Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 23/00131
N° Portalis DBVO-V-B7H -DCTK
GROSSES le
aux avocats
N° 108-23
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 22 Novembre 2023
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [I] [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 12]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 11]
[Localité 1] - PORTUGAL
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN,
et Me Jérôme CARLES, avocat associé de la SCP CAMILLE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le 14 décembre 2022, RG : 18/00824
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 14]
de nationalité française, gérante de société
domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 3]
SCI 16 & 3 ROIS DE SICILE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AUCH 326 952 371
[Adresse 13]
[Localité 7]
SARL LE MOULIN DU BONHEUR pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 10] 414 901 989
[Adresse 8]
[Localité 3]
toutes représentées par Me Alain NONNON, associé gérant de la SCP NONNON & FAIVRE, avocat au barreau du GERS
Maître [Z] [S] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI DES 16 & 3 ROIS DE SICILE
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
A l'audience tenue le 25 octobre 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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M. [I] [K] et Mme [U] [V] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. De leur union est issue leur fille [A] [K].
Suivant acte du 8 octobre 1982, les parents de M. [I] [K] ont constitué entre eux la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE. A la suite d'un apport en numéraire de M. [I] [K], le capital social de la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE a été augmenté de telle sorte qu'à l'issue de l'opération M. [I] [K] détenait 3.000 parts de la société tandis que ses parents en détenaient chacun 50.
La SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE est propriétaire de trois biens immobiliers et notamment d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15], comprenant des locaux à usage commercial procurant à la SCI un revenu annuel de 106.925 euros.
Le 25 avril 1990, M [I] [K] a cédé une part sociale à Mme [U] [V]. Le 28 mai 1990, les parents de M. [I] [K] ont cédé à ce dernier les 100 parts qu'ils détenaient. Le 18 mars 1994, M. [K] a cédé à Mme [V] 1.859 parts sociales.
M. [K] et Mme [V] se sont séparés en 1997.
Le 23 décembre 2011, Mme [V] a cédé une part sociale à la SARL MOULIN DU BONHEUR.
Courant 1997, Mme [V] en sa qualité d'associé majoritaire de la SCI DES 16 & 3 ROIS DE SICILE a engagé une procédure en référé devant le tribunal de grande instance d'AUCH aux fins d'entendre désigner un expert avec pour mission de vérifier la pérennité de la gestion de la SCI DES 16 & 3 ROIS DE SICILE par M. [K] et de l'entendre révoquer de ses fonctions.
Suivant ordonnance du 28 octobre 1997, M. [L] a été désigné. Mme [V] a été nommée gérante de la SCI DES 16 & 3 ROIS DE SICILE lors de l'assemblée générale du 23 février 1998. Le rapport d'expertise de M. [L] a été déposé le 11 octobre 2000. L'expert a exclu les griefs invoqués par Mme [V] selon lesquels M. [K] aurait donné des biens de la SCI en garantie au profit de tiers à hauteur de plusieurs millions d'euros. Il a estimé que si l'objet de la SCI n'était pas l'octroi de prêts, M. [K] avait pouvoir pour en accorder. Enfin, l'expert a retenu que la valorisation du patrimoine immobilier avait été plus que correcte durant la gestion de M. [K].
Puis, par jugement du 17 novembre 2012, le tribunal de grande instance d'AUCH a autorisé le retrait de M. [K] de la SCI DES 16 & 3 ROIS DE SICILE pour justes motifs après avoir motivé sa décision en ces termes : attendu qu'il n'est pas contesté qu'il y a lieu, par application de l'article 1869 du Code civil, c'est-à-dire pour justes motifs, d'autoriser M. [K] à se retirer de la société.
M. [K] a assigné Mme [V] en référé pour obtenir sa révocation de ses fonctions de gérante de la SCI DES 16 & 3 ROIS DE SICILE. Suivant ordonnance de référé du 25 juillet 2017, cette demande de révocation a été rejetée à défaut d'urgence. Le juge des référés a fait droit à la demande reconventionnelle présentée par Mme [V] et tendant à la désignation d'un expert chargé d'évaluer les parts sociales de Me [K] en considération du jugement rendu le 7 novembre 2012 qui l'avait autorisé à se retirer de la société.
Par actes des 13 juillet 2018 et 8 août 2018, M. [K] a assigné Mme [V], la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE et la SARL LE MOULIN DU BONHEUR devant le tribunal de grande instance d'Auch et aux termes de ses conclusions du 14 février 2022, il demande :
- juger qu'il n'a pas perdu la qualité d'associé de la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE, qu'il a valablement renoncé à son retrait de la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE, que Mme [V] a outrepassé ses pouvoirs de gérante et commis des fautes de gestion en octroyant des prêts à [A] [K] et à la SARL LE MOULIN DU BONHEUR, en régularisant une promesse de vente le 9 septembre 2020 portant sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15], en consentant un bail sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 15] à des conditions préjudiciables, en passant l'ensemble des actes frappés de nullité par jugement du 15 décembre 2021, en ne le convoquant pas aux assemblées générales d'approbation des comptes,
- en conséquence, annuler toutes les assemblées générales d'approbation des comptes de 2010 à 2016,
- ordonner la nullité de tous les prêts consentis par la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE,
- condamner la SARL LE MOULIN DU BONHEUR à rembourser à la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE tous les prêts qui lui ont été consentis soit la somme principale et intérêts de 394 628 euros telle qu'elle ressort des comptes du 31 décembre 2019, augmentée du principal et des intérêts dus au titre des prêts qui auraient été consentis postérieurement 31 décembre 2019,
- révoquer Mme [V] de ses fonctions de gérante de la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE,
- désigner un administrateur provisoire de la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE avec pour mission de gérer et administrer la société, vérifier les actes passés et les comptes de la société depuis 2010, prendre toutes mesures utiles pour assurer la sauvegarde de la société, engager toute procédure de recouvrement des sommes indûment prêtées ou utilisées par Mme [V], plus généralement diligenter toute action en justice nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la société et la représenter en justice et réunir une assemblée générale des associés devant statuer sur les comptes des exercices clos depuis 2010 après analyse des actes passés et réfection des comptes et voter la distribution des bénéfices,
- mettre à la charge finale de Mme [V] les frais et émoluments de l'administrateur désigné qui seront avancés par la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE et la condamner à les rembourser dans leur intégralité,
- juger que Mme [V] a engagé sa responsabilité tant à l'égard de la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE qu'à son égard et la condamner à verser à la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE la somme de 3 355 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de dommages-intérêts, et à lui verser la somme de 1 619 678 euros à titre de dommages-intérêts,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par arrêt du 23 mai 2018, la cour d'appel d'Agen a confirmé l'ordonnance du 25 juillet 2017, sauf en ce qui concerne le déroulement de l'expertise : la demande d'expertise n'ayant pas été présentée devant le président du tribunal, la cour a précisé que l'expertise à venir ne pourrait pas être revêtue des conséquences de l'article 1843-4 du Code civil. Le rapport d'expertise de M. [T] a été déposé le 15 décembre 2020.
Par jugement du 15 décembre 2021, dans le cadre d'une procédure d'assignation à jour fixe, le tribunal judiciaire d'AUCH a ordonné la nullité du rachat des 1240 parts sociales détenues par M. [K] au capital de la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE et la restitution à ce dernier de ces 1.240 parts sociales. Mme [V] a interjeté appel de la cette décision, et la procédure est pendante devant la cour d'appel d'Agen.
Affaire radiée du rôle de la cour par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 janvier 2023.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :
- déclaré recevable l'action engagée par M. [K],
- prononcé la nullité des prêts accordés par la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE à la SARL LE MOULIN DU BONHEUR à hauteur de 95 000 euros en 2016 (sur 10 ans au taux de 0,05 % l'an), 36 000 euros en 2017 (sur 20 ans au taux de 0,75 % l'an), 60 000 euros en 2018 (sur 10 ans au taux de 0,89 % l'an) et de 200 000 euros en 2019 (sur 5 ans au taux légal),
- condamné en conséquence la SARL LE MOULIN DU BONHEUR à restituer à la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE la somme de 391.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement pour chacun des prêts,
- déclaré irrecevable la demande de nullité des prêts présentée à l'encontre de Mme [A] [K],
- révoqué Mme [V] de ses fonctions de gérante de la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE
- désigné en conséquence un administrateur provisoire en la personne de Maître [Z] [S], mandataire judiciaire, [Adresse 9], à [Localité 6], jusqu'à la désignation d'un nouveau gérant et en tout état de cause pour une durée maximale d'un an, avec pour mission de gérer et administrer la société, de réunir une assemblée générale des associés aux fins de désigner un nouveau gérant et de statuer sur les comptes des exercices qui n'ont jamais fait l'objet d'une approbation et de distribuer les dividendes, d'engager toute procédure de recouvrement des créances de la société en vertu notamment de la présente décision qui a condamné la SARL LE MOULIN DU BONHEUR au remboursement des sommes prêtées, d'engager toute action en justice nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la société et de la représenter en justice,
- condamné Mme [V] au paiement final des frais et émoluments de Maître [Z] [S] qui seront avancés par la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [V] de sa demande tendant à obtenir la désignation d'un mandataire aux fins de représenter M. [K],
- condamné Mme [V] à verser à M. [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] au paiement des entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 14 février 2023, intimant Mme [V], la SCI DES 16 & 3 ROIS DE SICILE et la SARL LE MOULIN DU BONHEUR, la déclaration d'appel vise le chef l'ayant débouté du surplus de ses demandes.
Les parties ont conclu au fond dans les délais prescrits.
Par conclusions en date du 14 juin 2023, l'appelant forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'AUCH du 14 décembre 2022
- nommer tel administrateur judiciaire qu'il plaira en lieu et place de Me [Z] [S]
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 23 octobre 2023 les parties intimées demandent au conseiller de la mise en état de :
- au principal, dire la demande irrecevable,
- subsidiairement, rejetant toutes fins, moyens et conclusions, débouter M. [K] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- le condamner à payer à Madame [U] [V] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour les dépens d'appel au profit de Maître Alain NONNON.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le prononcé de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 525 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
Aux termes de l'article 525-1 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Sur la recevabilité de la demande :
M. [K] a saisi le premier juge d'une demande rédigée dans les termes suivants : rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
L'instance ayant été introduite en 2018, soit avant le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du jugement n'était donc pas de droit. Cependant le premier juge a justement considéré qu'il était saisi d'une demande en ce sens et y a répondu en la rejetant sur le motif suivant : l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire, elle ne sera donc pas ordonnée.
Le premier juge a donc été saisi d'une demande d'exécution provisoire, le moyen d'irrecevabilité tiré d'un défaut de demande d'exécution provisoire.
Sur l'urgence :
Le conseiller de la mise en état doit rechercher si l'urgence rendant l'exécution provisoire nécessaire s'impose, en égard aux circonstances de la cause.
Il est reproché à Mme [V] d'assécher les comptes de la SCI par des prêts contraires à l'intérêt de la SCI, à son profit personnel via la SARL MOULIN DU BONHEUR.
Il ressort des pièces et écritures des parties que ces dernières disposent des justificatifs nécessaires pour établir l'ensemble des éléments de fait fondant leurs demandes, que l'évolution de la situation financière des sociétés en cause est établie depuis plusieurs années sans qu'aucun événement récent ne vienne l'aggraver.
Il apparaît en outre que le délai pour conclure sur l'appel incident expire en cours de délibéré du présent incident de sorte que l'affaire est prête à plaider au fond au cours de l'hiver 2024.
Il n'y a donc aucune urgence à ordonner l'exécution provisoire dans l'attente de l'arrêt au fond.
M. [K] est donc débouté de sa demande de ce chef.
2- Sur le remplacement de Maître [S] :
Il ressort d'une lettre en date du 3 mai 2023 adressée au tribunal judiciaire d'AUCH que Maître [S] en sa qualité de mandataire judiciaire ne peut accepter une mission d'administrateur provisoire pour laquelle les mandataires judiciaires ne sont pas assurés.
La désignation d'un administrateur provisoire fait l'objet de l'appel incident des intimés, il reviendra à la cour d'y procéder si elle confirme la disposition y afférente.
3- Sur les demandes accessoires :
M. [K] succombe, il supporte les dépens de l'incident, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe
Déboutons M. [K] de ses demandes aux fins d'assortir le jugement du tribunal judiciaire d'AUCH du 14 décembre 2022 de l'exécution provisoire et de remplacement de Maître [S],
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [K] aux dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR