Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 28 JANVIER 2025
Enrôlement : N° RG 22/04161 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5ZU
AFFAIRE : M. [D] [M], M. [T] [C], Mme [S] [O], M. [H] [U], S.C.I. MICAL, Mme [N] [G] (la SCP CABINET [Z] & ASSOCIES)
C/ S.A.R.L. CABINET BACHELLERIE (la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025 prorogée au 28 janvier 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D], [J] [M]
né le 14 juin 1957 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T], [L], [E] [C]
né le 23 avril 1974 à [Localité 5] (78)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [S], [P], [A] [O]
née le 5 juin 1965 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H], [V] [U]
né le 29 mai 1970 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. MICAL
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 405 209 610
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Madame [N], [Y], [F] [G]
née le 20 avril 1949 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET BACHELLERIE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 320 567 506
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Gérant
ayant pour avocat plaidant Maître Emilie DECHEZLEPRÊTRE DES ROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [M], Monsieur [T] [C], Madame [S] [O], Monsieur [H] [U], la SCI MICAL et Madame [N] [G] sont propriétaires de lots de la copropriété sise [Adresse 2].
Un litige opposait la copropriété et l’un de ses copropriétaires, la SCI JOSEPH, propriétaire du lot n°36, local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
La SCI JOSEPH a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le présent tribunal le 10 février 2012.
Par jugement du 16 mars 2017, le présent tribunal a :
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à effectuer la mise en conformité de l'article 16 du règlement de copropriété avec les dispositions de l’article 10 alinéa de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun conformément aux conclusions de Monsieur [B] et à procéder à la publication du règlement de copropriété modifié auprès de la conservation des hypothèques et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à établir un décompte de charges exempt et expurgé de toute réclamation au titre des services collectifs ou éléments d’équipement commun du bâtiment à usage d'habitation et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
- ordonné la restitution des charges facturées à la SCI JOSEPH et relevant des dispositions de l'article 14 du règlement de copropriété pour être des charges exclusivement affectées aux lots à usage d'habitation,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de condamnation de la SCI JOSEPH au titre des charges de copropriété impayées,
- annulé l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] en date du 30 novembre 2015,
- dit que la toiture et les autres éléments de gros oeuvre du lot n°36 sont des parties communes, avec pour conséquence que leur entretien relève d'une obligation générale de la copropriété et doit se faire à la charge de l'ensemble des copropriétaires à raison de leur quote-part dans les parties communes,
- avant dire droit, sur les travaux d'entretien et de réparation de la toiture du lot n°36 à usage commercial, ordonné une expertise et commet à cette fin Monsieur [R],
(...)
- sursis à statuer sur le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SARL CABINET BACHELLERIE a été désigné syndic de la copropriété par assemblée générale du 5 juin 2018.
Par jugement du 28 mai 2020, en lecture du rapport d’expertise de Monsieur [R], déposé le 10 avril 2018, le Tribunal judiciaire de [Localité 6] a notamment :
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à effectuer les travaux préconisés par Monsieur [R] en page 14 de son rapport d’expertise, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
- liquidé l’astreinte assortissant l’obligation de modifier l’article 16 du règlement de copropriété à la somme de 9.000 € pour la période du 5 janvier 2018 au 5 avril 2018 et a condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer cette somme à la SCI JOSEPH,
- prononcé une astreinte définitive à la charge du syndicat des copropriétaires pour assortir l’obligation d’établir un décompte de charges de la SCI JOSEPH exempt et expurgé de toute réclamation au titre des services collectifs ou éléments d’équipement commun du bâtiment à usage d’habitation, de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, pendant trois mois,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la SCI JOSEPH la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [R].
La SCI JOSEPH a fait signifier le jugement le 17 juin 2020 et a saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation d’astreinte par exploit du 25 janvier 2021.
Par jugement du 28 octobre 2021, le juge de l’exécution a notamment :
- liquidé l’astreinte ordonnée par le Tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 28 mai 2020 à la somme de 3.450 € au titre de l’obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] d’effectuer les travaux préconisés par Monsieur [R] en page 14 de son rapport sur la période du 18 décembre 2020 au 25 février 2021,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer cette somme,
- liquidé l’astreinte ordonnée par le Tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 28 mai 2020 au titre de l’obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] d’établir un décompte de charges de la SCI JOSEPH exempt et expurgé de toute réclamation au titre des services collectifs ou éléments d’équipement commun du bâtiment à usage d’habitation à la somme de 9.000 € sur la période du 18 juillet au 18 octobre 2021,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer cette somme à la SCI JOSEPH,
- assorti l’injonction faite par le Tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 28 mai 2020 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] d’effectuer les travaux préconisés par Monsieur [R] en page 14 de son rapport d’une astreinte provisoire journalière de 500 € par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement.
