Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00919 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5RE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2022 -Président du TGI de Paris - RG n° 22/57670
APPELANTES
S.A.R.L. GUERPAIN, RCS de Paris sous le n°502 144 744, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.P. BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS [U] (BTSG), prise en la personne de Maître [Z] [U], ès-qualités de commissaire à l'éxécution du plan de la S.A.R.L GUERPAIN
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
Substitué à l'audience par Me augustin BILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
INTIMEE
S.C.I. GANEP, RCS de Paris sous le n°349 105 239, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
AUTRE PARTIE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), créancier inscrit
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport dont il a donné lecture.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2005, la SCI Ganep, propriétaire d'un local commercial sis au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 10] a donné à bail commercial à la société La Chavilloise différents biens et droit immobiliers situés au [Adresse 2] et au [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant un loyer annuel de 38.000 euros, assujetti à la taxe TVA en vigueur. Par acte du 3 juin 2009, la société Guerpain a acquis son fonds de commerce, l'activité autorisée est la suivante « Boulangerie, pâtisserie, confiserie et à titre accessoire, traiteur ».
Des loyers étant demeurés impayés, par acte d'huissier en date du 1er août 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société Guerpain, pour une somme de 25.455,16 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 juillet 2022.
Par acte du 29 septembre 2022, la société Ganep a assigné la société Guerpain devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 1er septembre 2022,
- condamner la société Guerpain à payer une provision de 19.770 euros augmentée des termes postérieurs restés également impayés et augmentée de la pénalité de 10 % prévue au bail,
- ordonner l'expulsion immédiate de la société Guerpain et de tous les occupants de son chef, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,
- fixer au montant du loyer augmenté des charges et de 10%, l'indemnité d'occupation que devra verser la société Guerpain à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamner la société Guerpain au paiement d'une somme de 4.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de Paris a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er septembre 2022 ;
- condamné la société Guerpain à payer à la société Ganep la somme provisionnelle de 16.589,19 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 novembre 2022 (4ème trimestre 2022 inclus) ;
- autorisé la société à se libérer de cette somme en douze mensualités d'un montant égal, en sus du loyer et des charges courantes, le premier versement devant être effectué au plus tard le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, et les suivants le premier de chaque mois ;
- dit que, faute de paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d'une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
le tout deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire sera acquise,
il sera procédé à l'expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 10],
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ;
- rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 28 décembre 2022, la société Guerpain a interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions remises le 24 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Guerpain et la SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorrias [U], prise en la personne de Me [Z] [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan nommé par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2018, demandent à la cour, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :
- dire l'appel recevable et bien fondé ;
- réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
- dire qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant des sommes réclamées par la bailleresse ;
- subsidiairement, suspendre l'acquisition de la clause résolutoire du bail et allouer à la concluante un délai de 24 mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir pour régler les causes du commandement querellé.
Dans ses conclusions remises le 25 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société civile immobilière Ganep demande à la cour, au visa des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, des articles 32-1 et 835 du code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil, de :
- recevoir la société civile immobilière Ganep en ses demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit et déboutant les appelantes de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 décembre 2022 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er septembre 2022, avec toutes conséquences de droit mentionnées au dispositif et condamné la société Guerpain à lui payer la somme provisionnelle de 16.589,19 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 novembre 2022 (4ème trimestre 2022 inclus) ;
statuant à nouveau,
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 décembre 2022 en ce qu'elle a octroyé à la société Guerpain l'autorisation de payer sa dette en douze mensualités, en sus des loyers et charges courants, avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ;
en tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu de lui accorder des délais supplémentaires ;
- constater que par l'effet du commandement en date du 1er août 2022 resté infructueux, la clause résolutoire contenu au bail du 20 septembre 2005 est acquise depuis le 1er septembre 2022 et que la société Guerpain occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux situés au rez-de-chaussée du [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 10] ;
- ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de la société Guerpain et de tous occupants de son chef, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est des locaux commerciaux sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 10] ;
- dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixer à titre provisionnelle au montant du loyer augmenté des charges l'indemnité d'occupation que devra verser la société Guerpain à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamner la société Guerpain à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision sur dommages intérêts pour procédure abusive conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner 'la société Ganep' à verser à la demanderesse la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner 'la société Ganep' en tous les dépens du présente référé et dire qu'ils comprendront le coût du commandement, ainsi que des dénonciations aux créanciers inscrits.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2023.
