivantes concernant la société VMP à la date de la cession " ; qu'en raison de ces termes clairs et précis, le bénéficiaire de la garantie pouvait la mettre en oeuvre dès lors qu'il était en présence d'un fait susceptible de compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que ce fait soit imputable au cédant ; qu'en énonçant que les sociétés INV et VMP " ne prouvent aucun fait imputable au cédant susceptible d'avoir compromis la continuité de l'exploitation de l'entreprise " les juges du fond, qui ont ajouté à la clause une condition qui n'y figurait pas, relativement à l'imputabilité des faits, en ont dénaturé les termes et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'à supposer même qu'une faute puisse être par impossible imputée au cessionnaire, qui soit en relation avec la situation de la société, cette circonstance pouvait tout au plus justifier une demande reconventionnelle formulée par le cédant à l'encontre du cessionnaire, mais ne pouvait affecter la mise en oeuvre de la garantie, dès lors que celle-ci supposait simplement, peu important l'imputabilité, un fait quelconque susceptible de compromettre la poursuite de l'exploitation ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ;
3° / que la convention de garantie du 5 décembre 2002 stipulait : " le portefeuille des travaux sur l'exercice 2003 est conforme aux habitudes pratiquées par la société en 2002 et 2001 et générera les mêmes marges que la moyenne des deux années suscitées " et précisait " le carnet de commande et les offres en cours (…) portent sur des commandes acceptées et des offres faites aux clients à des conditions arrêtées selon les mêmes principes depuis la création de la société sans recours à des remises exceptionnelles " ; que cette clause était expressément invoquée par la société INV et la société VMP ; qu'en s'abstenant de rechercher si des marges inférieures à celles qui avaient été promises n'avaient pas été observées et si dès lors cette circonstance ne justifiait pas la mise en oeuvre de la garantie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4° / que, si la circonstance que, à propos d'une autre clause, les juges du fond aient estimé que la dérive des coûts pouvait être liées à la gestion du cessionnaire pouvait le cas échéant, et sous réserve que cette gestion soit fautive, donner lieu à une demande de dommages et intérêts à l'encontre du cessionnaire de la part des cédants, elle ne pouvait pas, en tout état de cause, paralyser la clause de garantie supposant seulement l'observation de marges inférieures à celles qui avaient été promises ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme légalement justifié au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'analyse du compte de résultat de l'exercice 2003, lourdement déficitaire par rapport à 2002, a mis en évidence une augmentation de 57 % du poste " autres achats et charges externes " et une augmentation considérable du recours à la main d'oeuvre externe, qu'une partie substantielle de la dérive des coûts était liée à la gestion des chantiers par les cessionnaires et que ceux-ci étaient principalement responsables de leur préjudice, la cour d'appel, ayant fait ressortir qu'en l'absence d'inexactitude des déclarations faites par le cédant il n'y avait pas lieu à garantie, et ayant procédé à la recherche prétendument omise, visée à la première branche, a, par une interprétation souveraine du contrat, exclusive de dénaturation, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société INV, l'arrêt retient que les montants retenus par l'expert, après examen de l'ensemble des documents qui lui ont été remis par les parties, sont parfaitement justifiés dans l'annexe 3 de son rapport et qu'ils peuvent être dès lors retenus sans nécessité de les détailler ni de les confronter aux montants proposés par la société INV, antérieurement à l'arrêt du 19 mai 2006 et dont le caractère fluctuant avait justifié le recours à une expertise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le point de savoir si les provisions litigieuses devaient être constituées dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société INV en paiement d'une somme de 65 438 euros au titre de la clause de révision de prix, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. Y... et De Souza aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société INV et à M. X... pris tant en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société INV qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société Val-de-Marne paysage la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens identiques produits AUX POURVOIS PRINCIPAL ET PROVOQUE par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société INV et ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Val-de-Marne paysage et la société INV.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande formée au nom de la Société INV à l'encontre de MM. Y... et A... et visant à une restitution en application de la clause relative à la révision du prix, ensemble rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les demandeurs ;
AUX MOTIFS QUE « les actions ont été cédées à un prix de 438. 000 €, sous condition que le résultat net après impôt au 31 décembre 2002 atteigne 57. 000 € ; que le prix devait être réglé à hauteur de 380. 000 € le jour de la cession, le solde, soit 58. 000 € dans les 10 jours de l'arrêté définitif des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ; qu'il a été en outre stipulé que si le résultat net après impôts et hors éléments exceptionnels était inférieur à 57. 000 €, tout euro manquants entraînera une diminution du prix de cession de 1, 50 € ; que l'expert a notamment reçu pour mission de « rechercher si le bilan de la Société VMP au 31 décembre 2002 aurait dû comporter des provisions pour créances douteuses, travaux à effectuer produits constatés d'avance, fournisseurs et comptes rattachés, retenues de garantie et prime, donner son avis sur le montant des provisions éventuellement manquantes » ; que l'expert a retenu des charges non comptabilisées à hauteur de 58. 172 € résultant du décompte suivant : provision pour créances douteuses, 21. 448, provision pour travaux à effectuer, 22. 167, produits constatés d'avance, 2. 700, factures non comptabilisées 10. 258, provision pour prime DESCHAMPS 1. 329 ; que les montants retenus par l'expert, après examen de l'ensemble des documents qui lui ont été remis par les parties, sont parfaitement justifiés dans l'annexe 3 de son rapport ; qu'ils peuvent être dès lors retenus sans nécessité de les détailler ni de les confronter aux montants proposés par les appelants antérieurement à l'arrêt du 19 mai 2006 et dont le caractère fluctuant avait justifié le recours à une expertise ; qu'il s'en déduit que sur la base non contestée d'un résultat au 31 décembre 2002 avant l'impôt de 100. 288 € et après déduction de la somme de 58. 172 €, le résultat net est réduit à 42. 116 € ; que, conformément aux stipulations contractuelles, la différence entre ce montant et la somme de 57. 000 € soit 14. 884 € doit entraîner une diminution du prix de cession de 1, 50 € par euro manquant soit 22. 326 € ; que le solde restant dû par la Société INV sur le prix de cession d'un montant de 58. 000 € doit dès lors être réduit à la somme de 35. 674 € (58. 000 – 22. 326), qu'il doit être relevé que les cédants ne présentent aucune demande de paiement d'un solde qui resterait dû sur le prix de cession » ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'une clause prévoit une révision ou un réajustement du prix en fonction des comptes afférents à un exercice donné, la clause doit être mise en oeuvre en considération du contenu des comptes tels qu'ils doivent être arrêtés en application des règles comptables ; qu'en l'espèce, la Société INV et Me X... soutenaient que pour vérifier l'exactitude des comptes, à la date du 31 décembre 2002, l'expert avait écarté à tort certaines provisions (provisions pour retenue de garantie et provision afférente à la garantie de reprise des végétaux), sachant que ces provisions étaient retenues par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes choisis par MM. Y... et A... eux-mêmes (conclusions du 20 novembre 2008, p. 4) ; qu'en se bornant à affirmer que le point de vue de l'expert était justifié, sans s'expliquer sur le point de savoir si les provisions en cause auraient dû figurer ou non dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2002, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond sont tenus, si une critique s'élève, de déterminer si le point de vue de l'expert est exact, a fortiori lorsque, l'expert ne pouvant se prononcer que sur des questions de fait, les juges du fond sont invités à se prononcer, ce