*
Suivant exploit du 27 avril 2022, Monsieur [D] [M], Monsieur [T] [C], Madame [S] [O], Monsieur [H] [U], la SCI MICAL et Madame [N] [G] ont fait assigner devant le présent tribunal la SARL CABINET BACHELLERIE.
Par jugement avant dire droit du 14 mai 2024, le présent tribunal a :
- sursis à statuer,
- invité la SARL CABINET BACHELLERIE à produire des décomptes de charges détaillés pour la période comprise entre le 28 mai 2020 et le mois de septembre 2023 pour chacun des copropriétaires suivants : Monsieur [D] [M], Monsieur [T] [C], Madame [S] [O], Monsieur [H] [U], la SCI MICAL et Madame [N] [G], ces décomptes devant permettre de distinguer explicitement les frais liés aux liquidations d’astreinte, frais irrépétibles et dépens des jugements du 28 mai 2020 et 28 octobre 2021 des appels de fonds pour la réalisation des travaux de toiture et de modification du règlement de copropriété,
- dit qu’à défaut pour la SARL CABINET BACHELLERIE d’y procéder, le tribunal en tirera toutes conséquences,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 25 juin 2024 pour production de ces pièces par la SARL CABINET BACHELLERIE,
- réservé l’intégralité des demandes et des frais.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, Monsieur [D] [M], Monsieur [T] [C], Madame [S] [O], Monsieur [H] [U], la SCI MICAL et Madame [N] [G] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- condamner la SARL CABINET BACHELLERIE à payer :
- à la SCI MICAL : 9.366,61 €,
- à Madame [S] [O] : 5.869,38 euros
- à Monsieur [D] [M] : 7.112,36 euros,
- Madame [N] [G] : 7.112,36 euros,
- à Monsieur [H] [U] : 7.112,36 euros,
- à Monsieur [T] [C] : 5.277,88 euros,
- outre intérêts à compter de la demande, et ce sous réserves de toute aggravation des condamnations qui pourrait se révéler postérieurement aux présentes,
- condamner la SARL CABINET BACHELLERIE à payer à chacun des requérants la somme de 5.000 euros au titre de la perte de chance sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
- condamner la SARL CABINET BACHELLERIE à payer à chacun des requérants la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que toutes les condamnations porteront intérêt à compter de l’assignation, avec anatocisme,
- dire que l’exécution provisoire sera maintenue,
- débouter la SARL CABINET BACHELLERIE de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la SARL CABINET BACHELLERIE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
- débouter Monsieur [D] [M], Monsieur [T] [C], Madame [S] [O], Monsieur [H] [U], la SCI MICAL et Madame [N] [G] de leurs demandes,
- condamner in solidum Monsieur [D] [M], Monsieur [T] [C], Madame [S] [O], Monsieur [H] [U], la SCI MICAL et Madame [N] [G] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SARL GAZIELLO SARKISSIAN.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024 avant ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SARL CABINET BACHELLERIE
Il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de la loi du 22 août 2021 qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est notamment chargé :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, par jugement du 16 mars 2017, le présent tribunal a rendu la décision suivante :
“- condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à effectuer la mise en conformité de l'article 16 du règlement de copropriété avec les dispositions de l’article 10 alinéa de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun conformément aux conclusions de Monsieur [B] (page 13 de son rapport) et à procéder à la publication du règlement de copropriété modifié auprès de la conservation des hypothèques et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
- condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à établir un décompte de charge exempt et expurgé de toute réclamation au titre des services collectifs ou éléments d’équipement commun du bâtiment à usage d'habitation et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
- ordonne la restitution des charges facturées à la SCI JOSEPH et relevant des dispositions de l'article 14 du règlement de copropriété pour être des charges exclusivement affectées aux lots à usage d'habitation,
- déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de condamnation de la SCI JOSEPH au titre des charges de copropriété impayées,
- annule l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] en date du 30 novembre 2015,
- dit la toiture et les autres éléments de gros oeuvre du lot n°36 sont, contrairement à la position du syndicat des copropriétaires, des parties communes, avec pour conséquence que leur entretien relève d'une obligation générale de la copropriété et doit se faire à la charge de l'ensemble des copropriétaires à raison de leur quote-part dans les parties communes,
- avant dire droit, sur les travaux d'entretien et de réparation de la toiture du lot n036 à usage commercial, ordonne une expertise et commet à cette fin Monsieur [R],
(...)
- sursoit à statuer sur le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 avril 2018.
Par jugement du 28 mai 2020, le présent tribunal a notamment :
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à effectuer les travaux préconisés par Monsieur [R] en page 14 de son rapport d’expertise, détaillés comme suit :
- curages très réguliers des chéneaux,
- entretien régulier de la toiture de l’immeuble au 5ème étage et vérification du bon fonctionnement des chutes EP,
- réaliser une protection efficace contre la chute d’objets sur la toiture elle-même en provenance des occupants des appartements donnant sur la toiture,
- l’élargissement au diamètre de 125 mm de la pénétration de toutes les évacuations des chêneaux dans le réseau d’eau pluviale ; modification des platines correspondantes,
- suppression de la prise d’eau en pied de la chute en fonte,
- révision de la toiture,
- réalisation d’une peinture hydrofuge pour supprimer la porosité de plaques de couverture sur la totalité de la toiture,
- dit que cette obligation sera assortie à la charge du syndicat des copropriétaires d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
- débouté la SCI JOSEPH de sa demande d’astreinte distincte au titre des chêneaux,
- liquidé l’astreinte assortissant l’obligation de modifier l’article 16 du règlement de copropriété à la somme de 9.000 € pour la période du 5 janvier 2018 au 5 avril 2018 et a condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer cette somme à la SCI JOSEPH,
- prononcé une astreinte définitive à la charge du syndicat des copropriétaires pour assortir l’obligation d’établir un décompte de charges de la SCI JOSEPH exempt et expurgé de toute réclamation au titre des services collectifs ou éléments d’équipement commun du bâtiment à usage d’habitation, de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, pendant trois mois,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la SCI JOSEPH la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [R].
La SCI JOSEPH a fait signifier le jugement le 17 juin 2020 et a saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation d’astreinte par exploit du 25 janvier 2021.
Par jugement du 28 octobre 2021, le juge de l’exécution a notamment :
- liquidé l’astreinte ordonnée par le Tribunal judiciaire de [Localité 6] dans son jugement du 28 mai 2020 à la somme de 3.450 € au titre de l’obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] d’effectuer les travaux préconisés par Monsieur [R] en page 14 de son rapport sur la période du 18 décembre 2020 au 25 février 2021,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer cette somme,
- liquidé l’astreinte ordonnée par le Tribunal judiciaire de [Localité 6] dans son jugement du 28 mai 2020 au titre de l’obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] d’établir un décompte de charges de la SCI JOSEPH exempt et expurgé de toute réclamation au titre des services collectifs ou éléments d’équipement commun du bâtiment à usage d’habitation à la somme de 9.000 € sur la période du 18 juillet au 18 octobre 2021,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer cette somme à la SCI JOSEPH,
- assorti l’injonction faite par le Tribunal judiciaire de [Localité 6] dans son jugement du 28 mai 2020 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] d’effectuer les travaux préconisés par Monsieur [R] en page 14 de son rapport d’une astreinte provisoire journalière de 500 € par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement.
Le juge de l’exécution a constaté que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne justifiait d’aucune démarche en vue de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI JOSEPH.
Il convient de constater que lors de l’assemblée générale du 5 juin 2018 qui a aboutit à la désignation de la SARL CABINET BACHELLERIE comme syndic, cette procédure judiciaire opposant le syndicat des copropriétaires à la SCI JOSEPH a fait l’objet de la résolution n°12 à titre d’information sur l’avancement de cette dernière et le fait que Monsieur [X] [B], désigné par le syndicat des copropriétaires, a établi le 5 octobre 2017 un projet de modification du règlement de copropriété.
Aucune décision n’a été prise à l’issue de cette assemblée générale au sujet de ce litige.
L’assemblée générale suivante du 13 novembre 2019 convoquée par la SARL CABINET BACHELLERIE n’évoque pas la procédure judiciaire alors que par jugement du 16 mars 2017 deux astreintes ont été prononcées par le tribunal.
L’assemblée générale du 16 novembre 2020, tenue après jugement du 28 mai 2020, n’évoque à aucun moment cette décision, prononçant des condamnations à la charge du syndicat des copropriétaires et fixant une nouvelle astreinte pour assortir des obligations non exécutées depuis le premier jugement.
