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Cour d'appel, 28 juin 2012. 11/02823

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/02823

Date de décision :

28 juin 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 28 Juin 2012 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02823 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Activités Diverses RG n° 07/11709 APPELANT Monsieur [W] [J] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C159 INTIMEE SAS LEADER INTERIM [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J 108 substitué par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : UNION LOCALE C.G.T. DE [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C159 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012 Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Mme Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Monsieur [W] [J] a été engagé par la SAS LEADER INTERIM, entreprise de travail temporaire, en qualité de boiseur, du 16 février 2004 jusqu'au 18 juin 2004, puis à compter du 4 avril 2005. La SAS LEADER INTERIM a mis fin au contrat de travail le 19 décembre 2005 en invoquant le motif 'fin de mission d'intérim'. La convention collective applicable est celle des entreprises de travail temporaire. Considérant que la relation de travail s'analysait en un contrat de travail de droit commun, Monsieur [J] a saisi, le 5 novembre 2007, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier les contrats de travail temporaire successifs en contrat à durée indéterminée et ordonner ainsi le paiement de diverses indemnités. La Cour statue sur les appels interjetés les 13 et 19 mars 2008 par Monsieur [J] et par la SAS LEADER INTERIM du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, le 21 janvier 2008, notifié par lettres datées des 11 et 12 mars 2008, qui a : - requalifié les contrats de travail temporaire successifs en contrat à durée indéterminée, - condamné la SAS LEADER INTERIM à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes : ' 1 973,99 € à titre d'indemnité de requalification, ' 1 973,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 197,39 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jour du paiement, ' 1 973,99 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, ' 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement, ' 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes, - reçu l'intervention volontaire de l'Union Locale CGT de [Localité 7], - débouté l'Union Locale de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la partie défenderesse au paiement des dépens, Par une ordonnance en date du 20 novembre 2009, l'affaire a été radiée du rôle. Par courrier en date du 12 avril 2011, Monsieur [J] a réclamé le rétablissement de l'affaire au rôle. Vu les conclusions du 16 mai 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur [J] et l'Union Locale CGT de [Localité 7] demandent à la cour de : - recevoir Monsieur [J] dans ses demandes et l'y déclarer bien-fondé, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 21 janvier 2008 en ce qu'il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a reconnu que la rupture de la relation de travail entre Monsieur [J] et la SAS LEADER INTERIM procédait d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - requalifier la relation de travail entre Monsieur [J] et la SAS LEADER INTERIM qui s'est déroulée entre le 22 novembre 1999 et le 19 novembre 2004 en contrat à durée indéterminée, En conséquence, - condamner la SAS LEADER INTERIM à lui verser les sommes suivantes : ' 20 000 € à titre d'indemnité fondés sur l'article L 1222-1 du code du travail, ' 4 009 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 400 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, ' 400,92 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ' 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer le montant de la moyenne mensuelle des salaires bruts à la somme de 2 004,59 € conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, - ordonner à la SAS LEADER INTERIM de lui remettre le certificat de travail conforme et l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème suivant le prononcé du jugement à intervenir, - dire qu'en application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1991, la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête, - ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine, soit au 5 novembre 2007 sur le fondement de l'article 1153-1 du code civil, - ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, - recevoir l'Union Locale de [Localité 7] dans son intervention volontaire sur le fondement de l'article L 2131-1 du code du travail, - condamner la SAS LEADER INTERIM à verser au syndicat la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, - condamner la SAS LEADER INTERIM à verser à Monsieur [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS LEADER INTERIM aux dépens, Vu les conclusions du 16 mai 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS LEADER INTERIM demande à la cour de : A titre liminaire, - dire et juger l'action de l'Union Locale CGT de [Localité 7] irrecevable, A titre principal, - réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes : ' 1 973,99 € à titre d'indemnité de requalification, ' 1 973,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 197,39 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ' 1 973,99 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, ' 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ' 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté l'Union Locale de [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt de la profession, A titre subsidiaire, - débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat du travail, - limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 