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Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-85.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.987

Date de décision :

8 septembre 2020

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Texte intégral

N° H 19-85.987 F-D N° 1497 EB2 8 SEPTEMBRE 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020 L'officier du ministère public près du tribunal de Police de Bayonne a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 4 septembre 2019, qui a relaxé M. T... B... du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. B... ayant fait l'objet d'un contrôle de police au terme duquel il est apparu qu'il conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang de 0,37 mg/litre d'air expiré, il a été poursuivi devant le tribunal de police du chef susvisé. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 591, 593 et 537 du code de procédure pénale, L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route. 4. Le moyen critique le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'exception de nullité invoquée par le prévenu se plaignant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de contester la régularité du contrôle par éthylomètre générant l'irrégularité des vérifications opérées et de l'avoir relaxé alors que seules les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques ou les mesures par éthylomètre homologué sont de nature à déterminer le taux d'alcoolémie susceptible d'être retenu à l'occasion d'une procédure judiciaire et que l'épreuve de dépistage par éthylotest n'est pas le support légal de cette mesure et ne fait pas grief au prévenu à partir du moment où un éthylomètre dûment homologué et vérifié, réputé en bon état de fonctionnement a été utilisé pour effectuer la mesure. Réponse de la Cour Vu les articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route, ce dernier dans sa version issue du décret n°2015-774 du 29 juin 2015 : 5. Il résulte de ces textes que les épreuves de dépistage permettent uniquement de présumer l'existence d'un état alcoolique de sorte que les officiers ou agents de police judiciaire procédant à un contrôle d'alcoolémie ne sont pas tenus de justifier de la fiabilité de l'éthylotest à partir des résultats duquel sont menées, au moyen d'un appareil homologué, les opérations destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. 6. Pour faire droit à l'exception de nullité des opérations de dépistage et de vérification de l'alcoolémie et relaxer le prévenu, le jugement retient que le procès-verbal ne contient aucune information sur la conformité de l'éthylotest utilisé par les agents verbalisateurs, telle que requise par l'article 3 du décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008, ni aucun détail sur sa nature chimique ou électronique, sa marque, le modèle, le numéro d'identification, le certificat de conformité et sa dernière vérification et qu'il n'y est pas fait mention des circonstances dans lesquelles il a été utilisé. 7. Le juge ajoute que le dossier ne comporte, par ailleurs, aucun document probant établissant la conformité de l'éthylotest utilisé pour le dépistage de l'imprégnation alcoolique de M. B... et que ces lacunes d'informations sont de nature à faire grief aux droits de la défense. 8. En statuant ainsi, le jugement a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bayonne, en date du 4 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bayonne autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bayonne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.

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