Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 24/03565 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6VS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Février 2024
Date de saisine : 26 Février 2024
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 22/07539 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 31 Janvier 2023
Appelante :
Madame [O] [U], représentée par Me François BUSTIER de la SELEURL BUSTIER, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E00042KD
Intimée :
Mademoiselle [J] [C]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 28 Mai 2024
Vu les observations écrites reçues au greffe le 12 Juin 2024,
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
Madame [U] a interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 31 janvier 2023 le 5 février 2024.
L'avis d'avoir à signifier a été envoyé le 8 avril 2024.
La signification de la déclaration d'appel a été régularisée le 11 avril 2024 (RG/22/07539).
En revanche Madame [D] a omis de déposer des conclusions dans le délai de trois mois à compter de la date de la déclaration d'appel, soit. le 5 mai 2024.
Son conseil explique qu'elle a opéré une confusion entre le délai du 11 avril 2024 et celui de 3 mois et pensait avoir jusqu'au 11 juillet 2024 pour conclure.
Le fait d'ignorer l'obligation de conclure pour l'appelant dans les 3 mois de l'appel, que l'intimé ait constitué ou non, erreur qui incombe à l'avocat et non à sa cliente, ne constitue pas un cas de force majeure permettant en application de l'article 910-3 d'écarter la sanction de caducité.
Celle-ci donc doit donc être prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 09 Octobre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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