qui s'analyse en une question de droit, sur le point de savoir si tel ou tel risque doit faire l'objet d'une provision, au regard des règles comptables applicables ; qu'en estimant qu'il leur suffisait d'énoncer que l'expert avait justifié les partis qu'il avait retenus dans une annexe de son rapport et qu'il n'était pas nécessaire de les analyser, quand au contraire les juges du fond se devaient de vérifier la rectitude des partis adoptés par l'expert, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé les articles 4 du Code civil, 232 et 238 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées tant par la Société INV que par Me X... au nom de la Société VMP à l'encontre de MM. Y... et A..., sur le fondement de la convention de garantie du 5 décembre 2002, visant tout « fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société cédée » et débouté les demandeurs de l'ensemble des demandes formulées sur ce fondement à l'encontre de MM. Y... et A..., ensemble rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les demandeurs ;
AUX MOTIFS QU'« il a été stipulé à la convention de garantie que tout évènement qui constituerait un fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société cédée, et d'une manière générale qui viendrait à affecter sa substance au point de rendre impropre les titres acquis à l'usage auquel on les destine, entraînerait la mise en oeuvre de la garantie ; que MM. Y... et A... ont déclaré à l'acte que le portefeuille de travaux à réaliser sur l'année 2003 était conforme aux habitudes pratiquées dans la société en 2002 et 2001 et qu'il générera les mêmes marges que la moyenne de ces deux années, que le carnet de commandes et les offres en cours portaient sur des commandes acceptées et des offres faites aux clients à des conditions arrêtées selon les mêmes principes depuis la création de la société sans recours à des remises exceptionnelles ; que les intimés ont garanti l'exactitude de leurs déclarations et se sont engagés, à titre d'indemnisation, à supporter le montant de l'amoindrissement de la situation nette de la société résultant de l'inexactitude de l'une ou l'autre de leurs déclarations ; que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des deux garants le 7 octobre 2003, la Société INV les a informés des difficultés financières rencontrées par VMP qui seraient dues à la sous-évaluation des contrats en portefeuille, a déclaré mettre en oeuvre la garantie de passif et a mis en demeure chacun des deux garants à lui payer la somme de 616. 831, 59 €, représentant la perte comptable au 31 juillet 2003, montant porté devant la Cour à 1. 195. 483 €, outre les intérêts au taux légal ; que les intimés ont rétorqué que la perte d'exploitation était exclusivement due à la gestion du nouveau dirigeant qui n'a pas su maîtriser les charges d'exploitation, les pertes ayant continué à s'accumuler quand M. Z... a lui-même négocié les chantiers ; que la Cour a ainsi ordonné une expertise, l'expert devant « rechercher la cause de la perte d'exploitation subie par la Société VMP en 2003 et dire notamment si elle est due à une sous évaluation du portefeuille de travaux cédés ou à la gestion de l'acquéreur de la Société VMP ou encore à toutes autres causes ; que les résultats nets de la Société VMP, excédentaires au 31 décembre 2002 à hauteur de 46. 152 € ont atteint au 31 décembre 2003 un déficit de 1. 041. 227 € ; que M. C... expose de manière très précise que, courant 2003, près de 50 chantiers ont été réalisés par la Société VMP dont la quasi-totalité résultait de devis négociés et établis par M. Y... ; que l'analyse du compte de résultat 2003 de la société lourdement déficitaire par rapport à 2002, a mis en évidence une augmentation de 57 % du poste « autres achats et charges externes » et une augmentation considérable du recours à la main d'oeuvre externe : sous-traitance travaux + 68 %, location de matériel : + 85 %, personnel intérimaire : + 419 % ; que nonobstant l'absence de comptabilité analytique par chantier, l'expert a isolé quatre chantiers représentant 30 % du portefeuille des travaux cédés – chantier Suresnes Beauclair, chantier Montesson-Clos Hameau, chantier Bondy-Cité le Potager, Chantier Saint-Denis-Mitterrand ; qu'il en résulte qu'une partie substantielle de la dérive des coûts est liée à la gestion des chantiers par le cessionnaire ; que si l'expert indique qu'une part significative « paraît résulter » de la sous-évaluation de certains coûts par M. Y... et la mauvaise anticipation par ce dernier « d'une part de l'évolution des conditions de réalisation de chantiers en 2003, lesquelles auraient nécessité un réajustement de prix en raison de l'utilisation prévisible de moyens techniques plus importants que ceux qui ont été budgétés », il reconnaît être dans l'impossibilité d'en chiffrer la proportion ; qu'en toute hypothèse, ni le rapport d'expertise ni les pièces versées aux débats par les appelants ne prouvent aucun fait imputable au cédant susceptible d'avoir compromis la continuité de l'exploitation de l'entreprise cédée ou n'ayant pas permis l'usage auquel elle était destinée ; que dans ces conditions les cessionnaires qui sont principalement responsables du préjudice qu'ils invoquent doivent être déboutés de toutes leurs demandes au titre de la convention de garantie (…) »';
ALORS QUE, premièrement, la convention de garantie du 5 décembre 2002, après avoir rappelé que la cession portait sur l'ensemble des titres, énonçait (p. 2, § I, alinéa 2) : « tout événement qui constituerait un fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société cédée (…) entraînerait la mise en oeuvre de la présente garantie (…) » et précisait « ainsi le bénéficiaire ayant fait de cette garantie une condition substantielle de son acquisition, le garant a fait au profit du cessionnaire bénéficiaire de la garantie l'ensemble des déclarations et affirmations suivantes concernant la Société VMP à la date de la cession » (alinéa 3) ; qu'en raison de ces termes clairs et précis, le bénéficiaire de la garantie pouvait la mettre en oeuvre dès lors qu'il était en présence d'un fait susceptible de compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que ce fait soit imputable au cédant ; qu'en énonçant que les Société INV et VMP « ne prouvent aucun fait imputable au cédant susceptible d'avoir compromis la continuité de l'exploitation de l'entreprise » les juges du fond, qui ont ajouté à la clause une condition qui n'y figurait pas, relativement à l'imputabilité des faits, en ont dénaturé les termes et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, à supposer même qu'une faute puisse être par impossible imputée au cessionnaire, qui soit en relation avec la situation de la société, cette circonstance pouvait tout au plus justifier une demande reconventionnelle formulée par le cédant à l'encontre du cessionnaire, mais ne pouvait affecter la mise en oeuvre de la garantie, dès lors que celle-ci supposait simplement, peu important l'imputabilité, un fait quelconque susceptible de compromettre la poursuite de l'exploitation ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées tant par la Société INV que par Me X..., à l'encontre de MM. Y... et A..., au titre de la garantie de marge, ensemble rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les demandeurs ;
AUX MOTIFS QU'« il a été stipulé à la convention de garantie que tout événement qui constituerait un fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société cédée, et d'une manière générale qui viendrait à affecter sa substance au point de rendre impropre les titres acquis à l'usage auquel on les destine, entraînerait la mise en oeuvre de la garantie ; que MM. Y... et A... ont déclaré à l'acte que le portefeuille de travaux à réaliser sur l'année 2003 était conforme aux habitudes pratiquées dans la société en 2002 et 2001 et qu'il générera les mêmes marges que la moyenne de ces deux années, que le carnet de commandes et les offres en cours portaient sur des commandes acceptées et des offres faites aux clients à des conditions arrêtées selon les mêmes principes depuis la création de la société sans recours à des remises exceptionnelles ; que les intimés ont garanti l'exactitude de leurs déclarations et se sont engagés, à titre d'indemnisation, à supporter le montant de l'amoindrissement de la situation nette de la société résultant de l'inexactitude de l'une ou l'autre de leurs déclarations ; que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des deux garants le 7 octobre 2003, la Société INV les a informés des difficultés financières rencontrées par VMP qui seraient dues à la sous-évaluation des contrats en portefeuille, a déclaré mettre en oeuvre la garantie de passif et a mis en demeure chacun des deux garants à lui payer la somme de 616. 831, 59 €, représentant la perte comptable au 31 juillet 2003, montant porté devant la Cour à 1. 195. 483 €, outre les intérêts au taux légal ; que les intimés ont rétorqué que la perte d'exploitation était exclusivement due à la gestion du nouveau dirigeant qui n'a pas su maîtriser les charges d'exploitation, les pertes ayant continué à s'accumuler quand M. Z... a lui-même négocié les chantiers ; que la Cour a ainsi ordonné une expertise, l'expert devant « rechercher la cause de la perte d'exploitation subie par la Société VMP en 2003 et dire notamment si elle est due à une sous évaluation du portefeuille de travaux cédés ou à la gestion de l'acquéreur de la Société VMP ou encore à toutes autres causes ; que les résultats nets de la Société VMP, excédentaires au 31 décembre 2002 à hauteur de 46. 152 € ont atteint au 31 décembre 2003 un déficit de 1. 041. 227 € ; que M. C... expose de manière très précise que, courant 2003, près de 50 chantiers ont été réalisés par la Société VMP dont la quasi-totalité résultait de devis négociés et établis par M. Y... ; que l'analyse du compte de résultat 2003 de la société lourdement déficitaire par rapport à 2002, a mis en évidence une augmentation de 57 % du poste « autres achats et charges externes » et une augmentation considérable du recours à la main d'oeuvre externe : sous-traitance travaux + 68 %, location de matériel : + 85 %, personnel intérimaire : + 419 % ; que nonobstant l'absence de comptabilité analytique par chantier, l'expert a isolé quatre chantiers représentant 30 % du portefeuille des travaux cédés – chantier Suresnes Beauclair, chantier Montesson-Clos Hameau, chantier Bondy-Cité le Potager, Chantier Saint-Denis-Mitterrand ; qu'il en résulte qu'une partie substantielle de la dérive des coûts est liée à la gestion des chantiers par le cessionnaire ; que si l'expert indique qu'une part significative « paraît résulter » de la sous-évaluation de certains coûts par M. Y... et la mauvaise anticipation par ce dernier « d'une part de l'évolution des conditions de réalisation de chantiers en 2003, lesquelles auraient nécessité un réajustement de prix en raison de l'utilisation prévisible de moyens techniques plus importants que ceux qui ont été budgétés », il reconnaît être dans l'impossibilité d'en chiffrer la proportion ; qu'en toute hypothèse, ni le rapport d'expertise ni les pièces versées aux débats par les appelants ne prouvent aucun fait imputable au cédant susceptible d'avoir compromis la continuité de l'exploitation de l'entreprise cédée ou n'ayant pas permis l'usage auquel elle était destinée ; que dans ces conditions les cessionnaires qui sont principalement responsables du préjudice qu'ils invoquent doivent être déboutés de toutes leurs demandes au titre de la convention de garantie (…) »';
ALORS QUE, premièrement, la convention de garantie du 5 décembre 2002 stipulait (point 10, p. 4 et 5) : « le portefeuille des travaux sur l'exercice 2003 est conforme aux habitudes pratiquées par la société en 2002 et 2001 et génèrera les mêmes marges que la moyenne des deux années suscitées » et précisait « le carnet de commande et les offres en cours (…) portent sur des commandes acceptées et des offres faites aux clients à des conditions arrêtées selon les mêmes principes depuis la création de la société sans recours à des remises exceptionnelles » ; que cette clause était expressément invoquée par la Société INV et la Société VMP (conclusions du 20 novembre 2008, p. 5 et 6) ; qu'en s'abstenant de rechercher si des marges inférieures à celles qui avaient été promises n'avaient pas été observées et si dès lors cette circonstance ne justifiait pas la mise en oeuvre de la garantie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, si la circonstance que, à propos d'une autre clause, les juges du fond aient estimé que la dérive des coûts pouvait être liées à la gestion du cessionnaire pouvait le cas échéant, et sous réserve que cette gestion soit fautive, donner lieu à une demande de dommages et intérêts à l'encontre du cessionnaire de la part des cédants, elle ne pouvait pas, en tout état de cause, paralyser la clause de garantie supposant seulement l'observation de marges inférieures à celles qui avaient été promises ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme légalement justifié au regard de l'article 1134 du Code civil.