Il en va de même pour l’assemblée générale du 7 janvier 2021.
La SARL CABINET BACHELLERIE n’apporte aucune argumentation de nature à expliquer l’absence d’exécution des décisions de condamnation à l’égard du syndicat des copropriétaires malgré les différentes astreintes prononcées.
Elle ne développe par ailleurs aucune démonstration de nature à contester sa responsabilité, se bornant à argumenter sur l’imprécision des demandes formulées.
Compte tenu de l’absence de toute démarche en vue d’éviter la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer le montant des astreintes prononcées par trois jugements différents successifs, la faute de la SARL CABINET BACHELLERIE dans l’exercice de son mandat sera nécessairement retenue.
Cette faute a engendré la charge pour les copropriétaires de ces astreintes, ce qui correspond pour eux à un préjudice personnel.
La responsabilité de la SARL CABINET BACHELLERIE sera nécessairement retenue pour la période postérieure à sa désignation comme syndic, soit le 5 juin 2018. Les astreintes liquidées pour la période antérieure à cette date ne peuvent être imputées à l’inaction de la SARL CABINET BACHELLERIE, même si une action de sa part dès début de son mandat aurait probablement permis d’éviter une liquidation d’astreinte pour la période antérieure à son mandat.
S’agissant de l’ordonnance de référé du 31 août 2023, par cette décision le syndicat des copropriétaires a été condamné :
- à payer à titre provisionnel à la SCI JOSEPH et à la SARL AMS la somme de 39.182,28 € avec intérêts à taux légal à compter de l’ordonnance,
- à produire à la SCI JOSEPH un décompte détaillé de charges expurgé des charges antérieures au 1er septembre 2016 et tenant compte des jugements du Tribunal judiciaire de [Localité 6] des 16 mars 2017 et 28 mai 2020, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant signification de l’ordonnance,
- à payer à la SCI JOSEPH et à la SARL AMS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision vient allouer une provision à la SCI JOSEPH et son locataire la SARL AMS pour les infiltrations subies dans le lot n°36.
Or, les travaux ordonnés par jugement du 28 mai 2020 ont finalement été réalisés courant 2022 et ont été achevés le 22 septembre 2022. Les procès-verbaux de constat versés devant le juge des référés aux fins d’obtenir une indemnisation des dégâts des eaux datent des 23 juin, 18 août, 8 septembre et 15 novembre 2022, soit après démarrage des travaux.
Les demandeurs à la présente instance n’apportent aucune pièce venant démontrer que ces dégâts des eaux ont un lien de causalité avec l’inertie de la SARL CABINET BACHELLERIE pour faire procéder aux travaux. Ils paraissent en lien avec une mauvaise prestation de l’entreprise en charge de ces derniers, un accident étant au surplus survenu sur le chantier le 23 juin 2022, date du premier procès-verbal de constat.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SARL CABINET BACHELLERIE pour la condamnation prononcée par le juge des référés n’est pas établie, étant au surplus constaté qu’un appel est en cours au sujet de cette décision.
Les demandes au titre de la condamnation du 31 août 2023 ne pourront prospérer.
Sur les préjudices des copropriétaires
La SARL CABINET BACHELLERIE fait valoir que les copropriétaires en demande ne justifient pas d’un préjudice particulier en lien avec ses fautes de gestion. Or, la charge du paiement d’astreintes liquidées, qui sont totalement indépendantes des frais à engager pour procéder aux travaux et mise en conformité du règlement de copropriété, est un préjudice personnel dont ils peuvent demander réparation.
- Sur le préjudice de Monsieur [D] [M]
La SARL CABINET BACHELLERIE a produit un extrait de compte du 28 mai 2020 au 30 septembre 2023.
Ce dernier laisse apparaître au titre des astreintes prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires :
- 3 juin 2021 : provision frais de procédure jugement du 28 mai 2020 SCI JOSEPH, liquidation astreinte, article 700, frais d’expertise et dépens : 22,54 euros pour le lot 17 et 1.262,35 euros au titre du lot 53, soit un total de 1.284,89 euros,
- 19 avril 2022 : frais de procédure jugement 28 octobre 2021 SCI JOSEPH, liquidation astreinte, article 700 et dépens : 18,23 euros au titre du lot 17 et 1.021,11 euros au titre du lot 53, soit un total de 1.039,34 euros,
- 29 avril 2022 : régul répartition ADF du 3 juin 2021 et du 19 avril 2022 Q/P participation SCI JOSEPH :
- les sommes de 26,27 euros et 1.471,16 euros, soit 1.497,43 € ont été recrédités au compte de Monsieur [D] [M],
- les sommes de 21,45 et 1.201,20 euros soit un total de 1.222,65 € ont été portées au débit du compte de Monsieur [D] [M].
