Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT RECTIFICATIF DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00294 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPNG
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 avril 2023 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/00795
APPELANTE A LA RECTIFICATION
Syndicat LA CONFÉDÉRATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT (CAPEB)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES A LA RECTIFICATION
Association APNAB
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
Syndicat FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Syndicat LA FEDERATION BATI-MAT-TP-CFTC
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non représenté
Syndicat LA FEDERATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre TRUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque: R156
Syndicat LA FEDERATION NATIONALE CONSTRUCTION ET BOIS CFDT
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non représenté
Syndicat LA FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION, BOIS ET AMEUBLEMENT CGT
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553
Syndicat LE SYNDICAT CFE-CGC BTP
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814
Syndicat L'UNION FEDERALE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCT ION UNSA
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée en audience publique le 8 novembre 2023 devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ
Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans du 20 avril 2023 qui a confirmé l'ordonnance entreprise ;
Par requête reçue par RPVA le 26 avril 2023, la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du Bâtiment (CAPEB), a demandé à la cour de faire droit à sa requête d'erreur matérielle en ce que le nom de l'avocat plaidant n'a pas été mentionné, seul le nom du postulant étant renseigné.
Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations pour la date du 8 novembre 2023, date à laquelle la requête à été examinée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties où celles-ci appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l'espèce, il ressort de la lecture de la première page de l'arrêt que le nom de l'avocat plaidant n'est pas renseigné de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande qui est fondée.
La décision sera rectifiée dans les termes du dispositif et les dépens laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Fait droit à la requête ;
Rectifie l'arrêt rendu par le pôle 6ème chambre 2 de la cour d'appel de Paris rendu le 20 avril 2023 en sa page 1 et remplace :
Syndicat CONFÉDÉRATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ;
Par :
Syndicat CONFÉDÉRATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat constitué, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Maître Jean-Michel LEPRETRE, avocat plaidant, avocat du Barreau de Paris ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme ce dernier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Présidente,
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