Cour de cassation, 17 décembre 2019. 19-83.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.623
Date de décision :
17 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 19-83.623 F-D
N° 2720
CK
17 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Q... E... L..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de son fils,
- M. B... L..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction et de non-lieu rendue par les juges d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. B... L... a subi de multiples fractures et traumatismes, notamment crâniens entraînant de graves séquelles neurologiques, après s'être défenestré du troisième étage d'un immeuble à Florence (Italie) ; qu'après avoir été hospitalisé dans cette ville du 26 juin au 11 juillet 2005, il a été transféré à l'hôpital Percy à Clamart où un abcès cérébral a été tardivement diagnostiqué et qu'une intervention chirurgicale a été effectuée après l'apparition d'un abcès dû à une otite purulente ; que l'état du patient s'est dégradé avec apparition d'un état végétatif ; qu'à la suite d'une plainte de sa mère, Mme Q... E... L..., mettant en cause les médecins français, une information a été ouverte du chef de blessures involontaires pour les faits commis à Clamart ; que les juges d'instruction ont rendu une ordonnance de refus de mesures d'instruction et de non-lieu ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 202, 205 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt énonce que deux experts ont été désignés, que la mission des experts a été complétée sur sept points à la demande de la partie civile, que l'expertise a démontré que la décision de transport en avion du patient d'Italie en France avait été fatale compte tenu de la précarité de son état sur le plan de sa vascularité cérébrale, et que le mécanisme ayant abouti à l'état végétatif du patient était la vascularité et non l'abcès ; que les juges ajoutent que les investigations sont complètes, que la partie civile n'a pas fait de demande de contre-expertise dans le mois de la notification du rapport des experts en 2013 et qu'aucun élément recueilli au cours des investigations ultérieures n'est de nature à justifier un complément d'expertise ou une contre-expertise et que si la partie civile conclut en sens contraire c'est sur la base d'éléments déjà acquis au dossier tendant à la mise en examen des personnes qu'elle estime responsables et non à un complément d'information, la nature des investigations à confier à un nouvel expert n'étant même pas abordée ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs qui répondent aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié qu'une expertise n'était pas nécessaire, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à requalification des faits en non assistance à personne en péril et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que ce délit suppose une abstention volontaire, qu'en l'espèce les médecins de l'hôpital de Percy ont bien pris en charge le patient et que la mauvaise appréciation de la nature du péril exclut la volonté de ne pas secourir la victime, l'élément intentionnel du délit étant une abstention volontaire et non une simple négligence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'une éventuelle erreur de diagnostic ne caractérise pas une abstention volontaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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