Au total, Monsieur [D] [M] a assumé au titre des liquidations d’astreinte et frais de procédure : 1.284,89 + 1.039,34 - 1.497,43 + 1.222,65 = 2.049,45 euros.
Monsieur [D] [M] réclame au surplus des frais de convocation d’assemblées générales spéciales d’avril et mai 2022.
L’assemblée générale spéciale du 29 avril 2022 avait pour objet d’approuver les travaux sur toiture du local de la SCI JOSEPH, souscrire un contrat d’entretien de curage des chéneaux et de nettoyage de la toiture. Ces objets n’ont aucun lien avec les fautes commises par la SARL CABINET BACHELLERIE, ces travaux devant être adoptés en tout état de cause.
Les demandes à ce titre ne pourront qu’être rejetées.
L’assemblée générale spéciale du 25 mai 2022 concerne également la réalisation des travaux de toiture. Les demandes au titre des frais de cette assemblée générale seront rejetées.
Monsieur [D] [M] réclame également le remboursement de frais d’huissier engagés le 2 janvier 2023 pour un total de 15.100 euros. Ces frais figurent dans l’état provisoire des dépenses du syndicat des copropriétaires avec indication de l’affaire SCI SAINT JOSEPH. Toutefois, la lecture du relevé de compte de Monsieur [D] [M] montre qu’il s’agit de sommes engagées au titre de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 31 août 2023. Ces condamnations n’ont pas de lien avec les fautes retenues à l’encontre de la SARL CABINET BACHELLERIE au titre des astreintes.
Le fait que le juge des référés, à l’occasion de cette ordonnance concernant principalement le préjudice de la SCI SAINT JOSEPH et son locataire, a prononcé une nouvelle astreinte au titre du compte de charge de la SCI SAINT JOSEPH n’est pas de nature à ouvrir un droit à indemnisation de Monsieur [D] [M], cette astreinte n’ayant pas été à ce jour liquidée.
Les frais au titre de l’appel de l’ordonnance de référé du 31 août 2023 n’ont pas davantage de lien avec la faute de la SARL CABINET BACHELLERIE.
L’ensemble des autres frais de procédure réclamés à Monsieur [D] [M] en 2023 et 2024 n’ont pas de lien avec les fautes retenues de la SARL CABINET BACHELLERIE. Les demandes à ce titre doivent être rejetées, ainsi que les frais d’assemblée générale spéciale de 2024, dont l’objet n’est pas connu faute de production du procès-verbal.
Au total, la SARL CABINET BACHELLERIE sera condamnée à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 2.049,45 euros au titre de son préjudice.
- Sur le préjudice de Madame [S] [O]
Madame [S] [O] présente des demandes au titre des mêmes dépenses que Monsieur [D] [M].
Il a été démontré en quoi seules les appels de fonds du 3 juin 2021 (22,54 + 1.014,39 = 1.036,93 €), du 19 avril 2022 (18,23 + 820,54 = 838,77 €) et 29 avril 2022 (crédit de 26,27 + 1.182,18 = 1.208,45 € et débit de 21,45 + 965,25 = 986,70 €) sont les seuls susceptibles d’indemnisation par la SARL CABINET BACHELLERIE.
La SARL CABINET BACHELLERIE devra rembourser à Madame [S] [O] : 1.036,93 + 838,77 - 1.208,45 + 986,70 = 1.653,95 euros.
- Sur le préjudice de Monsieur [T] [C]
De la même façon, la SARL CABINET BACHELLERIE sera condamnée à rembourser à Monsieur [T] [C] :
- appel du 3 juin 2021 : 22,54 + 958,03 = 980,57 euros,
- appel du 19 avril 2022 : 18,23 + 774,95 = 793,18 euros,
- régulation du 29 avril 2022 : crédit de 26,27 + 1.116,50 = 1.142,77 euros,
- appel du 29 avril 2022 : 21,45 + 911,63 = 933,08 euros.
Au total la SARL CABINET BACHELLERIE sera condamnée à payer à Monsieur [T] [C] : 980,57 + 793,18 - 1.142,77 + 933,08 = 1.564,06 euros.