Dans leurs conclusions remises le 07 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Guerpain et la SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorrias [U], prise en la personne de Me [Z] [U], demandent à la cour, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :
- dire l'appel recevable et bien fondé ;
- réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
- dire qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant des sommes réclamées par la bailleresse ;
- dire que l'appelante a réglé les loyers et charges dus au bailleur au T2 2023 inclusivement à l'exception d'une somme de 13.000 euros en principal (loyers et provisions sur charges) et d'une somme complémentaire de 10.080 euros TTC correspondant au coût inattendu de reconstruction d'une cheminée d'extraction, selon facture postérieure à l'ordonnance entreprise ;
- suspendre l'acquisition de la clause résolutoire du bail et allouer à la concluante un délai de 24 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour régler sa dette locative, loyers et charges courants en sus.
Dans ses conclusions remises le 20 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société civile immobilière Ganep demande à la cour, au visa de l'article 802 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les conclusions ainsi que les pièces 8 à 10 signifiées par la société Guerpain le 7 juin 2023 ;
- les rejeter des débats.
Le Crédit industriel et commercial, créancier inscrit, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE LA COUR
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
Les dernières conclusions des sociétés appelantes ont été remises au greffe le 7 juin 2023, postérieurement à la clôture.
S'agissant des pièces 8 à 10, elles font l'objet d'un bordereau de communication de pièces transmis le 7 juin 2023, soit là encore après l'ordonnance de clôture.
L'intimée rappelle à juste titre que si l'actualisation des loyers et charges peut donner lieu à des écritures après l'ordonnance de clôture, c'est à la condition, outre l'absence de contestation sérieuse, que l'actualisation de la créance ne porte pas sur une date antérieure à l'ordonnance.
Les paiements dont il est fait état aux termes des nouvelles conclusions datent pourtant du 25 mai 2023, soit avant l'ordonnance de clôture du 6 juin 2023.
Aussi, il y a lieu de déclarer les écritures des appelantes du 7 juin 2023 et leurs pièces 8 à 10 irrecevables.
Sur le fond du référé, l'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Il sera rappelé à cet égard :
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due ;
- qu'il n'appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d'un commandement de payer, sachant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l'encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail.
En outre, aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, les appelantes font d'abord état d'une contestation sérieuse sur le montant des sommes réclamées par la société bailleresse, à savoir que le justificatif des décomptes de charges pour 2020 fait apparaître une somme prétendument exigible de 3.525,26 euros alors que les charges justifiées pour 2021 ne s'élèvent qu'à 1.900 euros environ.
Il sera d'abord observé sur ce point que le commandement de payer délivré, pour un montant au principal de 25.455,16 euros, n'est contesté que pour la somme de 3.525,26 euros.
Ainsi, en toute hypothèse, le commandement de payer est resté valable à tout le moins pour les sommes non contestées, qui n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur le montant des sommes dues, il sera observé :
- que l'intimée indique à juste titre que la société Guerpain reste bien devoir payer à la société Ganep la somme provisionnelle de 16.589,19 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 novembre 2022 (4ème trimestre 2022 inclus) ;
- qu'en effet, le compte locataire à la date du 4 novembre 2022 (pièce 11) justifie des sommes dues, étant précisé que ce document limite finalement les sommes dues au titre des charges au 1er juillet 2022 à la somme de 1.750 euros HT, la somme HT de 1.775,26 euros ayant été recréditée, au bénéfice de la société preneuse ;
- que c'est donc à juste titre que la société Guerpain a été condamnée provisionnellement à la somme en cause, le montant prenant en compte ses objections sur une partie des sommes réclamées pour les charges, le surplus du montant n'apparaissant pas contesté.
Par ailleurs, sur les délais, il sera rappelé que le premier juge a déjà octroyé un délai de 12 mois aux fins de régler la dette, le magistrat saisi ayant à juste titre retenu les règlements partiels intervenus.
Ile ne saurait dans ces conditions être accordé un nouveau délai de 24 mois pour régler la dette locative, alors qu'il faut rappeler que la société Guerpain avait déjà été condamnée à deux reprises par le juge des référés à régler des impayés à la bailleresse (ordonnance de référé du 3 juin 2020, ordonnance de référé du 30 septembre 2021), qu'elle bénéficie déjà du délai octroyé en première instance et que l'attestation d'expert-comptable et le prévisionnel 2023 datent du mois de novembre 2022, sans qu'il ne soit fait état de nouvelles perspectives différentes de redressement depuis la décision du premier juge.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance.
La demande de l'intimée pour procédure abusive sera rejetée, l'appel n'étant ni téméraire ni abusif.
Les circonstances de l'espèce et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La société Guerpain sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe le 7 juin 2023 par la société Guerpain et la SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorrias [U], prise en la personne de Me [Z] [U], ainsi que leurs pièces 8 à 10 ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes des parties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la société Guerpain aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE