Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00783 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXV
MINUTE: 24/218
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [O]
né le 01 Mai 1997
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [4]
absent représenté par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 février 2024
Le 26 janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [O] .
Depuis cette date, Monsieur [J] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [4].
Le 01 février 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [O] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 février 2024.
A l’audience du 05 février 2024, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [J] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [O] a été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 3] en date du 26 janvier 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 janvier 2024, alors qu’il avait été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de dégradation de bien privé et de port d’arme. Lors de l’examen psychiatrique, il était constaté qu’il présentait un état délirant à thème de persécution. Il avait une conscience partielle de ses troubles et ne motivait pas les faits qui lui étaient reprochés. Ses troubles le rendaient potentiellement menaçant ou dangereux d’un point de vue psychiatrique pour lui-même ou pour autrui.
L’avis motivé en date du 31 janvier 2024 mentionne que le patient est d’apparence calme. Son discours est fluide mais véhicule toujours des idées de persécution envers son entourage. Il est coopérant aux soins mais ambivalent l’hospitalisation. Il présente un risque de fugue et de rupture de son suivi.
Il ressort par ailleurs de l’avis médical en date du 31 janvier 2024 que l’état de santé de l’intéressé n’est pas compatible avec sa présentation au juge des libertés et de la détention. Il est relevé que le patient est tendu, intolérant à la frustration. Le contact est moyen. Il fait état d’un discours délirant à thématique de persécution à mécanisme interprétatif avec adhésion totale, non congruent à l’humeur. Il ne critique pas ses troubles. Le patient est imprévisible. Il existe un risque de fugue et un risque de passage à l’acte hétéroagressif.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [J] [O] présente des troubles médicalement attestés qui troublent gravement l’ordre public et/ ou compromettent la sécurité des personnes et rendent nécessaire son maintien en hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [O] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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