004,59 € bruts, En conséquence, - condamner solidairement Monsieur [J] et l'Union Locale CGT de [Localité 7] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience, Monsieur [J] et l'Union Locale CGT de [Localité 7] réclament le rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS LEADER INTERIM, faute d'avoir été formulée in limine litis. Ils produisent également les statuts de l'Union Locale. SUR CE Considérant qu'il conviendra d'indiquer que la rupture de la relation de travail est intervenue en décembre 2005 ; qu'il sera fait application des dispositions du code du travail en vigueur avant le 1er mai 2008 ; Sur l'intérêt à agir de l'Union Locale de la CGT Considérant que l'article 122 dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Que l'article 123 du code de procédure civile ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; Considérant que la SAS LEADER INTERIM est recevable à formuler, à tout moment, l'exception tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat ; Considérant que l'article L 411-22 alinéa 1er du code du travail prévoit que les unions de syndicats doivent faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L 411-3, le nom et le siège social des syndicats qui les composent ; Qu'en l'espèce, la SAS LEADER INTERIM soutient qu'il appartient à l'UL CGT de [Localité 7] de démontrer qu'un syndicat affilié à son organisation de [Localité 7] a pour objet de représenter les salariés travaillant au sein des entreprises de travail temporaire ou pour l'une des sociétés utilisatrices auprès desquelles Monsieur [J] a été mis à disposition ; Considérant que l'Union Locale CGT de [Localité 7] ne rapporte pas cette preuve ; que, dans ces conditions, il conviendra de déclarer irrecevable l'action de l'Union Locale de la CGT pour défaut d'intérêt à agir ; Sur la demande de requalification Considérant qu'il y a lieu de relever qu'une erreur de plume s'est glissée dans le dispositif, le salarié sollicitant une requalification pour des contrats de travail afférents à la période du 22 novembre 1999 au 19 novembre 2004 ; qu'en réalité, la période considérée est celle s'étalant du 16 février 2004 au 20 janvier 2006 ; Considérant que l'article L 124-3 alinéa 1er du code du travail prévoit que lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ; Que chaque mission de travail temporaire doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur (entreprise utilisatrice) ainsi que d'un contrat de travail (contrat de mission) entre le salarié temporaire et l'entreprise de travail temporaire ; Considérant que ces prescriptions sont d'ordre public ; qu'ainsi, s'il est constaté que l'entreprise de travail temporaire n'y a pas satisfait, il en résulte qu'elle s'est placée en dehors du champ d'application du travail temporaire et que la relation salariale contractuelle relève du droit commun autorisant le salarié à présenter une requête en requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences liées à la rupture du contrat ; Considérant qu'en l'espèce, Monsieur [J] fait valoir qu'aucun de ses contrats de mission n'a été signé par ses soins ; que certains contrats de mise à disposition n'ont pas été établis ; que la rémunération mensuelle qui lui a été versée correspond parfois à une période plus courte que celle fixée par le contrat de mission ; qu'enfin, certains contrats de mission sont signés sous la mention 'PO' sans qu'il ne soit justifié d'une délégation ; que dès lors, ces contrats doivent faire l'objet d'une requalification ; Considérant que l'employeur se prévaut des dispositions de l'article L 124-2-4 du code du travail lui permettant de reporter le terme de la mission en fonction de la durée de cette mission ; que Monsieur [J] a toujours refusé de signer ses contrats ; qu'elle produit des attestations témoignant de la remise des contrats aux salariés sur les chantiers ; qu'en réalité, Monsieur [J] a attendu plusieurs années avant d'introduire cette instance et demander la requalification ; qu'il est en fait de mauvaise foi, selon ses dires ; Considérant que la SAS LEADER INTERIM produit aux débats les six contrats de mission temporaire, auxquels sont annexés les contrats de mise à disposition ; que s'agissant du contrat de mission temporaire n°7547 conclu pour la période du 12 octobre 2005 au 20 janvier 2006, le contrat de mise à disposition n°7547 initial a été signé le 12 octobre 2005 entre la société CARI et la société d'intérim, pour une mission du 12 octobre au 15 novembre 2005 ; que l'avenant à ce contrat de mise à disposition, signé le 19 décembre 2005, a prolongé ce contrat jusqu'au 20 janvier 2006 ; qu'ainsi, l'examen de ces documents fait apparaître une période s'étalant du 16 novembre au 19 décembre 2005, durant laquelle le salarié a travaillé, les bulletins de paye le justifiant, qui n'aurait pas donné lieu à la signature d'un avenant au contrat de mise à disposition ; qu'au surplus, l'article L 124-3 du code du travail impose la signature du contrat de mise à disposition au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant la mise à disposition ; Qu'il s'ensuit que lorsque l'entreprise utilisatrice continue à faire travailler un travailleur temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec l'entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition dans les 2 jours ouvrables suivant le début de la nouvelle mission, le salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée indéterminée ; qu'il sera fait droit à la demande du salarié pour le dernier contrat de mission temporaire ; Considérant que s'agissant des autres contrats de mise à disposition, signés avant le 12 octobre 2005, contrairement aux dires de Monsieur [J], l'entreprise utilisatrice a fourni les avenants aux contrats de mise à disposition ; Que la totalité des contrats de mission sur la période et les bulletins de salaire correspondant aux périodes visées auxdits contrats ont été produits aux débats, étant précisé que l'entreprise utilisatrice a fait régulièrement application des dispositions de l'article L 124-2-4 du code du travail ; que de même, l'absence de production de la délégation de pouvoirs au profit du signataire de certains de ces contrats ne constitue pas une irrégularité de fond dudit contrat, ladite mission ayant été exécutée par les parties ; Qu'enfin, le défaut de signature des contrats de mission par Monsieur [J] ne saurait être retenu ; qu'en effet, la SAS LEADER INTERIM produit aux débats plusieurs attestations indiquant qu'un de ses représentants se rendait systématiquement sur les chantiers pour faire signer les contrats aux employés et leur remettre des acomptes de salaire ; qu'à cet égard, il y a lieu d'observer que Monsieur [J], pour lequel les bulletins de salaire mentionnent le versement de 3 à 5 acomptes selon les mois, ne conteste pas les avoir reçus ; qu'il a exécuté ses différentes missions entre février 2004 et décembre 2005, sans émettre aucune critique et en respectant les conditions de travail portées sur les contrats de mission (horaires, lieux de mission, dates de travail) ; qu'au vu des informations contenues sur les contrats de mission et de mise à disposition, la SAS LEADER INTERIM a transmis dans les délais impartis par la loi les contrats litigieux ; qu'en réalité, il apparaît que Monsieur [J] s'est volontairement abstenu de signer lesdits documents ; Que, par conséquent, il conviendra de procéder à la requalification demandée par Monsieur [J] à compter uniquement du 12 octobre 2005, conformément aux dispositions de l'article L 124-7 du code du travail, les motifs développés par le salarié pour les contrats antérieurs étant inopérants ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce chef ; Sur les demandes indemnitaires ' Sur les dommages et intérêts Considérant que Monsieur [J] sollicite le paiement de la somme de 20 000 € au visa de l'article L 120-4 du code du travail, au motif que son contrat de travail aurait été exécuté de mauvaise foi ; Considérant que la requalification du contrat s'est appliquée à compter du 12 octobre 2005, soit à la fin de leur relation contractuelle ; qu'ainsi, Monsieur [J] ne peut valablement soutenir que ses droits ont été éludés durant près de 2 ans ; Que, dans ces conditions, cette demande sera rejetée ; ' Sur l'indemnité compensatrice de préavis Considérant que la convention collective applicable prévoit 1 mois de préavis pour les salariés bénéficiant d'une ancienneté inférieure à 2 ans ; Que la moyenne mensuelle des salaires bruts de Monsieur [J] sur les trois derniers mois s'élève à la somme de 2 004,59 € ; Qu'ainsi, la SAS LEADER INTERIM sera condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 2 004,59 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 200,45 € au titre des congés payés y afférents, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ; ' Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Considérant que Monsieur [J] ne justifie pas de deux ans d'ancienneté au sein de la SAS LEADER INTERIM ; que dès lors, il ne peut valablement prétendre à l'application de l'article 7.2 de la convention collective qui prévoit une indemnité de 1/10ème de mois par année d'ancienneté à partir de deux années d'ancienneté révolues ; Que cette demande sera rejetée ; ' Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Considérant qu'il n'est pas contesté que la rupture du contrat de travail est intervenue de manière brutale ; qu'il conviendra de lui allouer la somme de 4 009,18 € (soit 2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, Monsieur [J] ayant moins de 2 ans d'ancienneté ; Sur la remise des documents sociaux Considérant qu'il conviendra d'ordonner la remise des documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail) dûment rectifiés à partir du présent arrêt par la SAS LEADER INTERIM, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette disposition d'une astreinte ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts Considérant que les sommes accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront assorties des intérêts à compter de la date de la présente décision qui a déterminé leur montant ; Que s'agissant des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail, les intérêts commenceront à courir à compter de la convocation devant le bureau de conciliation ; Qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, selon les conditions édictées à l'article 1154 du code civil ; Sur les frais irrépétibles Considérant que la SAS LEADER INTERIM, qui succombe, sera condamnée à l'ensemble des dépens exposés en cause d'appel et à la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, DECLARE irrecevable l'action de l'Union Locale de la CGT pour défaut d'intérêt à agir, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat de travail temporaire de Monsieur [J] en contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2005, CONDAMNE la SAS LEADER INTERIM à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes : - 2 004,59 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 200,45 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, CONDAMNE la SAS LEADER INTERIM à payer à Monsieur [J] la somme de 4 009,18 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts, ORDONNE à la SAS LEADER INTERIM de remettre à Monsieur [J] les documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail) dûment rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE la SAS LEADER INTERIM à payer à Monsieur [J] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS LEADER INTERIM aux dépens d'appel LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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