- Sur le préjudice de Monsieur [H] [U]
La SARL CABINET BACHELLERIE sera condamnée à rembourser à Monsieur [H] [U] :
- appel du 3 juin 2021 : 22,54 + 1.262,35 = 1.284,89 euros,
- appel du 19 avril 2022 : 18,23 + 1.021,11 = 1.039,34 euros,
- régulation du 29 avril 2022 : 26,27 + 1.471,16 = 1.497,43 euros,
- appel du 29 avril 2022 : 21,45 + 1.201,20 = 1.222,65 euros.
Au total, la SARL CABINET BACHELLERIE sera condamnée à payer à Monsieur [H] [U] 1.284,89 + 1.039,34 - 1.497,43 + 1.222,65 = 2.049,45 euros.
- Sur le préjudice de Madame [N] [G]
La SARL CABINET BACHELLERIE sera condamnée à rembourser à Madame [N] [G] :
- appel du 3 juin 2021 : 22,54 + 1.262,35 = 1.284,89 euros,
- appel du 19 avril 2022 : 18,23 + 1.021,11 = 1.039,34 euros,
- régulation du 29 avril 2022 : 26,27 + 1.471,16 = 1.497,43 euros,
- appel du 29 avril 2022 : 21,45 + 1.201,20 = 1.222,35 euros.
Au total, la SARL CABINET BACHELLERIE sera condamnée à payer à Madame [N] [G] 1.284,89 + 1.039,34 - 1.497,43 + 1.222,35 = 2.049,45 euros.
- Sur le préjudice de la SCI MICAL
La SARL CABINET BACHELLERIE développe une argumentation sur l’intérêt ou la qualité pour agir de la SCI MICAL mais ne soulève aucun fin de non recevoir. Par ailleurs, dans la mesure où elle verse les relevés de charges de la SCI MICAL, la qualité de copropriétaire de cette dernière est difficilement contestable.
La SARL CABINET BACHELLERIE sera condamnée à rembourser à la SCI MICAL :
- appel du 3 juin 2021 : 78,90 x 15 = 1.183,50 euros,
- appel du 19 avril 2022 : 63,82 x 15 = 957,30 euros,
- régulation du 29 avril 2022 : 91,95 x 15 = 1.379,25 euros,
- appel du 29 avril 2022 : 75,08 x 15 = 1.126,20 euros.
Au total, la SARL CABINET BACHELLERIE sera condamnée à payer à la SCI MICAL 1.183,50 + 957,30 - 1.379,25 + 1.126,20 = 1.887,75 euros.
- Sur les demandes au titre de la perte de chance
Les demandeurs présentent une demande au titre de la perte de chance d’éviter la liquidation des astreintes du fait des fautes de la SARL CABINET BACHELLERIE.
Or, le préjudice réel des demandeurs étant indemnisé, ils ne peuvent se prévaloir en outre d’une perte de chance complémentaire.
Ils seront déboutés de cette demande.
- Sur les intérêts
Les condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
La SARL CABINET BACHELLERIE succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [M], Monsieur [T] [C], Madame [S] [O], Monsieur [H] [U], la SCI MICAL et Madame [N] [G] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SARL CABINET BACHELLERIE à leur payer à chacun des demandeurs la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL CABINET BACHELLERIE à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 2.049,45 euros au titre de son préjudice,
Condamne la SARL CABINET BACHELLERIE à payer à Madame [S] [O] 1.653,95 euros au titre de son préjudice,
Condamne la SARL CABINET BACHELLERIE à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 1.564,06 euros au titre de son préjudice,
Condamne la SARL CABINET BACHELLERIE à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 2.049,45 euros,
Condamne la SARL CABINET BACHELLERIE à payer à Madame [N] [G] 2.049,45 euros au titre de son préjudice,
Condamne la SARL CABINET BACHELLERIE à payer à la SCI MICAL la somme de 1.887,75 euros au titre de son préjudice,
Déboute Monsieur [D] [M], Monsieur [T] [C], Madame [S] [O], Monsieur [H] [U], la SCI MICAL et Madame [N] [G] du surplus de leurs demandes,
Dit que l’ensemble de ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Condamne la SARL CABINET BACHELLERIE aux dépens,
Condamne la SARL CABINET BACHELLERIE à payer à Monsieur [D] [M], Monsieur [T] [C], Madame [S] [O], Monsieur [H] [U], la SCI MICAL et Madame [N] [G] la somme de 700 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE